Infirmation 29 janvier 2001
Résumé de la juridiction
Le délit d’abandon de famille n’est constitué que lorsque la décision de justice fixant la pension alimentaire a été portée dans les formes légales à la connaissance du débiteur ou si elle a fait l’objet d’un commencement d’exécution volontaire
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 29 janv. 2001, n° 01/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 01/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bayonne, 26 avril 2001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006937521 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG N 86/02 DOSSIER n 01/00348 ARRÊT DU 29 janvier 2002
COUR D’APPEL DE PAU
1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt prononcé publiquement le 29 janvier 2002, par Monsieur le Conseiller POUYSSEGUR, faisant fonction de Président assisté de Madame ADOLFF X…, greffière, en présence de Monsieur Y…, Substitut Général, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 26 AVRIL 2001. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z…
A… né le 10 Février 1947 à HABAS (40) de Jules et de DARRICAU Marie-Jeanne de nationalité française, divorcé V.r.p. demeurant
Route de la Gare
40290 HABAS Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître GARCIA Claude, avocat au barreau de PAU loco Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE . LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, B…
C…, … par Maître FAVREAU-LACO, avocat au barreau de BAYONNE Vu l’Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de PAU, le 12 décembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président
:
:
Madame D…,Monsieur E…. Greffier, lors des débats : Monsieur F…, MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur Y…,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire, en date du 26 AVRIL 2001 a déclaré Z…
A… coupable d’ABANDON DE FAMILLE : NON PAIEMENT D’UNE PENSION OU D’UNE PRESTATION ALIMENTAIRE, du 01/12/1999 au 01/09/2000, à BIARRITZ (64), infraction prévue par l’article 227-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-3 AL.1,AL.2, 227-29 du Code pénal, l’article 373 3 du Code civil et, en application de ces articles, – l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pendant 18 mois – lui a imposé l’obligation de payer la pension courante et l’arriéré Et sur l’action civile – a reçu Madame B…
C… en sa constitution de partie civile – a condamné Z…
A… à payer à Madame B…
C… la somme de 2000 francs à titre de dommages-intérêts Et
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 2000 francs LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z…
A…, le 03 Mai 2001, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles Monsieur le Procureur de la République, le 04 Mai 2001 contre Monsieur Z…
A…
Z…
A…, prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 19 octobre 2001 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 19 Décembre 2001 ; B…
C…, partie civile, fut assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 18 octobre 2001 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 19 Décembre 2001 ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2001, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Président POUYSSEGUR, en son rapport ; Z…
A… en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître FAVREAU-LACO, Avocat de la partie civile, qui a déposé ses conclusions en sa plaidoirie ; Monsieur Y…, Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître GARCIA loco Maître DIALLO, Avocat du prévenu en sa plaidoirie ; Z…
A… a eu la parole le dernier. Monsieur le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 29 janvier 2002. DÉCISION :
Vu les appels réguliers interjetés par Monsieur Z…
A…, le 03 Mai 2001 et par le Ministère Public le 04 Mai 2001 à l’encontre du jugement rendu contradictoirement le 26 Avril 2001 par le Tribunal correctionnel de BAYONNE Il est fait grief au prévenu Z…
A… – d’être à BIARRITZ entre le 01/12/99 et le 01/09/2000, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides, qu’il avait été condamné à payer à C…
B… par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales de BAYONNE du 14 mai 1997 infraction prévue et réprimée par les articles 227-3
al.1, al.2, 227-29 du code pénal 373 3° du code civil Les faits : Par jugement du 23 avril 1994, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a prononcé le divorce entre les époux B…/Z…. Par ordonnance du 14 mai 1997, le juge aux Affaires Familiales a condamné, au vu de l’amélioration de la situation matérielle de Monsieur Z…, le père à verser une pension alimentaire au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants pour un montant mensuel de 600 francs pour Elodie et 1.400 francs pour Joane, indexée. Le 20 septembre 1999, sur saisine de Monsieur Z…, la pension était fixée à 800 francs à compter d’octobre 1999. Le 05 juillet 2000, Madame C…
B… porte plainte pour le non règlement de la pension depuis janvier 1999, son ex mari n’ayant pas réglé les termes de la pension : soit : 9 mois à 2000 francs = 18.000 francs et : 10 mois à 800 francs = 8.000 francs Soit = 26.000 francs Il n’a versé en juillet 1999 que 2000 francs. Il resterait depuis la période de janvier 1999 à juillet 1999 la somme de 24.000 francs Devant la Cour, Madame B…, sollicitant la confirmation du jugement explique que Monsieur Z… a eu connaissance de l’obligation mise à sa charge par la notification faite de la décision du 20 septembre 1999, ayant par ailleurs fait appel de la décision du 14 mai 1997, cet acte établissant, même en l’absence de signification, qu’il a eu légalement connaissance de la décision. Elle souligne la mauvaise foi de son ex époux qui d’août 2001 à décembre 2001 a pu régler 14.900 francs en perspective de l’audience. Elle précise qu’il reste devoir la somme de 9.500 francs, outre la somme de 2000 francs au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale accordée en première instance. Le Ministère Public requiert confirmation, estimant que la cour peut corriger l’erreur matérielle contenue dans la prévention. Au contraire, le prévenu demande sa relaxe, estimant que la prévention est viciée et qu’en
tout état de cause les décisions ne lui ont pas été légalement signifiées. SUR CE Le délit d’abandon de famille n’est constitué que lorsque la décision de justice fixant la pension alimentaire a été portée dans les formes légales à la connaissance du débiteur ou si elle a fait l’objet d’un commencement d’exécution volontaire. En l’absence de versement dans le dossier de procédure de l’acte de signification qui seul permet de produire les effets légaux attachés au caractère exécutoire de la décision, la connaissance directe ou indirecte de cette dernière ne suffit pas à caractériser l’élément légal de l’infraction, sauf si le débiteur a considéré par un acte quelconque (exécution volontaire ou acte d’appel) que la décision avait un caractère obligatoire. Dans la cas d’espèce, Monsieur Z… est poursuivi pour la période de décembre 1999 à septembre 2000 sur la base d’une ordonnance du 14 mai 1997 au demeurant non signifiée et qui, en tout état de cause à l’époque, n’organisait plus les obligations alimentaires du père. En effet, pendant cette période, seule l’ordonnance modificative du 20 septembre 1999 régissait les rapports financiers des ex-époux. Cette ordonnance n’est pas visée dans l’acte de poursuite si bien que l’élément légal caractérisant les faits dont la cour est saisi fait défaut.
