Infirmation partielle 11 février 1998
Résumé de la juridiction
Ancre de marine de couleur jaune qu’entrelacent un cordage et un ruban blanc portant la mention y.C.f.Que croisent deux hampes portant l’une un drapeau et l’autre un guidon aux couleurs bleu, blanc, rouge dans lesquels ont ete imprimees deux etoiles a cinq branches de couleur blanche sur fond bleu et de couleur bleue sur fond blanc, l’ensemble etant surmonte a son sommet par une etoile a cinq branches de couleur bleue
huissier ayant laisse au defendeur a l’action copie de la requete et de l’ordonnance autorisant la saisie
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 11 févr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 654 III-271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | YCF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1577004 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL08;CL09;CL14;CL16;CL18;CL20;CL21;CL24;CL25;CL34;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tissus, produits textiles et vetements |
| Référence INPI : | M19980186 |
Sur les parties
| Parties : | BREUER (SA) et GEMA (Ste, exercant sous l'enseigne FATHER & SONS anciennement BROTHER & BROTHER) c/ YACHT CLUB DE FRANCE (Association) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE L’association YACHT CLUB DE FRANCE ci-après dénommée l’association YCF est titulaire d’une marque complexe déposée en couleurs le 23 février 1990 enregistrée sous le numéro 1.577.0004 servant à désigner les produits et les services des classes 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 34 et 41 et notamment les tissus, produits textiles et vêtements composée d’un élément dénominatif écrit en lettres noires YCF, et d’un élément figuratif constitué d’une ancre marine de couleur jaune qu’entrelace un cordage de couleur blanche et qu’entrecroisent un pavillon et un guidon étoilés aux couleurs bleu, blanc, rouge flottant au vent dont les hampes sont de couleur jaune, l’ensemble étant surmonté d’une étoile à cinq branches de couleur bleue ; Reprochant aux sociétés BREUER ET BROTHER & BROTHER de fabriquer et de commercialiser des cravates reproduisant une partie de sa marque, l’association YCF a, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon régulièrement autorisée, assigné les 14 avril et 25 juillet 1994 les sociétés sus-visées devant le tribunal de grande instance de PARIS afin qu’elles soient essentiellement condamnées solidairement à lui payer la somme de 300.000 francs à titre provisionnel à valoir sur son préjudice définitif à déterminer après expertise et celle de 25.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par jugement du 28 février 1996, le tribunal saisi a notamment :
- déclaré la marque numéro 1.567.0004 déposée le 23 février 1990 valable,
- dit que les sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant un élément de cette marque sur les cravates qu’elles fabriquent et commercialisent,
- condamné in solidum les société BREUER et BROTHER & BROTHER à payer à l’association YACHT CLUB DE FRANCE la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- autorisé l’association YACHT CLUB DE FRANCE à faire publier le jugement dans trois journaux ou revues de son choix aux frais in solidum des défenderesses sans que le coût de chaque publication puisse excéder la somme de 15.000 francs,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER à payer à l’association YACHT CLUB DE FRANCE la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER nouvellement dénommées FATHER & SON et BREUER appelantes demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de dire : à titre principal que :
- l’association YCF n’a de par ses statuts ni la qualité ni le pouvoir pour déposer une marque,
- la procédure initiée par l’association YCF est nulle au motif que l’acte introductif d’instance ne comprenait pas les mentions requises,
- la marque complexe déposée le 23 février 1990 est nulle au motif qu’elle comprend des éléments, un drapeau et un guidon aux couleurs bleu, blanc, rouge qui ne sont pas susceptibles d’être déposés en application de l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle,
- l’association YACHT CLUB DE FRANCE est irrecevable à agir du chef de la contrefaçon en raison de la nullité de la marque complexe, à titre subsidiaire que :
- l’élément caractéristique revendiqué, à savoir le modèle de guidon bleu, blanc, rouge ne constitue pas un élément distinctif de la marque complexe au motif qu’il n’est ni isolable, ni protégeable, ni essentiel « ainsi qu’il n’est pas apposé seul sur des articles de la classe 25 par l’association YCF »,
- la marque complexe n’est pas exploitée par l’association YCF dans la classe 25,
- l’élément non caractéristique revendiqué n’est pas susceptible d’appropriation privative en application de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle,
- l’association YCF ne revendique pas l’usage du drapeau et du guidon tricolore,
- il soit constaté que la société BREUER a demandé à l’ensemble de ses distributeurs de cesser la commercialisation du modèle de cravate référencé 41272 dans sa collection en ses différentes coloris,
- l’association YCF soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon,
- la mise hors de cause de la société BROTHER & BROTHER soit prononcée, à titre reconventionnel de :
— condamner l’association YCF à verser la somme de 200.000 francs à la société BREUER à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices commercial et financier subis,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’aucune mesure d’expertise ne saurait être ordonnée,
- débouter l’association YCF en l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 30.000 francs HT en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; L’association YACHT CLUB DE FRANCE intimée prie la Cour de rejeter toutes les demandes formées par les sociétés appelantes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, mais de l’émender sur le montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts qui devra être élevé à la somme de 300.000 francs, tandis que ses frais d’appel non compris dans les dépens devront être fixés à la somme de 50.000 francs.
