Infirmation partielle 15 mai 1998
Résumé de la juridiction
Encarts publicitaires comprenant les marques des intimes associees aux noms des annonceurs (reparateurs ou revendeurs)
presentation des denominations sociales ou nom commercial des annonceurs (reparateurs ou revendeurs) de maniere secondaire par rapport aux marques des intimes, classement "a la marque" dans l’annuaire electronique
annonceurs se presentant soit comme les titulaires des marques soit comme une emanation des services apres vente des fabricants des produits marques
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 15 mai 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MOULINEX;DE DIETRICH;TEFAL;SEB;CALOR;GRUNDIG;SIEMENS;NEFF;ARTHUR MARTIN;FAURE;ELECTROLUX;OCEANIC;SONY;THOMSON;BRANDT;SAUTER;VEDETTE; SABA;TELEFUNKEN;PHILIPS;RADIOLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1571184;1700273;1266210;1283961;92430804;1197138;1371848;1338949;R347 438;248505;1504538;1504539;1254910;424675;1351757;1704964;1473283; 1642145;1618509;92417234;92433862;469042;1565590 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21 |
| Liste des produits ou services désignés : | Electro-menagers |
| Référence INPI : | M19980157 |
Sur les parties
| Parties : | ODA- OFFICE D'ANNONCES (Ste) c/ MOULINEX (SA), DE DIETRICH (SA), TEFAL (SA), SEB (SA), CALOR (SA), GRUNDIG (Ste), SIEMENS (Ste), NEFF- WERKE CARL N CESELLSCHAFT MBH (Ste, Allemagne), ARTHUR MARTIN (SA), ELECTROLUX (Ste, Suede), COMPAGNIE DES MACHINES A LAVER LINCOLN, LINCOLN (SA), OCEANIC (SA), SONY KABUSHIKI AUTREMENT DITE SONY CORPORATION (Ste, Japon), SABA GmbH devenue desormais THOMSON CONSUMER ELECTRONICS SALES GmbH (Ste), AEG AKTIENGESELLSCHAFT (Ste), PHILIPS ELECTRONICS (Ste), PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC (Ste), THOMSON (SA), -GIFAM- LE GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES FABRICANTS D'APPAREILS D'EQUIPEMENT MENAGER, -SIMAVELEC- SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES et BRANDT (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par la société ODA d’un jugement rendu le 2 février 1995 par le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant au GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES FABRICANTS D’APPAREILS D’EQUIPEMENTS MENAGER (GIFAM), au SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES (SIMAVELEC) et aux sociétés suivantes : MOULINEX, DE DIETRICH, TEFAL, SEB, CALOR, GRUNDIG, SIEMENS, NEFF-WERKE, ARTHUR M, ELECTROLUX, COMPAGNIE DES MACHINES A LAVER LINCOLN, LINCOLN, OCEANIC, SONY CORPORATION, THOMSON, SABA, AEG, PHILIPS ELECTRONICS, PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. Par acte du 29 octobre 1993 les syndicats et sociétés ci-dessus mentionnés avaient fait assigner l’ODA régisseur exclusif de la publicité pour le compte de FRANCE TELECOM dans les annuaires imprimés et électroniques accessibles par le minitel, lui reprochant des actes de contrefaçon et de publicité mensongère. Les sociétés faisaient valoir qu’elles étaient respectivement titulaires des marques notoires suivantes : 1 – MOULINEX déposée à l’INPI le 19 janvier 1990 et enregistrée sous le n 1.571.184 pour désigner des produits relevant des classes 1, 6 à 11, 14, 16, 17, 21 et 26,
MOULINEX déposée à l’INPI le 17 octobre 1991 et enregistrée sous le n 1.700.273 pour désigner des produits relevant des mêmes classes, 2 – DE DIETRICH déposée le 22 mars 1984 et enregistrée sous le n 1.266.210, 3 – TEFAL déposée à l’INPI le 14 septembre 1984 et enregistrée sous le n 1.283.961 pour désigner des produits et services relevant de l’ensemble des classes de la classification internationale, 4 – SEB déposée en renouvellement à l’INPI le 14 août 1992 et enregistrée sous le n 92.430.804 pour désigner des produits et services relevant des classes 7, 8, 9, 10, 11, 21, 28, 35 et 37,
SEB déposée en renouvellement à l’INPI le 3 mars 1992 en renouvellement d’un précédent dépôt enregistré sous le n 1.197.138 pour désigner des produits relevant des classes 1 à 34,
SEB déposée en renouvellement à l’INPI le 24 septembre 1986 et enregistrée sous le n 1.371.848 pour désigner des produits et services relevant des classes 7, 9, 10, 11 et 21, 5 – CALOR déposée en renouvellement à l’INPI le 17 janvier 1986 et enregistrée sous le n 1.338.949 pour désigner des produits et services relevant de l’ensemble des classes et de la classification internationale, 6 – GRUNDIG enregistrée à l’OMPI le 11 novembre 1978 sous le n R.214.467 pour désigner des produits relevant de la classe 9, 7 – SIEMENS enregistré à l’OMPI le 26 mai 1977 sous le n 347.438, 8 – N enregistrée à l’OMPI le 16 octobre 1981 sous le n R.248.505 pour désigner des produits et services relevant des classes 11 et 21, 9 – ARTHUR M déposée en renouvellement à l’INPI le 21 décembre 1988 et enregistrée sous le n 1.504.538 pour désigner des produits des classes 3, 7, 9, 11, 20 et 21,
