Confirmation 27 mai 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 27 mai 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 663 III-516 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TALISMAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93486950 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfums et eau de toilette |
| Référence INPI : | M19980169 |
Sur les parties
| Parties : | BALENCIAGA (SA) c/ BEAUTE CREATEURS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Statuant sur l’appel interjeté par la société BALENCIAGA du jugement rendu le 13 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section) dans un litige l’opposant à la société BEAUTE CREATEURS. Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société BALENCIAGA propriétaire de la marque nominative TALISMAN déposée le 4 octobre 1993 et de la marque figurative constituée du flacon et du conditionnement de l’eau de parfum « TALISMAN » déposée le 7 juin 1994, toutes deux enregistrées pour désigner des parfums et eau de toilette, estimant que la société BEAUTE CREATEURS avait reproduit ses marques dans un slogan publicitaire et cherché à se placer dans son sillage, l’a assignée en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris ; Elle sollicitait outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, le paiement d’une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; La société BEAUTE CREATEURS s’opposait à la demande et réclamait le versement d’une somme de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Le tribunal estimant que dans la publicité incriminée, le terme TALISMAN était utilisé dans son sens usuel et que la preuve de faits distincts de ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon de marques n’était pas rapportée, a débouté la société BALENCIAGA de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la société BEAUTE CREATEURS la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; La société BALENCIAGA qui a interjeté appel de cette décision le 2 avril 1996 demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que la société BEAUTE CREATEURS s’est rendue coupable de contrefaçon de marque en utilisant l’expression « PARFUM- TALISMAN » dans un slogan promotionnel ainsi que de faits de concurrence déloyale et de la condamner à lui payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Elle sollicite par ailleurs des mesures d’interdiction sous astreinte définitive de 10 000 francs par infraction constatée et de publication de l’arrêt à intervenir ;
La société BEAUTE CREATEURS poursuit la confirmation du jugement et réclame la condamnation de la société BALENCIAGA à lui payer une somme supplémentaire de 40 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON Considérant que la société BALENCIAGA fait essentiellement valoir que le terme TALISMAN qui présente un caractère distinctif pour désigner un parfum est utilisé par la société BEAUTE CREATEURS non pas dans son sens usuel, comme un qualificatif, mais en tant que marque et que cette volonté de l’intimée se trouve établie de par le positionnement du mot « TALISMAN » à la fin de la phrase et par le fait qu’il est relié par un trait d’union au mot Parfum ; Qu’elle ajoute que sa marque étant reproduite à l’identique, il n’y a pas lieu de rechercher s’il existe ou non un risque de confusion ; Considérant que la société BEAUTE CREATEURS réplique qu’elle a utilisé le terme « TALISMAN » comme un qualificatif banal dans le but de faire ressortir le caractère mystérieux et envoûtant du produit présenté ce qui est tout à fait courant en matière de slogan publicitaire ; Qu’elle allègue que le mot « TALISMAN » est complètement intégré au slogan et que le nom de son produit « POURPRE » de Tan GUIDICELLI figure en lettres majuscules d’une taille quatre fois plus importante que le texte descriptif qui le suit ; Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés que l’envoi circulaire critiqué se présente ainsi :
- en tête la mention NOUVEAU écrite en lettres noires suivie en dessous du terme POURPRE en caractères plus importants de couleur jaune foncé puis encore en dessous TAN GIUDICELLI en lettres de même couleur soulignées d’un trait ;
- une photographie en couleurs montrant le flacon et à côté son emballage sur lequel est inscrit le nom POURPRE
- en dessous, le texte suivant écrit en lettres noires : « LE POUVOIR ENCHANTEUR D’UN PARFUM – TALISMAN »
