Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 2 déc. 2024, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. THE CITRON ( Beige Café ) Société par actions simplifiée c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILESMATERIELS Société par actions simplifiée |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00185 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4G3
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. THE CITRON (Beige Café) Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Abel SABEUR, avocat au barreau de LYON (toque 1226)
DEFENDERESSE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILESMATERIELS Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
avocat postulant : Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
avocat plaidant : Me Jean-Baptiste TRONCHE substituant Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON (toque 737)
Audience de plaidoiries du 18 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 18 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 02 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte du 8 février 2024, la S.A.S. Locam a assigné la S.A.S. Thé citron devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne lequel par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2024 a notamment condamné la société Thé citron à payer à la société Locam la somme de 14 683,68 €, y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation, et une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonné la restitution du matériel objet du contrant sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement.
La société Thé citron a interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2024.
Par assignation en référé délivrée le 21 février 2024 à la société Locam, il a saisi le premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire et de condamner la société Locam à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct.
A l’audience du 18 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties régulièrement représentées s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Thé citron invoque les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation tenant à l’irrégularité de la procédure d’assignation qui a été délivrée postérieurement à la fermeture de ses locaux, qui était affichée sur sa vitrine, qu’elle considère comme constitutive d’une violation des droits de la défense et des dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Elle considère que le tribunal de commerce n’a pas justifié sa non-comparution sans indiquer si l’assignation a été valablement notifiée et n’a pas vérifié les diligences effectuées pour tenter de réaliser une notification à personne. Elle affirme que le jugement a été qualifié de manière erronée comme étant contradictoire.
Elle affirme que la décision du tribunal de commerce a méconnu le principe de motivation des décisions judiciaires et que les motifs pris sont insuffisants.
Elle ajoute que la cour ne pourra manquer de réformer la décision du tribunal de commerce à raison des éléments qu’elle va présenter à la cour.
Elle fait valoir que la société Locam est de mauvaise foi car elle avait reconnu son impossibilité de bénéficier de l’utilisation effective du matériel en raison des manquements du prestataire Tabesto.
Elle soutient que la poursuite de l’exécution provisoire va entraîner des conséquences manifestement excessives, à raison de son absence de ressources suite à sa fermeture suite à un dégât des eaux, qui a engendré de graves difficultés financières.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience du 9 septembre 2024, la société Locam s’oppose à la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par la société Thé citron et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient l’absence de preuves de conséquences manifestement excessives par la société Thé citron qui ne produit pas de documents comptables alors que l’attestation de son expert-comptable ne supplée pas cette carence.
Elle souligne que la société Thé citron possède deux établissements situés dans la même rue et qu’elle doit disposer d’une trésorerie.
Elle affirme la validité du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne qui a examiné les modalités de l’assignation délivrée à la société Thé citron et que la mention d’un caractère contradictoire au lieu de réputé contradictoire n’est pas de nature à motiver sa nullité.
Elle relève qu’aucune pièce probante ne vient conforter l’affirmation de son acceptation de l’anéantissement du contrat.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à la société Thé citron de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Que cette société demanderesse affirme se trouver en grande difficulté financière suite à un dégât des eaux dans son établissement et produit notamment pour en faire état d’un «rapport du commissaire aux apports» du 28 août 2024 qui fait état de la fermeture des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] depuis le 28 octobre 2023 ;
Attendu que la société Locam souligne avec pertinence l’absence de documents comptables produits et même de valeur probante véritable de cette attestation d’un professionnel du chiffre des difficultés financières de la société Thé citron ;
Que cette société n’a pas contesté exploiter un autre établissement formant un fonds de commerce en cours d’exploitation ;
Attendu qu’alors qu’il était aisé de produire des documents comptables de nature à étayer son affirmation de difficultés financières, la société Thé citron défaille manifestement à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule ;
Attendu que la société Thé citron succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé ; que la procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, la demande présentée au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
Attendu que l’équité ne commande pas de décharger la société Locam des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 10 mai 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Thé citron,
Condamnons la S.A.S. Thé citron aux dépens de ce référé et rejetons les demandes respectivement présentées aux titres des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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