DECISION CONSIDERANT que la marque complexe déposée en couleurs par l’association Yacht Club de France le 23 février 1990 se présente sous la forme d’une ancre de marine de couleur jaune qu’entrelacent un cordage et un ruban blanc portant la mention Y.C.F que croisent deux hampes portant l’une un drapeau et l’autre un guidon aux couleurs bleu, blanc et rouge dans lesquels ont été imprimées deux étoiles à cinq branches de couleur blanche sur fond bleu et de couleur bleue sur fond blanc, l’ensemble étant surmonté à son sommet par une étoile à cinq branches de couleur bleue, et s’applique aux classes 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 34, 41 et qui correspond en classe 25 aux vêtements, aux chaussures et à la chapellerie ; CONSIDERANT que la société BREUER a créé une gamme de cravates ayant pour thème la marine et notamment un modèle dont le fond est constitué de plans de construction navale et sur lequel ont été dessinées différentes représentations de drapeaux et de guidons dont certains répertoriés sous le numéro 412272 sont de couleurs bleu, blanc et rouge avec une étoile blanche sur le fond bleu et une étoile bleue sur le fond blanc ; CONSIDERANT que la société BREUER indique avoir acquis le tissu litigieux auprès de la société de droit italien INTERSETA et commercialisé les cravates comportant le modèle litigieux par l’intermédiaire de la société BROTHER & BROTHER ;
CONSIDERANT que les sociétés appelantes pour contester la validité de la marque déposée par l’association YCF soulèvent un certain nombre de moyens qu’il convient d’examiner successivement ; I – - SUR LA QUALITÉ ET LE POUVOIR DONT DISPOSE L’ASSOCIATION YCF POUR DÉPOSER UNE MARQUE COMPLEXE – CONSIDERANT que les sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER soutiennent que les statuts de l’association YCF dont l’objet social vise le développement de la navigation de plaisance ne permettent pas à cette dernière de déposer valablement une marque, ce que celle-ci conteste ; MAIS CONSIDERANT que comme l’ont exactement relevé les premiers juges, les associations peuvent dans le cadre de leurs activités déposer et exploiter régulièrement une marque ; QUE du fait que l’association YCF en vertu de ses statuts adoptés par l’assemblée générale le 23 janvier 1914 « a pour but de concourir au développement de cette navigation sous toutes ses formes » et qu’elle peut concéder « à ses membres, qui ont personnellement droit à un insigne spécial, un pavillon qui assure à leurs yachts certains privilèges » et que « L’insigne et le pavillon sont la propriété exclusive des membres du Yacht Club de France… », il apparaît de ces énonciations que la marque litigieuse qui entre nécessairement dans le cadre de son objet social est naturellement destinée à identifier ses membres et à porter à la connaissance des tiers l’appartenance de ces derniers à l’association ; QUE celle-ci a donc tant qualité que pouvoir pour déposer valablement une marque ; QUE le moyen tiré de la nullité de la marque en raison du défaut de capacité et de pouvoir de l’association déposante sera par conséquent rejeté ; II – - SUR LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE INTRODUITE PAR L’ASSOCIATION YCF – CONSIDERANT que les sociétés appelantes reprochent à l’association YCF en premier lieu d’avoir fait procéder le 1er avril 1994 aux opérations de saisie-contrefaçon dans la boutique BROTHER & BROTHER située […] sans avoir fourni au magistrat qui a autorisé la saisie la liste des documents qui étayait la procédure ; CONSIDERANT que la requête afin de saisie-contrefaçon datée du 11 mars 1994 déposée par l’association YCF ne fait effectivement pas référence aux documents invoqués à l’appui de sa demande ; MAIS CONSIDERANT que si les dispositions de l’article 494 du nouveau code de procédure civile selon lesquelles la requête doit notamment comporter l’indication précise
des pièces invoquées s’appliquent à celle qui a donné lieu à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance saisi sur requête en vertu de l’article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle, les prescriptions contenues à l’article 114 du nouveau code de procédure civile qui prévoient que la nullité de l’acte de procédure critiqué ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité dont il se prévaut, doivent également trouver application en l’espèce ; OR CONSIDERANT que du fait que les sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER ne démontrent à aucun moment avoir subi un grief à la suite de cette omission, leur demande de nullité de la saisie et d’inopposabilité de l’ordonnance subséquente devra être rejetée ; CONSIDERANT que les sociétés appelantes pour solliciter la nullité et donc l’inopposabilité de l’ordonnance autorisant la saisie reprochent également à l’association