« Prélude de gingembre nuancé de bergamote ; accord de rose, d’ylang-ylang et de fleur d’oranger ; final vanille et patchouli. Un fleuri oriental irrésistible dans un flacon fétiche" ; Que la page publicitaire publiée dans le journal LE CLUB DES CREATEURS DE BEAUTE automne 1994 comporte :
- en gros caractères le mot POURPRE avec en dessous TAN GIUDICELLI souligné
- en dessous en plus petits caractères le slogan : « LE POUVOIR ENCHANTEUR D’UN PARFUM-TALISMAN » puis sur deux colonnes et en plus petits caractères encore le texte suivant : "Parée d’étoffes rares, de bijoux précieux, elle est sûre de sa séduction. Son secret est enfermé dans l’écrin amarante, c’est l’élixir aux effluves enchantées, son philtre d’amour. Pourpre jusqu’au vertige! Un fleuri oriental relevé de gingembre nuancé de bergamote. Une symphonie sensuelle, déployant la rose, l’ylang ylang et la fleur d’oranger, mêlant le souffle chaud de la vanille et le patchouli" ; Considérant qu’il est constant que le terme TALISMAN même s’il est évocateur, est arbitraire et distinctif pour désigner des parfums ce que la société intimée ne conteste pas sérieusement ; Considérant que la société BALENCIAGA ayant déposé sa marque nominative TALISMAN et sa marque figurative incorporant ce même terme pour désigner divers produits en classe 3 et notamment des parfums et eau de toilette, ces dépôts lui donnent un droit exclusif pour la désignation de ces produits et articles similaires ; Mais considérant que de tels dépôts qui déterminent l’étendue du droit du déposant, ne sauraient priver les tiers de la liberté de se référer au terme TALISMAN non pas pour désigner des parfums mais pour qualifier un produit, faire ressortir selon la société BEAUTE CREATEURS son caractère enchanteur, ensorceleur ; Considérant qu’un talisman étant au sens figuratif ce qui a un effet souverain, merveilleux ne s’applique pas nécessairement à un objet mais peut qualifier une fragrance ; Considérant que les premiers juges ont justement retenu que dans les textes de présentation ci-dessus rappelés, le terme TALISMAN n’est pas employé pour désigner le parfum qui est parfaitement identifié par le mot « POURPRE » inscrit en gros caractères et mis en évidence mais pour qualifier les sensations que procurent ce parfum que, à tort ou à raison la société BEAUTE CREATEURS considère comme enchanteur, aux effluves ensorceleurs et qu’elle présente comme un élixir enfermé dans un flacon fétiche ;
Que le terme TALISMAN même s’il est relié au mot Parfum par un trait d’union est utilisé dans son sens figuratif et la construction du texte démontre que la société intimée a voulu renforcer le caractère mystérieux, le pouvoir plus ou moins magique qu’elle attribue à son parfum en mettant ce mot en parallèle avec les termes « philtre d’amour » « élixir » « flacon fétiche » ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que l’emploi dans ce contexte du terme TALISMAN ne portait pas atteinte aux droits de la société BALENCIAGA sur ses marques et débouté celle-ci de son action en contrefaçon ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société appelante soutient qu’en utilisant dans son slogan promotionnel l’expression « PARFUM-TALISMAN » la société BEAUTE CREATEURS a manifestement cherché à profiter de la notoriété de la marque de la société BALENCIAGA et qu’une telle attitude tendant à se placer dans le sillage d’une société concurrente constitue un comportement parasitaire illicite ; Mais considérant que la société BALENCIAGA se doit de rapporter la preuve de faits distincts ; Qu’en l’espèce la société intimée réplique à juste titre que l’agissement dénoncé par la société appelante ne constitue pas un grief différent de ceux invoqués par la société BALENCIAGA à l’appui de sa demande en contrefaçon de marques ; Que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté la société BALENCIAGA de sa demande de ce chef ; III – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC Considérant que la société appelante qui succombe conservera la charge de ses frais hors dépens ; Considérant en revanche que l’équité commande d’allouer à la société BEAUTE CREATEURS qui a dû engager de nouveaux frais devant la Cour, une somme supplémentaire de 20 000 francs ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 13 mars 1996 en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la société BALENCIAGA à payer à la société BEAUTE CREATEURS une somme supplémentaire de VINGT MILLE FRANCS (20 000 francs) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
La condamne aux dépens d’appel Admet Maître B avoué au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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