FAURE déposée en renouvellement à l’INPI le 21 décembre 1988 et enregistrée sous le n 1.504.539 pour désigner des produits relevant des classes 3, 7, 9, 11, 20 et 21, 10 – ELECTROLUX déposée en renouvellement à l’INPI le 21 décembre 1983 et enregistrée sous le n 1.254.910 pour désigner des produits et services relevant de l’ensemble de la classification internationale, 11 – OCEANIC enregistrée à l’OMPI le 25 juin 1976 et enregistrée sous le n 424.675 pour désigner des produits et services relevant des classes 1, 3, 7 à 11, 14, 16, 20, 28, 35, 38, 41 et 42 (enregistrement ne visant pas la France ayant pour origine une marque française du 12 février 1976 enregistrée sous le n 1.942.370), 12 – SONY déposée à l’INPI le 22 avril 1986 et enregistrée sous le n 1.351.757 pour désigner des services relevant des classes 35, 36 et 42, 13 – THOMSON déposée à l’INPI le 12 novembre 1991 et enregistrée sous le n 1.704.964 pour désigner des produits relevant de la classe 9,
BRANDT déposée en renouvellement à l’INPI le 24 juin 1988 et enregistrée sous le n 1.473.283 pour désigner des produits et services relevant de l’ensemble de la classification internationale à l’exception des classes 26, 27, 30, 31, 32 et 33, SAUTER déposée en renouvellement à l’INPI le 1er février 1991 et enregistrée sous le n 1.642.145 pour désigner des produits relevant des classes 7, 8, 9, 20 et 21, VEDETTE déposée en renouvellement à l’INPI le 29 juin 1990 et enregistrée sous le n 1.618.509 pour désigner des produits et services relevant des classes 7, 9, 11, 37,
14 – SABA déposée à l’INPI le 29 avril 1992 et enregistrée sous le n 92.417.234 pour désigner des produits relevant de la classe 9, 15 – TELEFUNKEN déposée à l’INPI le 15 septembre 1992 et enregistrée sous le n 92.4433.862 pour désigner des produits relevant de la classe 9, 16 – PHILIPS enregistrée à l’OMPI le 17 mai 1982 et enregistrée sous le n 469 042 pour désigner des produits et services relevant des classes 1 à 12, 14 à 21, 28 et 34, 17 – RADIOLA déposée à l’INPI le 15 décembre 1989 et enregistrée sous le n 1.565.590 pour désigner des produits et services relevant des classes 7, 9, 11, 14 et 18. Avec le SIMAVELEC et le GIFAM, syndicats dont elles font les unes ou les autres partie, ces sociétés exposaient :
- que l’ODA faisait figurer dans ses annuaires leurs marques notoires au surplus dans les graphismes sous lesquels elles ont été déposées, à la demande de simples réparateurs, revendeurs ou artisans non agréés allant jusqu’à ne faire figurer que les marques sans préciser le nom de ces derniers trompant ainsi la consommateur sur leur qualité,
- que l’ODA avait poursuivi ses agissements en dépit de mises en demeure par lettres recommandées et sommation par acte d’huissier du 30 juillet 1993. L’ODA avait conclu au débouté. Le jugement a :
- déclaré le SIMAVELEC et le GIFAM irrecevables à agir en contrefaçon de marques,
- déclaré les syndicats et sociétés demandeurs recevables pour le surplus de leurs demandes,
-dit qu’en assurant, sans l’autorisation des sociétés MOULINEX, SEB, CALOR, GRUNDIG, NEFF-WERKE, ARTHUR M, ELECTROLUX, OCEANIC, SONY, THOMSON, AEG, PHILIPS ELECTONICS, PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC, la publication d’encarts publicitaires dans lesquels la présentation des marques est telle qu’elles occultent le nom de l’annonceur, revendeur ou dépanneur, ou qu’il est laissé à penser que ces derniers sont des licenciés desdites marques, l’ODA avait commis des actes de contrefaçon des marques MOULINEX, SEB, CALOR, GRUNDIG, N, ARTHUR M, FAURE, ELECTROLUX, OCEANIC, SONY, THOMSON, BRANDT, VEDETTE, TELEFUNKEN, PHILIPS, RADIOLA, dont les sociétés sus-mentionnées sont titulaires ainsi que des actes de publicité trompeuse,
- interdit à l’ODA de poursuivre ces agissements pour les annuaires de l’année 1996 et des années suivantes sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée,
- condamné l’ODA à payer à titre de dommages-intérêts :
