Infirmation partielle 17 janvier 2001
Résumé de la juridiction
Une personne ne devant être placée en garde à vue que pour les nécessités de l’enquête, c’est à juste titre que les enquêteurs n’ont pas estimé utile le placement en garde à vue du prévenu qui n’a pas été entendu sous la contrainte
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2001, n° 00/04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2000/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2000, N° P9932390254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006937296 |
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Texte intégral
DOSSIER N 00/04822- ARRÊT DU 17 JANVIER 2001 Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N , 8 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 17 JANVIER 2001, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 31EME CHAMBRE du 17 MARS 2000, (P9932390254). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X…
Y… né le 1952 à Beni Meskine (MAROC), filiation non précisée, de nationalité marocaine, marié, demeurant 30 rue Labat 75018 PARIS, déjà condamné, Prévenu, comparant, libre Assisté de Maître BOUDJELTI, avocat au Barreau de PARIS TOQUE D 94 qui a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier, Appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, LA CHEMISE LACOSTE SA, domiciliée 8 rue de Castiglione – 75007 PARIS Partie civile, Représentée par Maître Robert ABDESSELAM, avocat au Barreau de PARIS qui a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier, Intimée, Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières 22 rue de Charonne 75011 PARIS Partie intervenante, représentée par son représentant légal Mlle Stéphanie Z…, qui a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier, Intimée, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président
:
:
Monsieur A…,Monsieur B…, GREFFIER : Madame C… lors des débats et lors du prononcé du délibéré Madame PIERRE D…. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur E…, Avocat Général et au prononcé de l’arrêt par Monsieur F…, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION :
X…
Y… est poursuivi par le Ministère public, pour avoir le 3 novembre 1999 à PARIS : – effectué une détention délibérée et sans motif légitime de produit revêtu d’une marque contrefaite ; – commis le délit de contrebande par importation illicite de marchandises en détenant ou transportant lesdites marchandises en détenant ou transportant lesdites marchandises supportant des marques contrefaites en l’espèce 103 montres portant le logotype LACOSTE, 28 montres CALVIN KLEIN, 3 montres GUCCI ; LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 13 juin 2000), a déclaré X…
Y… :
coupable de DETENTION, DELIBEREE ET SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUITS REVETUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE, le 3 novembre 1999, à Paris, infraction prévue par les articles L. 716-10 A), L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 716-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 716-10, L. 716-9, L. 716-11-1, L. 716-13, L. 716-14 du Code propriété intellectuelle, coupable de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE, le 3 novembre 1999, à Paris, infraction prévue par les articles 414 al. 1, 417 OE1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414 al. 1, 437 al. 1, 438, 432-BIS 1 , 369 du Code des douanes, et, en application de ces articles, l’a condamné à 20.000 F d’amende, l’a condamné à payer à l’administration des Douanes une amende douanière
de 6.700 F, a dit que la somme de 200 F retenue sera affectée au paiement des pénalités douanières, a ordonné la confiscation des marchandises contrefaites aux fins de destruction, a prononcé la contrainte par corps en vertu des dispositions des articles 382 & 2 du code des douanes et 750 du code de procédure pénale, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SA LA CHEMISE LACOSTE, a condamné Y…
X… à verser à la SA LA CHEMISE LACOSTE 20.000 F à titre de dommages et intérêts et 2.000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a dit n’y avoir lieu à publication. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Maître A. BOUDJELTI Conseil de Monsieur X…
Y…, le 16 Juin 2000 sur les dispositions civiles et pénales, M. le Procureur de la République, le 16 Juin 2000 contre Monsieur X…
Y… DÉROULEMENT DES G… : A l’audience publique du 15 novembre 2000, le Président a constaté l’identité du prévenu cité le 28 août 2000 à personne qui comparaît assisté de son Conseil ; La SA LA CHEMISE LACOSTE, partie civile citée le 24 août 2000 à domicile, est représentée par son conseil ; L’administration des Douanes, partie intervenante citée le 24 août 2000 à domicile, comparaît en la personne de son représentant légal ; Ont été entendus : M. le Conseiller A… en son rapport ; X…
Y… en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître BOUDJELTI, Avocat en sa plaidoirie ; Monsieur E…, Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître ABDESSELAM, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; le représentant de l’administration des Douanes en ses conclusions ; X…
Y… et son avocat à nouveau qui ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 6 décembre 2000. A l’audience du 6 décembre 2000, le délibéré a été prorogé au 17 janvier 2001. A l’audience publique du 17 janvier 2000, il a été, en application des dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale,
donné lecture de l’arrêt par M. GUILBAUD, Président. DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public à l’encontre du jugement entrepris. Par voie de conclusions Y…