YCF de ne pas leur avoir dénoncé la procédure de saisie contrefaçon en même temps que la signification de l’assignation devant le tribunal de grande instance du 14 janvier 1995 ; QU’elles soutiennent encore qu’il ne peut être vérifié si l’ordonnance qui a donné mission à l’huissier a bien été signifiée au saisi avant le commencement des opérations de saisie- contrefaçon ; MAIS CONSIDERANT que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 1er avril 1994 mentionne expressément en dernière page que l’huissier instrumentaire a laissé copie tant de la requête et de l’ordonnance sus-visée que du procès-verbal de saisie-contrefaçon, de telle sorte qu’en l’absence de contestation par la procédure de l’inscription de faux, les dispositions contenues à l’article 495 du nouveau code de procédure civile qui prévoient que copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est exposée sont présumées avoir été scrupuleusement respectées, et que par conséquent le moyen tiré de l’absence de dénonciation de la procédure de saisie contrefaçon avant l’assignation invoquée par les sociétés intimées doit également être rejeté ; CONSIDERANT que les sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER allèguent enfin dans le dispositif de leurs conclusions d’appel que la procédure initiée par l’association YCF est nulle au motif que l’acte introductif d’instance ne comprenait pas les mentions requises ; QU’elles font grief précisément à l’association intimée pour solliciter la nullité de toute la procédure de n’avoir pas dans son assignation du 14 avril 1994 demandé la validation de la saisie-contrefaçon du 1er avril 1994, alors que selon elles, n’étant qu’une mesure provisoire non contradictoire, une telle demande doit être contenue dans l’acte introductif d’instance ; MAIS CONSIDERANT que la contrefaçon ou toute atteinte à une marque est un fait qui peut être établi par tous moyens ;
QUE si la procédure de saisie-contrefaçon constitue un moyen de preuve légalement aménagé, aucune disposition légale particulière n’exige du saisissant de solliciter sa validation dans l’assignation introductive d’instance ; QUE le fait d’avoir dénoncé à la société saisie par la remise d’une copie, d’une part de la requête et de l’ordonnance du 11 mars 1994, et d’autre part du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 1er avril 1994 ne permet pas aux sociétés appelantes de soutenir comme elles le font que la procédure contentieuse engagée régulièrement contre elles par l’association YCF n’est pas contradictoire ; QUE ce dernier moyen de procédure devra par conséquent également être rejeté ; III – - SUR LA NULLITÉ DE LA MARQUE DÉPOSÉE PAR L’ASSOCIATION YCF – CONSIDERANT que les sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER reprochent à l’association intimée d’avoir déposé une marque complexe en contravention avec les dispositions prévues par l’article L.711-3 a) du code de la propriété intellectuelle qui font référence à l’article 6 ter. 1a) de la Convention d’Union de PARIS du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle qui prévoient que « les pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes d’Etat des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique » ; CONSIDERANT que l’association YCF rétorque que la marque déposée ne reproduit pas à l’identique le drapeau et le pavillon national puisque, d’une part il contient une étoile blanche dans la partie bleue et une étoile bleue dans la partie blanche, et que d’autre part elle a été expressément autorisée à utiliser ce pavillon depuis 1867 ; CONSIDERANT que si effectivement tant le drapeau que le guidon de la marque déposée par l’association YCF portent les couleurs bleu, blanc et rouge, ils contiennent également chacun des étoiles de couleur bleue et blanche qui leur permettent de ne pas être confondus avec le drapeau français ; QUE l’article 6 du règlement intérieur de l’association YCF adopté par l’assemblée générale le 23 janvier 1914 et dont les statuts ont été approuvés par décret du Président de la République Française du 30 juillet 1914 puis par décret du Premier Ministre du 6 janvier 1970 prévoit d’ailleurs « Le pavillon du Yacht Club de France est le pavillon français, avec une étoile blanche au centre de la partie bleue et une étoile bleue au centre de la partie blanche » et « Dans aucun cas, le pavillon ne peut être arboré à la place réservée au pavillon national » confirmant ainsi la thèse revendiquée par l’association intimée selon laquelle elle est régulièrement habilitée à ce que son pavillon et son guidon contenus dans sa marque aient les couleurs bleu, blanc et rouge du drapeau français