- aux sociétés MOULINEX, SEB, CALOR, GRUNDIG, NEFF-WERKE, ARTHUR M, ELECTROLUX, OCEANIC, SONY, THOMSON, AEG, PHILIPS ELECTONICS, PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC la somme de 500.000 F,
- au SIMAVELEC et au GIFAM la somme de 1 F,
- prononcé des mesures de publication dans trois journaux ou revues pour un coût global n’excédant pas la somme de 45.000 F,
— débouté les sociétés DE DETRIECH, SIEMENS, LINCOLN, TEFAL et SABA de leurs demandes,
- condamné l’ODA à payer aux demandeurs la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’ODA poursuit la réformation du jugement. Elle fait valoir :
- que les rapports contractuels qu’elle entretient avec les annonceurs sont régis par des conditions générales de prestation de services qui disposent que les souscripteurs prennent l’entière responsabilité des marques à insérer qu’ils souhaitent être autorisés à utiliser,
- que dans les annonces publicitaires en cause les produits et pièces commercialisées par les revendeurs ou fournis par les dépanneurs sont des produits authentiquement marqués, mis sur le marché avec le consentement des titulaires des marques,
- qu’à juste titre le Tribunal a relevé que le droit sur la marque est limité par les dispositions de l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle et que les sociétés demanderesses ne peuvent, en l’absence de l’existence d’un réseau licite de distribution sélective, réserver l’usage de leurs marques à des réparateurs agréés et des services après- vente organisés,
- qu’à tort le Tribunal a retenu une responsabilité générale présumée à son encontre du fait du contenu des annonces rédigées par les souscripteurs, alors que par arrêt en date du 29 septembre 1994, cette Cour a jugé que l’ODA n’avait « aucune obligation professionnelle de vérifier le contenu des annonces qu’elle publie mais seulement d’être vigilante en veillant à ce que ce qu’elle diffuse soit conforme aux bonnes moeurs et à l’ordre public »,
- que cette vérification serait en tout état de cause quasiment impossible à effectuer compte tenu du nombre d’annonceurs (500.000) et du nombre d’annonces (1.500.000),
- qu’elle n’a commis en définitive aucun acte de contrefaçon et/ou de publicité trompeuse. L’appelante prie en conséquence la Cour de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées par les intimés. Les intimés concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’ODA se livrait à leur préjudice à des agissements de contrefaçon et de publicité mensongère et à sa réformation en ce qu’il a débouté les sociétés DE DIETRICH, SIEMENS de leurs demandes concernant respectivement les marques n 1.266.210 et 347.438 ainsi que la société LINCOLN concernant ses marques. Ils estiment par ailleurs que la preuve de la contrefaçon, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, est rapportée en ce qui concerne les sociétés TEFAL et SABA. Relevant appel incident ils prient la Cour de :
- dire que l’ODA ne pourra inscrire une marque propriété de l’une des sociétés intimées sur les annuaires téléphoniques mais devra inscrire la personne ou commerçant qui lui transmet l’ordre de publicité,
- dire qu’en ce qui concerne les réparateurs, ces derniers ne pourront apparaître que sous leurs seuls noms sans utiliser de quelque manière que ce soit l’une des marques des sociétés intimées,
— dire qu’en ce qui concerne les revendeurs, ces derniers ne pourront apparaître sous leur nom et éventuellement indiquer le nom des produits offerts à la vente d’une part sans pouvoir utiliser le graphisme de la marque du produit et d’autre part dans des caractères tels que le nom du revendeur apparaisse sans qu’une confusion ne soit possible entre ce dernier et la marque,
- dire que l’ODA devra se conformer à ces prescriptions, et ce sous astreinte de 20.000 F à compter du présent arrêt,
- dire que ces prescriptions s’appliqueront tant aux annuaires papier qu’au minitel,
- dire que l’astreinte prononcée sera définitive et non comminatoire,
- condamner l’ODA à payer aux sociétés intimées la somme de 3 millions de francs et aux syndicats celle de 500.000 F à titre de dommages-intérêts,
