Résumé de la juridiction
Architecture, decoration d’interieur, meubles, objets d’art en ceramique, porcelaine, terre cuite, verre
usurpation de denomination sociale, atteinte a l’enseigne et au nom commercial (astier de villatte) (oui)
interdiction d’usage par le defendeur de son nom patronymique pour designer des produits rentrant dans le domaine d’activite du demandeur (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 févr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 657 III-340 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AV ASTIER DE VILLATTE;HALARD ET VILLATTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97694247;97682051 |
| Liste des produits ou services désignés : | Architecture, decoration d'interieur, meubles, objets d'art en ceramique, porcelaine, terre cuite, verre |
| Référence INPI : | M19980237 |
Sur les parties
| Parties : | ASTIER DE VILLATTE (SARL) c/ ASTIER DE VILLATTE (Jean-Baptiste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société ASTIER DE VILLATTE a été créée le 1er octobre 1996 entre cinq associés : Jean Baptiste A, Alexandre C, Mathilde C, tous trois frères et soeur, John F et Ivan P ; Elle a été immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro B 409 419 298 le 26 novembre 1996 ; Le nom de la société arrêté dans les statuts était le nom patronymique de l’associé Jean Baptiste A, la « Société ASTIER DE VILLATTE » ; deux gérants y étaient désignés : Alexandre C et Ivan P ; L’objet social était le suivant : Architecture d’intérieur, conception, fabrication, éditions de meubles et objets d’intérieur, conception, acquisition, prise en location gérance de tous fonds de commerce…/ Dans le cadre de cet objet la société a entrepris la commercialisation et l’édition de meubles en bois et objets de décoration, principalement des céramiques et se développa rapidement, employant aujourd’hui une quinzaine de salariés ; Monsieur Jean Baptiste A fut également salarié de la société du 3 mars 1997 au 24 octobre 1997, date de son licenciement ; Monsieur Jean Baptiste A a déposé son nom à titre de marque le 11 juin 1997, pour les produits et services d’architecture, décoration d’intérieur, meubles, objets d’art en céramique, porcelaine terre cuite verre, et notamment loué un stand sur le salon « MAISON ET OBJET » qui s’est tenu le 9 janvier 1998 afin de commercialiser des meubles et objets similaires à ceux qui sont commercialisés par la société ASTIER DE VILLATTE ; Estimant que l’usage qu’il fait à des fins commerciales de son nom patronymique préjudicie à ses intérêts, la Société ASTIER DE VILLATTE a suivant acte délivré le 22 décembre 1997, fait assigner Jean Baptiste A aux fins d’entendre le tribunal : constater l’antériorité des dénomination sociale, enseigne et nom commercial « ASTIER DE VILLATTE » sur la marque « ASTIER DE VILLATTE » déposée par lui le 11 juin 1997 ; dire que le dépôt de la marque « ASTIER DE VILLATTE » déposée par Monsieur A sous le numéro 97/682 051 est nul comme indisponible et frauduleux, eu égard à la parfaite connaissance qu’il avait, comme salarié et associé, des droits auxquels il a porté atteinte ; le condamner à payer les sommes de 500.000F de dommages et intérêts à la société ASTIER DE VILLATTE, de 50.000F au titre de l’article 700 NCPC ; Aux termes d’écritures signifiées le 28 janvier 1998, Jean Baptiste A a conclu au débouté des demandes principales ; à titre reconventionnel, il sollicite l’annulation du dépôt de marque « Société ASTIER DE VILLATTE » effectué par la défenderesse à l’INPI sous le N 97/694247, l’interdiction d’utiliser le patronyme litigieux sous astreinte, outre les
sommes de 200 000F à titre de réparation et de 50 000F en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Aux termes d’écritures en réplique, la Société ASTIER DE VILLATTE maintient ses prétentions, y ajoutant une demande d’interdiction.
DECISION Attendu qu’il résulte des pièces produites et des explications des parties que Jean Baptiste A a initialement exercé une activité commerciale au sein d’une société dénommée : « HALLARD et VILLATTE » ; que les deux associés : MM. Franck H et ASTIER DE VILLATTE, avaient déposé une marque « HALLARD et VILLATTE » le 12 juillet 1994 sous le n 94/528662 ; que cette société ayant été placée en liquidation amiable, le fonds de commerce a été acquis par M Alexandre C pour le compte de la Société ASTIER DE VILLATTE en cours de formation ; que la Société ASTIER DE VILLATTE a été constituée le 1er octobre 1996 entre cinq associés : Jean Baptiste A, Alexandre C, Mathilde C, tous trois frères et soeur, John F et Ivan P ; qu’elle a été immatriculée le 26 novembre 1996, prenant pour dénomination sociale, dans ses statuts, le patronyme de M. A, : « Société ASTIER DE VILLATTE » ; que le 11 juin 1997, Jean Baptiste A a procédé au dépôt de la marque « Jean Baptiste ASTIER de VILLATTE » auprès de l’INPI ; que la Société ASTIER DE VILLATTE a effectué sa propre demande d’enregistrement de marque le 9 septembre 1997 ; Attendu que se trouvent essentiellement en conflit : un nom patronymique des dépôts de marques et une dénomination sociale : que l’examen des antériorités accordées à ces signes, des conditions de validité et de choix de la dénomination sociale, ainsi que des domaines et modalités d’utilisations respectifs de ceux-ci, permettront au tribunal de trancher le litige qui lui est soumis ; I – SUR L’ANTÉRIORITÉ DE LA MARQUE « HALARD ET VILLATE » : Attendu que Jean Baptiste A ne saurait exciper de ses droits de copropriétaire de la marque « HALARD et VILLATTE » pour prétendre à l’exclusivité de son nom patronymique à titre de signe distinctif sur le plan commercial, alors que les deux termes figurant au dépôt sont indivisibles au regard de la coordination : « et », ne peuvent avoir de pouvoir distinctif séparément ; qu’ainsi aucune confusion n’apparaît possible entre la marque « HALARD et VILLATTE » et le nom « ASTIER DE VILLATTE » ; II – SUR LA VALIDITÉ DE LA DÉNOMINATION SOCIALE « SOCIÉTÉ ASTIER DE VILLATTE » :
