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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 20 févr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS;CENDRILLON;LES DALMATIENS;ALADDIN; GENIE;POCAHONTAS;DISNEY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1608377;1522818;1334510;93461861;93461862;94537937 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL09;CL16;CL24;CL25;CL28;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M19980229 |
Sur les parties
| Parties : | D ENTREPRISES Inc. (Ste, Etats-Unis anciennement denommee THE WALT DISNEY COMPANY) c/ L (Eric), LAZER (Ste) et GOZLAN (Claude |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DISNEY ENTERPRISES INC, ci-après dénommée D, est titulaire des droits d’auteur sur les personnages suivants de ses films :
- Blanche Neige et les sept nains ;
- Cendrillon, Jack le souriceau et Gus le raton pour le film « cendrillon » ;
- Pongo, Perdita et les chiots pour le film « les 101 DALMATIENS » ;
- Robin des Bois, l’ours Petit Jean, le prince Jean, la princesse Marianne et frère Tuck pour le film « robin DES BOIS » ;
- Aladdin, le génie et Abu pour le film « aladdin » ;
- Simba, Nala, Mufasa et Zazu pour le film « le ROI LION » ;
- Pocahontas, John S, Meeko et Flit pour le film POCAHONTAS ;
- Woody et Buzz Lightyear pour le film TOY STORY. Ces dessins ont été enregistrés au bureau des copyrights des Etats-Unis. La société DISNEY est titulaire des marques françaises suivantes :
- Blanche Neige et les Sept Nains, déposée le 9 juin 1980 à l’INPI et renouvelée le 26 avril 1990 sous le n 1 608 377 pour désigner notamment les vêtements dans la classe 25 ;
- CENDRILLON avec le dessin du personnage, déposée le 27 juin 1979 et renouvelée le 7 mars 1989 sous le n 1 522 818 pour désigner notamment les vêtements ;
- LES DALMATIENS avec le dessin de Pongo et Perdita, déposée 30 janvier 1976 et régulièrement renouvelée depuis et pour la dernière fois le 5 juillet 1995 sous le n 1 334 510 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 25 et 28 ;
- ALADDIN avec le dessin du personnage, déposée le 30 mars 1993 sous le n 93461861 notamment pour les vêtements ;
- GENIE avec le dessin du personnage, déposée le 30 mars 1993 sous le n 93461862 pour désigner notamment les vêtements ;
- POCAHONTAS, déposée le 27 septembre 1994 sous le n 94537937 pour désigner les produits des classes 3, 9, 16, 24, 25 et 28 ;
- D, déposée le 21 septembre 1975 et renouvellée pour la dernière fois le 27 septembre 1994, pour désigner les services et produits des classes 3, 9, 16, 25, 28 et 41. A la suite d’une saisie pratiquée par la police le 3 octobre 1996, la société DISNEY a constaté que la société LAZER avait vendu à Monsieur Eric L qui les offrait à la vente sur la foire artisanale de SEDAN 85 tee-shirts représentant les personnages susvisés. C’est pourquoi, elle a fait assigner, par actes du 31 octobre 1996, la société LAZER et Monsieur G en sa qualité de liquidateur de cette société, ainsi que Monsieur L aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, la condamnation solidaire
des défendeurs au payement de deux indemnités de 300 000 francs et la condamnation de Monsieur L au payement de la somme de 200 000 francs, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle sollicite également la somme de 40 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société LAZER et Monsieur G ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. Une transaction étant intervenue, la société DISNEY a, par conclusions du 28 novembre 1997, déclaré se désister de son instance et de son action à l’égard de la société LAZER et de Monsieur G, agissant es qualité, et maintenir ses demandes à l’encontre de Monsieur L. Ce dernier, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
