Résumé de la juridiction
Code minitel, services telematique, informatique, audiovisuel, gestion de fichiers informatiques, location de temps d’acces a un centre serveur de bases de donnees
en l’espece, denomination litigieuse utilisee par l’intermediaire d’un service minitel installe techniquement a bordeaux
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 4 mars 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CASTING MAGAZINE;3617 CASTING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92447893;93484275 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL35;CL38;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Code minitel, services telematique, informatique, audiovisuel, gestion de fichiers informatiques, location de temps d'acces a un centre serveur de bases de donnees |
| Référence INPI : | M19980251 |
Sur les parties
| Parties : | F (Michael, alias ABOUAF, exercant commerce sous l'enseigne MICHAEL FOX PRODUCTION) c/ J (Christian) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Michaël F alias ABOUAF a déposé la marque « CASTING MAGAZINE » dans les classes de produits et de services : 16, 38 et 41, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 23 Décembre 1992 ; Il exploite cette marque depuis cette date, notamment par l’édition d’un magazine intitulé : « CASTING MAGAZINE » dans le domaine de la mode et de castings ; Chaque mois, cette revue publie des offres d’emploi ou de casting exclusives et soigneusement vérifiées ; Monsieur Christian J a déposé le 15 Septembre 1993 la marque « 3617 CASTING » dans les classes 38, 35 et 42 pour les services suivants : « Télématique, informatique, audiovisuel, gestion de fichiers informatiques, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données » ; Monsieur J exploite essentiellement cette marque par le biais d’un service télématique qui fournit au public des petites annonces d’emplosi et de castings dans tous les domaines du spectacle et de la mode ; Estimant que Monsieur J a, selon lui, manifestement contrefait sa marque, Michaël FOX alias ABOUAF a assigné ce dernier par acte signifié le 6 décembre 1996 aux fins d’entendre le tribunal : constater la contrefaçon de la marque « CASTING MAGAZINE » ; prononcer l’annulation de la marque « 3615 CASTING » contrefaisante ; condamner fdr à payer à Michaël F alias ABOUAF la somme de 20 000F en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner la mesure habituelle d’interdiction et l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur celle-ci ; Dans ses écritures en réponse datées du 6 juin 1997, Christian J soulève l’incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux ; En réplique le demandeur conclut au rejet de l’exception d’incompétence, maintenant ses prétentions au fond ; Christian J soulève ultérieurement une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon par trois ans ; subsidiairement il conclut sur le fond du litige au débouté de la demande et réclame à titre reconventionnel, la somme de 50.000F en réparation de son préjudice consécutif à un abus de procédure, outre celle de 20 000F pour les frais irrépétibles de procédure.
DECISION
I – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE : Attendu que Christian J soutient in limine litis que le Tribunal de Grande instance de Paris ne serait pas territorialement compétent pour statuer sur les faits de l’espèce ; qu’il fait valoir que s’agissant d’une affaire relevant de la matière délictuelle, seule la juridiction de Bordeaux sur le ressort de laquelle se situe le domicile du défendeur et où les faits ont été commis – apparaît compétente rationne loci pour en connaître ; Attendu que la Michaël F alias ABOUAF s’oppose à cette thèse en se fondant sur les dispositions de l’article 46 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile ; arguant de ce les services proposés par le 3617 CASTING ont été reçus à Paris où se trouvent le tiers des lecteurs de CASTING MAGAZINE et les plus grandes agences de mannequins et sociétés de production ; Attendu qu’il ressort des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile qu’a en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi" est compétente ; que ce texte – outre le critère classique du lieu du domicile du défendeur de l’article 42 – offre une option au demandeur pour saisir, soit le tribunal du lieu où le fait générateur du préjudice s’est manifesté, soit le tribunal où le dommage a été subi ; Attendu qu’en l’espèce, l’utilisation du signe « CASTING » – fait qualifié par Michaël F alias ABOUAF de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, est de nature délictuelle et générateur de préjudice pour la demanderesse - ; qu’il est utilisé par l’intermédiaire d’un service Minitel installé techniquement dans la ville de Bordeaux ; Attendu que si ce serveur permet une communication par l’intermédiaire des réseaux de télécommunication depuis n’importe quel point géographique situé en France et même dans le monde, ce n’est que par la démarche active d’un correspondant vers ce serveur, celui-ci se trouvant dans l’impossibilité technique de diffuser ses informations et notamment son code télématique à destination de n’importe quel point géographique ; Attendu ainsi, que tant sur le fondement du critère du fait dommageable, que sur celui du dommage subi, le lieu où ont été perpétrés les faits de l’espèce – à savoir la faute ayant entraîné le dommage invoqué – est nécessairement la ville de Bordeaux, ressort du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ; Attendu que l’évolution des nouvelles techniques de communication ouvertes à tout un chacun ne saurait mettre en échec, de façon artificielle, la volonté du législateur dans la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile qui est celle de distinguer, selon le cas, le lieu où est survenu le dommage ou celui où il a été subi, du lieu du domicile de la victime ou du lieu du domicile du défendeur au sens de l’alinéa 1er pour le critère de droit commun ; Attendu qu’il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent pour trancher le présent litige ;
II – SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité d’allouer à Christian J la somme forfaitaire de 10.000F (dix mille francs) au titre d’une partie des frais irrépétibles de procédure laissés à sa charge ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ; Dit qu’à défaut de contredit formé par M. Michaël F alias ABOUAF dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision, le dossier sera transmis par notre greffier au greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ; Condamne Michaël F alias ABOUAF à payer à Christian J la somme de 10.000F (dix mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Le condamne tout autant aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Marie-José P, avocat, selon les modalités prescrites par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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