- ordonner à titre de supplément de dommages-intérêts la publication de l’arrêt à intervenir dans vingt journaux sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à 30.000 F. La société BRANDT intervient volontairement à la procédure et prie la Cour de constater qu’elle est licenciée exclusive de la marque « SAUTER » et titulaire des marques « BRANDT » n 1.473.283 et « VEDETTE » n 1.618.509 ; Dans leurs dernières conclusions les intimés indiquent, d’une part que la société SABA est désormais devenue THOMSON CONSUMER ELECTRONICS SALES, et d’autre part, que la marque DE DIETRICH est désormais inscrite au nom de la société BRANDT, sous le numéro 1.266.210. Par conclusions d’incident auxquelles se sont opposées les intimés, l’ODA a prié le Conseiller de la mise en état d’enjoindre sous astreinte à ses adversaires de dresser la liste de ceux qui, parmi les annonceurs se targuaient indûment d’une qualité par rapport à eux et de cesser de répandre des propos dénigrants en prétendant qu’elle continuait d’être en infraction alors que l’appel du jugement n’était pas encore vidé. Par ordonnance en date du 12 février 1998, le Conseiller de la mise en état a débouté l’ODA de ses demandes aux motifs, d’une part, qu’il appartenait à l’ODA de contrôler elle-même les ordres, dont ses adversaires indiquaient sans être démentis qu’elle les sollicitait, et dont elle connaissait nécessairement les auteurs, et d’autre part, que le surplus des demandes relevait du pouvoir d’appréciation de la Cour. Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION
Considérant que le jugement sera confirmé, ce que les parties ne contestent pas, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SIMAVELEC et le GIFAM sur le fondement de la contrefaçon de marque et en ce qu’il les a déclaré recevables du chef de la publicité mensongère ; Considérant par ailleurs que les sociétés SIEMENS et LINCOLN justifient de leurs droits respectivement sur les marques SIEMENS (n 347.438) et LINCOLN et CLUB LINCOLN, n 1.652.347 et 233.565 ; que la société BRANDT, intervenante volontaire, justifie de son côté de ses droits sur les marques SAUTER (n 1.642.145), VEDETTE (n 1.618.509), BRANDT (1.473.283) et DE DIETRICH (n 1.266.210) ; que ces sociétés sont donc recevables à agir en contrefaçon de marque ; que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables à agir en contrefaçon de marque les sociétés DE DIETRICH et THOMSON, faute pour elles de justifier de leurs droits ; Considérant que l’ODA est le régisseur exclusif de la publicité dans les annuaires imprimés et électroniques accessibles par le minitel, édités par FRANCE TELECOM ; qu’elle commercialise des espaces publicitaires auprès des entreprises ; qu’il résulte des dispositions de l’article D.359 du code des P. et T. que « Le nom des titulaires des postes d’abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou des listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour » ; Que tout abonné au téléphone figure donc, sauf opposition formelle de sa part, dans la liste alphabétique de l’annuaire, à savoir les « pages blanches » des annuaires ; que les professionnels abonnés au téléphone figurent, en outre, dans la liste par professions, à savoir les « pages jaunes » des annuaires ; qu’en sus de la mention obligatoire et gratuite de leurs coordonnées les professionnels ont la possibilité de demander qu’un encart publicitaire payant soit réservé à leur entreprise dans les pages jaunes ; Considérant que les rapports contractuels de l’ODA avec les annonceurs sont régis par les stipulations suivantes des conditions générales de prestation de services :
- "le souscripteur (titulaire ou usager des numéros d’appel) prend l’entière responsabilité des numéros d’appel, titres, intitulés de classement, textes, dessins, photographies et marques à insérer qu’il déclare être autorisé à utiliser ; l’annonceur a le libre choix de la rubrique ou du domaine où il souhaite faire insérer sa publicité. La rubrique professionnelle ou le domaine choisi devra toutefois correspondre à l’activité de l’annonceur" ; Considérant que les intimés exposent que l’ODA fait figurer dans les annuaires litigieux « les marques notoirement connues précitées à la demande de simples réparateurs, revendeurs ou artisans allant jusqu’à parfois ne faire figurer que lesdites marques sans même préciser le nom de ces derniers » et sans avoir obtenu l’autorisation des sociétés concernées ; que relevant appel incident du jugement ils prient en outre la Cour non seulement d’interdire aux réparateurs et revendeurs de s’inscrire dans l’annuaire téléphonique sous le nom d’une marque qui ne leur appartient pas mais encore d’interdire aux revendeurs d’utiliser la marque dans le graphisme déposé ;