X… demande par infirmation du jugement déféré d’annuler l’ensemble de la procédure en : – constatant l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation dont il a été l’objet le 3 novembre 1999 avant l’intervention des douanes, – constatant la privation de liberté en dehors de la situation de garde à vue, – constatant la méconnaissance des droits élémentaires reconnus par la loi à toute personne privée de liberté, – constatant qu’il n’a jamais bénéficié de l’assistance d’un interprète. Par voie de conclusions la société La Chemise Lacoste sollicite la confirmation du jugement déféré outre l’allocation d’une somme forfaitaire en cause d’appel de 10.000 F et la publication de l’arrêt à intervenir. Son Conseil précise que l’indemnité forfaitaire dont s’agit a pour fondement les dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. La DNRED représentée par son Conseil sollicite la confirmation du jugement déféré. RAPPEL DES FAITS Le 3 novembre 1999 les fonctionnaires des douanes, avisés par un commerçant du quartier d’un éventuel trafic de contrefaçons qui aurait pour origine un véhicule 205 Peugeot immatriculé 486MFV75, et requis par une équipe de police, procédaient au contrôle d’un individu retirant un sac du coffre de ce véhicule stationné 4 rue d’Orsel à Paris 18ème. L’examen de ce sac faisait apparaître qu’il contenait des contrefaçons de produits de marque et plus précisément 103 montres marquées Lacoste, 28 Calvin Klein et 3 Gucci. Y…
X…, le propriétaire du véhicule contrôlé, reconnaissait qu’il s’agissait de contrefaçons et déclarait avoir acheté ces montres au prix de 40 F pièce, soit 5.400 F à un africain nommé HEDJ. Il précisait revendre ces objets pour gagner sa vie. SUR CE, LA COUR :
Sur les nullités invoquées Considérant que Y…
X… invoque successivement la méconnaissance des dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, celles de l’article 63 du même code et enfin l’absence de l’assistance d’un interprète ; Article 78-2 du Code de procédure pénale Considérant que contrairement aux allégations du prévenu, le contrôle dont il a été l’objet le 3 novembre 1999 s’est effectué avec la participation concomitante des services de police et des douanes ; que ces derniers prévenus par un commerçant du quartier, surveillaient le véhicule de Y…
X… ; Considérant dans ces conditions que les douaniers étaient fondés à contrôler et interpeller Y…
X… qu’ils suspectaient de se livrer à un trafic de contrefaçons ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale relatives aux contrôles et aux vérifications d’identité sera donc écarté ; article 63 du Code de procédure pénale Considérant qu’il résulte de la procédure que le 3 novembre 1999 à 15H30 les services des douanes et les services de police ont conjointement procédé au contrôle de Y…
X… ; que les douaniers, en compagnie de deux collègues venus les rejoindre à 16h30 ont procédé à l’inventaire des articles contrefaits, puis se sont rendus à 17h15 au siège de leur unité où ils ont avisé Y…
X… que les faits qui lui étaient reprochés constituaient une détention irrégulière de marchandises contrefaisantes ; qu’à 18h15 ils ont averti le Ministère public de ces faits, lequel leur a prescrit de remettre Y…
X… en liberté à l’issue de la procédure ; qu’ils ont alors procédé à l’audition de Y…
X… qui a duré jusqu’à 20 heures ; Considérant qu’une personne ne devant être placée en garde à vue que pour les nécessités de l’enquête, c’est à juste titre que les enquêteurs n’ont pas estimé utile le placement en garde à vue de Y…
X…, rien n’établissant que celui-ci ait été entendu sous
la contrainte ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale sera donc rejeté ; assistance d’un interprète Considérant que Y…
X… fait valoir que l’intégralité de l’interrogatoire mené par les enquêteurs l’aurait été sans l’assistance d’un interprète, alors qu’il serait constant qu’il ne parle ni n’écrit le français ; Mais considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que le besoin et la demande d’un interprète se soit fait sentir au cours des interrogatoires menés par les enquêteurs ; Considérant qu’à la question de la Cour sur le point de savoir si Y…
X…, qui s’était au demeurant exprimé devant elle en français, avait besoin d’un interprète, le conseil du prévenu a répondu qu’il n’en était rien ; que le moyen tiré de l’absence d’un interprète est donc inopérant et sera écarté ; Sur l’action publique Considérant que les faits sont constants et l’infraction caractérisée en tous ses éléments ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; Considérant qu’eu égard à l’importance et aux conditions du trafic mené par le prévenu, il y a lieu de faire une application plus sévère de la loi pénale à son encontre ; Sur l’action douanière Considérant qu’il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré qui a fait droit aux demandes justifiées de la DNRED ; Sur l’action civile Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l’infraction, étant observé que celle-ci, intimée en appel ne peut demander de mesure de publication civile en sa faveur ; Considérant que l’équité commande d’allouer à La Chemise Lacoste une indemnité complémentaire de 2.000 F sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et
contradictoirement à l’encontre de Y…
X…, à l’égard de La Chemise Lacoste et de la DNRED ; Rejette les exceptions de nullité formées par Y…
X… ; Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur les dispositions civiles et douanières ; L’infirmant sur la peine de droit commun ; Condamne Y…
X… à paye une amende délictuelle de 30.000 (trente mille) Francs ; Rejette le surplus des demandes ; Ajoutant au jugement déféré : Condamne Y…
X… à payer à La Chemise Lacoste la somme de 2.000 (deux mille) Francs sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné.
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