puisqu’elle a reçu l’autorisation des pouvoirs compétents" prévue par l’article 6 ter. 1 a) de la convention d’union de PARIS du 20 mars 1883 de les arborer ; QUE par conséquent le grief formé contre elle par les sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER de ce chef n’est pas fondé ; IV – - SUR LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE DÉPOSÉE – CONSIDERANT que les sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER soutiennent que l’association YCF qui a déposé sa marque pour désigner notamment des vêtements encourt en application de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle la déchéance de ses droits du fait que sans justes motifs, elle n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; QU’elles indiquent que l’association YCF « n’appose la marque complexe litigieuse revendiquée dans sa totalité que sur des articles textiles » et qu’il y a donc selon elle « défaut d’exploitation de la marque depuis 5 ans » ; QUE le modèle de guidon bleu, blanc, rouge « n’est pas apposé seul sur des articles de la classe 25 par l’association YCF » qui ne l’exploite pas dans cette classe ; CONSIDERANT que l’association intimée répond sans soulever l’irrecevabilité de la demande formée par les sociétés appelantes que les pièces et les documents qu’elle a versés aux débats contredisent les affirmations de ces dernières ; CONSIDERANT que l’association YCF verse aux débats le numéro 318 du bulletin officiel du Yacht Club de France daté du mois de juillet 1994 dans lequel était offert à la vente page 38 et 39 un certain nombre d’articles tels guidon, sacs, veste de mer, écusson de veste et de casquette, polos, cravates, montre et cendriers sur lesquelles figure soit sa marque (écusson de veste, polo et cendriers), soit uniquement une partie de celle-ci constituée par le guidon (blouson, sacs, montre), soit un signe totalement différent de celui de la marque (écusson de casquette, boutons et cravates) ; CONSIDERANT que si l’association YCF ne justifie effectivement pas avoir fait usage de sa marque telle que déposée en couleur depuis sa date de dépôt du 23 février 1990 sur des vêtements, elle démontre cependant l’avoir fait figurer sur des polos qu’elle produit à l’audience avec une ancre et un bandeau sur laquelle figure l’inscription YCF de couleurs différentes ; QUE ces modifications mineures qui ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque ne saurait cependant pas permettre aux sociétés intimées de conclure que l’association YCF n’a pas fait un usage sérieux de celle-ci au point de justifier la demande de déchéance formée contre elle ;
QU’il s’ensuit que la demande de déchéance pour défaut d’exploitation de la marque contestée dans la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie) formée devant les premiers juges par conclusions du 28 novembre 1994 et renouvelée devant la Cour le 30 août 1996 doit être rejetée ; V – - SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON IMPUTÉE AUX SOCIÉTÉS BREUER ET BROTHER & BROTHER – CONSIDERANT que l’association YCF reproche aux sociétés intimés d’avoir essentiellement reproduit le guidon bleu, blanc, rouge comportant une étoile blanche et une autre bleue représenté dans la marque déposée ; CONSIDERANT que la société BREUER soutient pour sa défense que la combinaison de l’ensemble des éléments constitutifs de la marque litigieuse tombés dans le domaine public et qui, pris individuellement, sont dépourvus de tout caractère distinctif et arbitraire ne peut faire l’objet d’une action en contrefaçon ; MAIS CONSIDERANT que si le dépôt d’une marque complexe est essentiellement destiné à protéger la marque prise dans son ensemble, un élément isolé de celle-ci s’il est séparable de cet ensemble, s’il est essentiel et protégeable en lui-même, et s’il possède une capacité d’exercer la fonction distinctive de la marque elle-même au point de la représenter, peut justifier et fonder une action en contrefaçon comme s’il s’agissait d’une action contre la marque elle-même ; CONSIDERANT que les sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER ne peuvent soutenir comme elles le font que les couleurs sont « inappropriables », et que la présence d’étoiles n’est pas de nature à conférer un particularisme au guidon, alors qu’élément détachable de la marque complexe avec laquelle il ne constitue pas un tout indivisible, il est susceptible de protection en lui-même en ce qu’il a vocation à exercer à lui seul la fonction distinctive de la marque déposée, et que ses caractéristiques de forme et de couleurs lui octroie un rôle particulièrement attractif pour un consommateur d’attention moyenne ; CONSIDERANT que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; CONSIDERANT que le guidon reproduit sur la cravate saisie le 1er avril 1994 qui possède des ressemblances portant sur sa forme et sur les couleurs avec le modèle déposé n’est pas exclusif de tout risque de confusion pour un acheteur d’attention moyenne qui n’a pas en même temps la marque et le produit incriminé sous les yeux, la taille, la différence de couleurs et de représentation du guidon contrefaisant sur fond uni ou décoré, avec ou sans hampe ne constituant pas en soi des éléments suffisants susceptibles d’anéantir la ressemblance existant entre les signes en présence ;