Considérant qu’en réplique l’ODA fait valoir que l’on ne saurait mettre à sa charge une obligation quelconque de vérifier le contenu des annonces qu’elle publie mais seulement d’être vigilante en vérifiant que ce qu’elle diffuse soit conforme aux bonnes moeurs et à l’ordre public ; que son directeur juridique avait indiqué à ses contradicteurs qui le saisissaient en juillet 1993 de leurs plaintes « qu’il appartient en premier lieu aux propriétaires de marques de faire valoir leurs droits contre les contrefacteurs » ; Considérant que l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du signe comme « référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièces détachées, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine » ; Considérant qu’il y a lieu d’écarter de la liste des insertions litigieuses les inscriptions non souscrites auprès de l’ODA ; que les insertions de l’ODA se caractérisent en effet par les mentions suivantes :
- sur le 36-11 « Les pages ZOOM » par le point intercalé entre le numéro de la parution et l’intitulé du classement de celle-ci, et par un point figurant sous la flèche précédent le n de parution pour les catalogues télématiques,
- sur les pages blanches et les pages jaunes de l’annuaire, par la présence d’un losange précédant le numéro de téléphone ; Considérant qu’il n’est pas contesté que les produits et pièces commercialisées par les revendeurs ou fournies par les dépanneurs et « services après vente » lors des réparations sont des produits authentiquement marqués, mis sur le marché avec le consentement des titulaires des marques ; Qu’il en résulte qu’à bon droit les premiers juges ont d’une part, fait application de la règle de l’épuisement des droits sur la marque énoncée dans l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, et d’autre part, décidé que les sociétés titulaires des marques ne pouvaient en l’absence de l’existence de réseaux licites de distribution sélective réserver l’usage de leur marque à des réparateurs agréés et des services après-vente organisés et interdire aux revendeurs, vendeurs de pièces détachées ou services de dépannage d’assurer la publicité de leur commerce ou activités en faisant usage de la marque d’autrui, y compris avec le graphisme dans lequel elle était déposée, s’ils détenaient légitimement des produits authentiquement marqués ou si la référence à la marque était nécessaire à l’information de leur clientèle ; que l’appel incident des intimés sera donc sur ce point écarté ; Considérant en revanche que l’usage de la marque d’autrui est contrefaisant s’il y a confusion ou tromperie de la clientèle ; Considérant que cette confusion est réalisée lorsque l’annonceur ne mentionne pas son identité ou la mentionne de façon tellement secondaire qu’une ambiguïté subsiste sur l’origine des produits et services qui laisse croire à la clientèle qu’il est, soit titulaire, soit licencié, des marques en cause ;
Que tel est le cas, comme l’a relevé le Tribunal, de l’annonceur, DUPUY MIRAIL ELECTROMENAGER, qui se classe « à la marque » dans l’annuaire électronique de la Gironde et qui apparaît à la clientèle à la lettre A et P. entre autres, sous le nom tant d’ARTHUR M que de PHILIPS, alors que le classement dans les annuaires édités par FRANCE TELECOM s’établit alphabétiquement ; Qu’est également contrefaisant le fait de mentionner sur une page entière des pages jaunes du Val de Marne édition 1994, le nom des marques propriété des intimés : BRANDT, LADEN, AEG, MIEL, FAURE, SIEMENS etc…. alors que la dénomination sociale A.E. du réparateur, inscrite en petits caractères est éclipsée par le nom des marques citées ; Qu’il en est de même pour l’usage des marques SONY, PHILIPS, GRUNDIG, SABA, TELEFUNKEN, OCEANIC, citées en page 2157 (pages jaunes) de l’annuaire de Paris édition 1994 ; Considérant que d’une manière générale, comme le précise encore le Tribunal, apparaissent contrefaisantes les publicités dans lesquelles l’annonceur privilégie la marque d’autrui par rapport à sa dénomination ou à son nom commercial en mentionnant ceux-ci en caractères égaux ou inférieurs à ceux dans lesquels la marque figure et a fortiori en omettant ce nom commercial ou cette dénomination sociale ou en se référant indûment à la marque pour le classement alphabétique ; que par une telle présentation, les annonceurs qui n’ont reçu aucune autorisation de la part des sociétés titulaires des marques laissent croire au public qu’ils ont un lien avec ces sociétés ; Considérant que l’ODA fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, invoquant