En effet, en visant par erreur une autre décision rendue dans la même instance, la poursuite est inefficace, sans qu’il soit possible de substituer en cours d’instance pénale une décision civile à l’autre. Il convient de préciser en outre que la signification de cette ordonnance n’est pas versée aux débats et qu’aucun acte d’exécution volontaire s’y rapportant n’a été effectué de la part du parent débiteur dans la période considérée. Nonobstant la mauvaise foi patente du prévenu et sa carence délibérée, ces éléments conduisent à délier Monsieur Z… de la prévention. Partant, la partie civile sera déclarée irrecevable et non fondée en son acte. PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Reçoit les appels comme recevables en la forme Au fond, Constate que la prévention fait référence à une décision qui ne réglait pas pour la période visée les obligations financières imposées au débiteur Infirme le jugement dont s’agit Relaxe Monsieur Z… en l’absence d’élément légal. Déclare Madame B… irrecevable de son action civile Le tout par application de l’article 470 du code de procédure pénale La Greffière,
Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Racisme ·
- Partie civile ·
- Établissement ·
- Discothèque ·
- Associations ·
- Procédure pénale ·
- Relaxe ·
- Clientèle ·
- Code pénal ·
- Preuve
- Homicide et blessures involontaires ·
- Applications diverses ·
- Responsabilité pénale ·
- Faute caractérisée ·
- Chef d'entreprise ·
- Infraction ·
- Machine ·
- Prudence ·
- Peine ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Répression ·
- Obligations de sécurité ·
- Blessure ·
- Action publique
- Violation d'un principe fondamental de procédure ·
- Entreprise en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Unité de production ·
- Voies de recours ·
- Appel-nullité ·
- Recevabilité ·
- Droit de préemption ·
- Pharmacien ·
- Cession ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Santé publique ·
- Jugement ·
- Santé ·
- Droit au bail ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur provisoire ·
- Indivision successorale ·
- Communauté entre époux ·
- Liquidation ·
- Nomination ·
- Succession ·
- Successions ·
- Mandat ·
- Ès-qualités ·
- Veuve ·
- Avoué ·
- Inventaire ·
- Tutelle ·
- Notaire
- Abandon moral d'enfant ·
- Éléments constitutifs ·
- Abandon de famille ·
- Enfant ·
- Corruption ·
- Mineur ·
- Huis clos ·
- Code pénal ·
- Couple ·
- Ministère public ·
- Épouse ·
- Infraction ·
- Fait
- Prescription biennale ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Assurance ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Action directe ·
- Délai de prescription ·
- Transporteur ·
- Délai ·
- Transport ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffamation et injures ·
- Action civile ·
- Citation ·
- Attestation ·
- Propos ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Immunités ·
- Fait ·
- Appel ·
- Exception
- Suspicion legitime ·
- Vin ·
- Couvent ·
- Suspicion légitime ·
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Récusation ·
- Champagne ·
- Cause
- Publication de l'identité d'un mineur délinquant décédé ·
- Publication de l'identité d'un mineur délinquant ·
- Publications interdites ·
- Publication ·
- Mineurs délinquants ·
- Identité ·
- Voiture ·
- Mort ·
- Relaxe ·
- Journaliste ·
- Fait ·
- Personnalité ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Racisme ·
- Associations ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal correctionnel ·
- Désistement ·
- Action ·
- Témoin ·
- Procédure
- Impôts directs et taxes assimilées ·
- Constatations suffisantes ·
- Élément intentionnel ·
- Impôts et taxes ·
- Fraude fiscale ·
- Impôt ·
- Inventaire ·
- Recette ·
- Atlantique ·
- Thé ·
- Dissimulation ·
- Administration ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Fraudes
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Applications diverses ·
- Faute du salarié ·
- Moyen de preuve ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Entretien préalable ·
- Magasin ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.