QUE le jugement déféré qui a constaté les actes de contrefaçons imputables à la société BREUER devra par conséquent être confirmé ; CONSIDERANT que la société BROTHER&BROTHER soutient pour tenter de s’exonérer de toute responsabilité n’avoir été que le distributeur de la société BREUER des cravates arguées de contrefaçon ; MAIS CONSIDERANT que la bonne foi étant inopérante en matière d’atteinte à la marque, la société BROTHER & BROTHER en sa qualité de revendeur professionnel des produits comportant la marque contrefaisante doit être déclarée responsable des actes de contrefaçon que lui impute l’association YCF ; VI – - SUR LE PRÉJUDICE – CONSIDERANT que l’association YCF sollicite l’élévation des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par les premiers juges à la somme de 300.000 francs ; CONSIDERANT que la société BREUER réplique pour solliciter le débouté de l’association YCF qu’elle n’a en fait commercialisé que 432 cravates qui ont dégagé un bénéfice total de 5.875 francs, qu’elle ajoute qu’elle a pour attester de sa bonne foi, demandé à l’ensemble de son réseau de retirer de la vente le modèle de cravate référencé 41272 dans tous les coloris qui ne devra plus être réassorti et que l’association intimée n’a subi aucune perte financière particulière ; CONSIDERANT que l’association intimée ne fournit à la Cour aucune justification particulière de son préjudice économique permettant qu’il soit fait droit à sa demande d’augmentation de son préjudice ; CONSIDERANT au contraire que si la société BREUER a incontestablement porté atteinte à la marque déposée par l’association YCF, il convient toutefois d’observer que cette dernière qui n’est pas commerçante et qui ne peut donc de ce fait arguer d’un préjudice commercial, quand bien même elle met certains produits à la disposition de ses membres moyennant une compensation financière, n’a en fait subi qu’un préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral qu’il convient d’indemniser par la somme de 50.000 francs ; CONSIDERANT que la société BROTHER & BROTHER indique pour conclure au débouté de la demande de dommages et intérêts formée contre elle par l’association YCF que si l’existence d’une contrefaçon devait lui être imputée, il convient de constater que « le bénéfice réalisé est d’un coût bien inférieur avec sommes sollicités par l’association YCF qui n’a subi aucun préjudice réel » ; CONSIDERANT que le procès-verbal de saisie contrefaçon révèle que le 1er avril 1994 ne se trouvaient dans le magasin de la société BROTHER & BROTHER que 8 cravates ;
CONSIDERANT que la réparation d’un préjudice ne devant s’envisager qu’à hauteur de la faute commise, la société BROTHER & BROTHER devra être condamnée à payer à l’association YCF la somme de 25.000 francs sur laquelle s’appliquera effectivement la solidarité sollicitée par l’association intimée ; CONSIDERANT que la demande de dommages et intérêts formée par la société BREUER devra en raison de la solution apportée au litige être rejetée ; CONSIDERANT qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’association YCF la totalité des frais qu’elle a dû engager en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient de compenser à hauteur de la somme de 30.000 francs, ceux qui lui ont été accordés dans le cadre de la procédure de première instance lui demeurant acquis ; QUE la demande sur le même fondement juridique formée par la société BREUER devra être rejetée ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 28 février 1996 par le tribunal de grande instance de PARIS en toutes ses dispositions, à l’exception de celles se rapportant à l’indemnisation du préjudice, ET STATUANT à nouveau sur ce point, CONDAMNE la société BREUER à payer à l’association Yacht Club de France la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la société BROTHER & BROTHER à payer à la même la somme de 25.000 francs au même titre DIT que les sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER seront tenues in solidum au paiement de la somme de 25.000 francs envers l’association Yacht Club de France, REJETTE toute demande autre, contraire ou plus ample des parties, CONDAMNE les sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER au paiement de la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les mêmes sociétés aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître B avoué dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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