Confirmation 4 mai 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, ch. 02, 4 mai 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ASSURIMO;IMMO ASSUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1582542 |
| Liste des produits ou services désignés : | Assurances et finances - affaires immobilieres, assurances contre les risques lies a l'immobilier |
| Référence INPI : | M19980151 |
Sur les parties
| Parties : | THEVENET (Alain) c/ DECISION DIRECTEUR INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA CNP Assurances a fait enregistrer la marque verbale ASSURIMO auprès de l’INPI ce dépôt du 10 juillet 1987 a été renouvelé en dernier lieu par déclaration du 15 avril 1997. Elle concerne notamment les services « Assurances et Finances ». Le 28 février 1997, Alain T a déposé une demande d’enregistrement sur le signe IMMO ASSUR désignant, suite à un retrait partiel les « Affaires Immobilières. Assurances contre les risques liés à l’immobilier ». La SA CNP Assurance a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le Directeur de l’INPI a reconnu cette opposition partielle justifiée « en ce qu’elle porte sur les servies suivants : »Assurances contre les risques liés à l’immobilier"« et »rejeté la demande d’enregistrement pour les services précités". Alain T a formé un recours contre cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR AU RECOURS Alain T fait valoir que :
- la SA CNP ne prouve l’exploitation du signe ASSURIMMO que pour un plan de retraite, alors que ses prestations concernent les loyers impayés, la vacance de locataire, l’annulation des locations saisonnières, les assurances multirisques Immeubles et Copropriétés, le recouvrement des charges de copropriété, le régime juridique du professionnel de l’immobilier et les risques divers liés à l’activité de professionnel de l’immobilier,
- il s’adresse à un public de professionnels avertis de l’immobilier, tandis que la SA CNP s’adresse au grand public,
- les abréviation Assur et Immo ne présentent pas l’originalité nécessaire pour mériter la protection des marques ; leur combinaison Immo Assur, en deux mots et dans un ordre inversé, ne présente pas non plus une telle originalité. PRETENTIONS ET MOYENS DE L’INPI Le Directeur de l’INNPI conclut au rejet de ce recours. Il fait valoir que :
- il ne pouvait pas apprécier la déchéance pour défaut d’usage de la marque, qui ressortit au tribunal,
— il devait au contraire apprécier l’identité ou la similarité de services de la demande d’enregistrement au regard de la marque antérieure, tels que désignés dans le libellé de cette marque et invoqués à l’appui de l’opposition,
- il devait apprécier cette identité au regard des libellés indépendamment des conditions d’exploitation, et, en l’espèce, la catégorie identique de l’assurance est visée dans les deux cas,
- Alain T n’a jamais démontré que les termes IMMO et ASSUR constituent des abréviations usuelles dans le domaine de l’assurance ou de l’immobilier, et, à les supposer banaux, leur association peut constituer un ensemble arbitraire.
DECISION Attendu que la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque constitue une procédure spécifique, aux caractères procéduraux particuliers, qui ne peut être utilisée en dehors de son objet ; qu’en conséquence, elle ne peut pas concerner la déchéance d’une marque formellement acquise, pour un défaut d’exploitation ; que ce moyen du recours sera donc rejeté ; Attendu que si les abréviations Immo et Assur rappellent de manière très proche les mots immobilier et assurance, leur rapprochement présente une certaine originalité qui permet de retenir le caractère distinctif de l’ensemble ; qu’elle est donc susceptible de la protection de l’INPI ; que, d’ailleurs, on comprendrait mal la propre demande de Alain T s’il estimait vraiment cet ensemble insusceptible de la protection qu’il demandait ; Attendu que l’utilisation de ces mêmes abréviations, même dans un ordre différent, et en dehors de leur présentation graphiques aussi différentes, est de nature à induire en erreur une personne d’attention moyenne n’ayant pas les deux écrits simultanément sous les yeux ; Attendu que le directeur de l’INPI a justement fait valoir qu’il doit assurer la protection dans la catégorie considérée, et non en fonction de l’usage concret qui en est fait ; que l’argumentation de Alain T sur la différence des clientèles est donc inopérante ;
qu’en conséquence le recours exercé par Alain T s’avère infondé ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par Alain T à l’encontre de la décision prise par le directeur de l’INPI sur la demande d’enregistrement n 97 666 956, Le condamne aux dépens.
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