DECISION I – SUR LE DÉSISTEMENT Attendu qu’il échet de donner acte à la demanderesse de son désistement d’instance et d’action en raison de la survenance d’une transaction et de déclarer parfait ce désistement, la société LAZER et Monsieur G, pris en sa qualité de liquidateur, n’ayant pas conclu ; II – SUR LA CONTREFAÇON Attendu qu’aux termes de l’article 5 de la Convention de Berne à laquelle ont adhéré les Etats-Unis, « les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention. » Attendu que l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Attendu, par ailleurs, que l’article L.716-1 du même code énonce que l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur et que constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L713-4 ; qu’aux termes de l’article L.713-2 dudit code est interdit, sauf autorisation du propriétaire, l’usage d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Attendu qu’en l’espace, l’administration des douanes a notifié à la demanderesse, le 17 septembre 1996, la retenue de 85 tee-shirts revêtus de dessins des 101 dalmatiens, de Blanche Neige et les sept nains, de Robin des Bois, de Pocahontas, de Toy Story, d’Aladdin, de Cendrillon et du Roi lion, ces tee-shirts étant détenus par Monsieur L, marchand ambulant ; que le 3 octobre 1996, la saisie réelle de l’ensemble des tee-shirts a été effectuée par le commissaire de police de Charleville-Mézières ; qu’il résulte du procès-verbal de saisie que les « 85 tee-shirts blancs imprimés supportent des graphismes représentant des personnages de WALT D à savoir : LES 101 DALMATIENS, BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS, ROBIN DES BOIS, POCAHONTAS, ALADIN, LE ROI LION et CENDRILLON ». Attendu que la reproduction de ces personnages sur lesquels la société DISNEY justifie, à l’exception du Roi lion qui figure sur dix tee-shirts, disposer des droits d’auteur, et sans l’autorisation de cette société, constitue des actes de contrefaçon ; qu’en outre, les vêtements incriminés reproduisent les marques Blanche Neige et les Sept Nains, CENDRILLON, ALADDIN, POCAHONTAS et D sur un produit identique à ceux désignés dans l’enregistrement de ces marques dont est titulaire la demanderesse ; qu’en offrant à la vente des tee-shirts revêtus des dénominations susvisées, Monsieur LACAILLE a commis des actes de contrefaçon des marques appartenant à la société DISNEY. III – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la reproduction du sous-titre « Une légende indienne » du film POCAHONTAS, le graphisme de ce titre ainsi que celui du nombre « 101 » créé pour le film LES 101 DALMATIENS de même que la copie servile du titre TOY STORY dans les couleurs rouge et jaune, constituent des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon. IV – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif ci-après ; que la mesure d’interdiction qui sera prononcée ne rend pas nécessaire la confiscation des tee-shirts. Attendu que le préjudice subi par la société DISNEY du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale sera justement réparé, eu égard au nombre de produits contrefaisants, par l’allocation d’une somme de 50 000 francs ; que la confiscation des recettes ne se justifie pas dès lors qu’aucun élément relatif à la vente effective de tee- shirts contrefaisants n’est produit. V – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef des mesures d’interdiction. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société DISNEY la somme de 7 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la société DISNEY de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société LAZER et de Monsieur G, pris en sa qualité de liquidateur. Déclare parfait ce désistement. Dit que chaque partie à la transaction conservera ses propres dépens à sa charge. Dit qu’en offrant à la vente des tee-shirts reproduisant des personnages sur lesquels la société DISNEY dispose des droits d’auteur ainsi que des marques dont elle est titulaire, Monsieur L a commis des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale. En conséquence, Interdit à Monsieur L de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de ce chef. Condamne Monsieur L à payer à la société DISNEY ENTERPRISES la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 francs) à titre de dommages-intérêts et celle de SEPT MILLE FRANCS (7 000 francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Autorise la société DISNEY ENTERPRISES à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux frais du défendeur, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de celui-ci la somme de 45 000 francs hors taxes. Déboute la société DISNEY ENTERPRISES du surplus de sa demande. Condamne Monsieur L aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître M, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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