Attendu qu’il résulte de la lecture des statuts de la Société ASTIER DE VILLATTE, notamment l’article 3, que la société prend la dénomination de « Société ASTIER DE VILLATTE » ; que ces statuts ont été signés le 1er octobre 1996 par les cinq associés – parmi lesquels se trouvait Jean Baptiste A ; Attendu que par la mention faite dans les statuts de ladite société, Jean Baptiste A a valablement cédé à cette personne morale l’usage commercial de son patronyme par l’insertion de son nom dans la dénomination sociale ; que la signature des statuts par Jean Baptiste A en sa qualité d’associé fondateur ne souffre aucune équivoque quant à la manifestation de sa volonté ; que cette cession, faite en contrepartie des avantages apportés par la création de la société à celui qui souscrit au pacte social, est irrévocable ; Attendu que la société a pu ensuite l’utiliser, tant comme nom commercial, que comme enseigne, signes dérivés de sa dénomination sociale, pour les besoins de son activité ; Attendu que ce nom, devenu signe distinctif de la personne morale, s’est trouvé détaché de la personne physique qui le porte pour devenir objet de propriété incorporelle ; qu’il devient de la sorte l’un des éléments de la personne morale acquérant une valeur patrimoniale ; Attendu que l’utilisation précédente de la dénomination sociale : « HALARD et VILLATTE » ne rend nullement indisponible l’usage de la dénomination « VILLATE » dans : « Société ASTIER DE VILLATTE » ; III – SUR LA VALIDITÉ DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE « SOCIÉTÉ ASTIER DE VILLATTE » : Attendu que la demande d’enregistrement déposée par Jean Baptiste A le 11 juin 1997 sous le N 97/682051, apparaît irrégulière en application des dispositions de l’article L711- 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes duquel « ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale (..) à un nom commercial ou à une enseigne, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ; qu’en effet l’antériorité de la dénomination sociale en tant que signe détachée de la personne titulaire du nom patronymique originel, est incontestable ; qu’eu égard – en outre – à la similitude des activités de création et de commercialisation de meubles et objets de décoration d’intérieur, la confusion dans l’esprit du public est manifeste ; Qu’il convient d’en prononcer l’annulation en application de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, tant pour usurpation de dénomination sociale, que pour atteinte portée à l’enseigne et au nom commercial dont l’utilisation par la Société ASTIER DE VILLATTE remontent au mois d’octobre 1996 ; Attendu qu’en conséquence le dépôt effectué par Société ASTIER DE VILLATTE le 10 décembre 1997 sous le N 97/694247 compte tenu des éléments versés au dossier apparaît valable ; que la prétention reconventionnelle n’est pas fondée ;
Attendu que l’ampleur du préjudice subi par la Société ASTIER DE VILLATTE s’est trouvée considérablement réduite du fait que le défendeur a cessé l’usage du signe distinctif : « ASTIER DE VILLATTE » – notamment au cours du salon « MAISON et OBJETS – SCENES d’INTERIEUR »-, pour adopter le nom de : « COLLECTION REGARD », accompagné de son nom ; qu’il conviendra d’allouer à la Société ASTIER DE VILLATTE la somme de 50 000F (cinquante mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la demande d’interdiction formée à l’encontre de Jean Baptiste A de : « faire usage de son nom pour désigner des objets rentrant dans le domaine d’activité de la Société ASTIER DE VILLATTE » apparaît trop large au regard du droit pour le défendeur d’user de son patronyme aux fins de s’identifier en qualité de créateur de ses oeuvres qui se recoupent indéniablement avec les objets commercialisés par la société demanderesse ; Qu’en effet Jean Baptiste A peut revendiquer l’utilisation de son nom patronymique pour s’identifier comme créateur des oeuvres issues de son imagination ; que d’ailleurs ce droit ne lui est point contesté par la demanderesse ; qu’il y a lieu de limiter la mesure d’interdiction à l’utilisation du nom à titre de nom commercial et de marque ; Attendu que l’équité justifie d’allouer à Société ASTIER DE VILLATTE la somme de 15.000 Francs (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais non taxables laissés à sa charge ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Dit que la demande d’enregistrement de la marque : « ASTIER DE VILLATTE » enregistrée sous le N 97/682051 par Jean Baptiste A le 11 juin 1997, constitue une usurpation de la dénomination sociale, et une atteinte à l’enseigne et au nom commercial appartenant à la Société ASTIER DE VILLATTE ; Prononce l’annulation de l’enregistrement de ladite marque : « ASTIER DE VILLATTE » N 97/682051 ; Dit que le jugement passé en force de chose jugée sera inscrit au Registre national des marques de l’INPI, sur réquisition du greffier ou de l’une des parties ; Condamne Jean Baptiste A à payer à Société ASTIER DE VILLATTE la somme de 50.000F (cinquante mille francs) en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à ses dénomination sociale, enseigne et nom commercial ; Interdit à Jean Baptiste A de faire usage du nom : « ASTIER DE VILLATTE » à titre de nom commercial et de marque, à compter du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne Jean Baptiste A à payer à Société ASTIER DE VILLATTE la somme de 15 000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître T, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code dé Procédure Civile.
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