notamment ses conditions générales de vente et le risque qu’elle encourrerait pour refus de vente ; Mais considérant que l’ODA, régie publicitaire, connaît nécessairement les annonceurs qu’elle fait démarcher en vue de leur vendre des emplacements publicitaires ; qu’elle accepte donc en connaissance de cause des ordres d’insertion dont le caractère contrefaisant ne peut lui échapper ; qu’elle proteste vainement de sa bonne foi, inopérante en l’espèce, alors au surplus que de nombreuses plaintes et de mises en demeure lui ont été adressées dès le mois de juillet 1993 ; qu’elle ne peut invoquer les dispositions contractuelles qui la lient aux annonceurs et qui sont inopposables aux tiers, non plus qu’un prétendu refus de vente qui ne serait pas sanctionné dans le cas de publicités illicites ; qu’enfin elle ne peut se retrancher derrière la difficulté de contrôler les ordres reçus dans la mesure ou il lui est possible et il lui revient de refuser les ordres dont le titulaire apparaît sous un nom de marque qui ne lui appartient pas ; Considérant que l’ODA qui a permis la publication des annonces contrefaisantes a elle- même commis des actes de contrefaçon pour l’ensemble des marques sus-visées, en ce y compris les marques TEFAL et SABA ; que le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré les sociétés TEFAL et SABA (devenue la société THOMSON ELECTRONICS SALES) irrecevables en leurs demandes formées du chef de la contrefaçon de marque ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la Consommation "est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, ….. identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires" ; que l’article L.121-5 du même code dispose que « l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal de l’infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun » ; Considérant qu’il est établi que les annonceurs, dont l’ODA recherche et fait insérer les publicités, se présentent dans ces publicités, comme on l’a vu contrefaisantes, comme étant soit les titulaires des marques en cause soit une émanation des services après-vente des fabricants des produits marqués ; que l’ODA a, notamment en adoptant dans les annuaires édités par FRANCE TELECOM un classement « à la marque » de nature à tromper le consommateur moyen, assisté en connaissance de cause les auteurs de ces publicités dont le caractère mensonger ne pouvait lui échapper ; que sa responsabilité est engagée à ce titre ; Considérant que le Tribunal a exactement délimité le champ des mesures réparatrices en interdisant, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée, à l’ODA de poursuivre les agissements consistant en « la publication d’encarts publicitaires dans lesquels la présentation des marques est telle qu’elles occultent le nom de l’annonceur, revendeur ou dépanneur, ou qu’il est laissé à penser que ces derniers sont des licenciés desdites marques » ; qu’il sera simplement précisé que l’interdiction s’appliquera pour l’annuaire du minitel ; Considérant que le préjudice subi par les sociétés intimées, compte tenu de l’importance du support retenu, à savoir les annuaires de FRANCE TELECOM et de l’ensemble des circonstances de la cause, a été exactement réparé par les premiers juges ; que seront en conséquence confirmées tant les condamnations pécuniaires que les mesures de publication ; Considérant que les syndicats se verront également allouer la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu’ils ont subi par confirmation du jugement ; Considérant que l’équité commande d’allouer aux intimés une indemnité complémentaire de 25.000 F pour leurs frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS Reçoit l’intervention de la société BRANDT et la déclare bien fondée ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les sociétés SIEMENS, LINCOLN, TEFAL et SABA (devenue THOMSON CONSUMER ELECTRONICS SALES GMBH) de leurs demandes ; Réformant de ce seul chef et ajoutant : Dit que les condamnations, y compris les mesures d’interdiction qui s’appliqueront également aux annuaires minitel, prononcées au profit des sociétés intimées s’étendront aux sociétés SIEMENS, LINCOLN, TEFAL, SABA et BRANDT ; Condamne l’ODA à payer aux intimés la somme de 25.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne l’ODA aux dépens ; Admet la SCP TEYTAUD au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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