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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 janv. 2018, n° 16/13999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCHAEFFLER AG c/ S.A.S. VALEO MATERIAUX DE FRICTION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 16/13999 N° MINUTE : Assignation du : 28 Septembre 2016 INCIDENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Société SCHAEFFLER AG
Industriestrasse 1-3
[…]
représentée par Maître Arnaud MICHEL de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03
DEFENDERESSE
S.A.S. VALEO MATERIAUX DE FRICTION
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Thierry X Y de la SCP DUCLOS THORNE X-Y, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P75
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 décembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 janvier 2018.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2016, la société SCHAEFFLER AG a fait assigner la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION (ci-dessous désignée la société VALEO) devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de déclarer nul le brevet FR FR 2 858 672 dont elle est titulaire.
Par « conclusions n°1 d’incident de communication de pièces » et conclusions n°2 en « nullité et irrecevabilités » notifiées par voie électronique le 8 février 2017 et adressées au Tribunal, la société VALEO a demandé d’enjoindre à la société SCHAEFFLER AG d’avoir à produire aux débats ses pièces sous les références 6 à 9bis, et ce de manière complète, loyale et sincère et a soulevé la nullité de l’assignation et l’irrecevevabilité de l’action de la société SCHAEFFLER AG.
La société VALEO a réitéré par des conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 21 juin 2017 à l’attention du juge de la mise en état, sa demande de communication de pièces ainsi que devant ce même juge par des conclusions n°4, sa demande en nullité de l’assignation.
Elle a par ailleurs notifié des conclusions n°5 invoquant le défaut d’intérêt à agir et la prescription de l’action en nullité devant le Tribunal, des conclusions n°6 sur la validité du Brevet FR'672 et des conclusions n°7 en disjonction d’instance devant le Juge de la mise en état.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné à la société SCHAEFFLER AG de communiquer à la société VALEO les annexes A1, A2 et A3 de la lettre du 15 août 2012 (pièce n° 7) et rejeté le surplus des demandes.
Parallèlement, le 29 mars 2017, la société SCHAEFFLER AG a fait délivrer une nouvelle assignation en nullité du Brevet FR'672 à la société VALEO. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 17/04707 et la société VALEO s’est opposée à la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré la jonction de ces deux procédures, prématurée tant que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société VALEO dans la présente procédure n’a pas été tranchée.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2017, la société VALEO demande au juge de la mise en état de :
— Dire et juger que l’exploit que la société SCHAEFFLER AG a fait délivrer le 28 septembre 2016 pour l’assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris était nul et préjudiciable, notamment en application de l’article 648 code de procédure civile ;
— Dire et juger que cette assignation devra dorénavant porter la date de régularisation du 29 mars 2017 ;
— Débouter la société SCHAEFFLER AG de ses demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la société SCHAEFFLER AG aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP DUCLOS, THORNE, X-Y & Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et s. Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société VALEO expose qu’elle a soulevé in limine litis, dans ses premières conclusions signifiées en vue de l’audience de mise en état du 9 février 2017, la nullité de l’assignation du 28 septembre 2016 en l’absence de désignation de l’organe représentant légalement la société SCHAEFFLER AG, qui est d’autant plus grave que la société requérante est une société étrangère dont le siège social est à l’étranger. Elle considère que la société requérante n’est pas suffisamment identifiée par les seuls éléments mentionnés dans l’assignation délivrée à la concluante dès lors que ni la dénomination, ni la forme sociale, ni le siège social de la société requérante ne permettent de la distinguer clairement des autres sociétés SCHAEFFLER en exercice et fait valoir que l’absence de désignation de l’organe représentant légalement la personne morale, élément imposé par les dispositions de l’article 648 précité, lui cause donc un préjudice dès lors que le risque de méprise sur la société requérante fait obstacle à l’exécution de toute décision à l’encontre de celle-ci et ce d’autant plus qu’elle a son siège social à l’étranger. Elle ajoute que l’identification insuffisante de la société requérante la met dans l’impossibilité d’exécuter en Allemagne la décision du tribunal de grande instance de Paris qui fera droit à ses demandes, notamment reconventionnelles.
En réponse au moyen d’irrecevabilité opposée par la société SCHAEFFLER AG, elle fait valoir en outre qu’aucun texte légal n’impose aux parties à un procès civil d’établir des conclusions nommément adressées au Juge de la mise en état pour saisir ce dernier d’un moyen de procédure relevant exclusivement de sa compétence. Elle ajoute avoir régularisé des écritures dans lesquelles elle a soulevé in limine litis l’exception de nullité de l’assignation de la société SCHAEFFLER AG puis, dans un second temps, deux fins de non-recevoir mettant fin à l’instance de telle sorte que le Juge de la mise en état n’étant pas à ce jour dessaisi, l’exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation soulevée in limine litis par la société défenderesse dans ses conclusions en date du 8 février 2017 sera jugée parfaitement recevable.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2017, la société SCHAEFFLER AG demande au juge de la mise en état au visa des articles 74, 771, 648 et 115 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— JUGER que le Juge de la mise en état est seul compétent pour se prononcer sur l’exception de nullité formée par la société Valeo Matériaux de Friction SAS ;
— JUGER que l’exception de nullité formée par la société Valeo Matériaux de Friction SAS est irrecevable car formée après que la société Valeo Matériaux de Friction SAS a soulevé des fins de non-recevoir et moyens au fond ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que l’omission de la mention de l’organe représentant légalement la société Schaeffler AG ne cause aucun grief à la société Valeo Matériaux de Friction SAS ;
— JUGER que ce vice de forme a été régularisé avec la signification des conclusions n°1 de la société Schaeffler AG du 29 mars 2017 ;
— DEBOUTER par conséquent la société Valeo Matériaux de Friction SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société Valeo Matériaux de Friction SAS à payer à la société Schaeffler AG la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société Valeo Matériaux de Friction SAS aux entiers dépens du présent incident, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes la société SCHAEFFLER AG expose que l’exception de nullité a été soulevée pour la première fois par la société VALEO dans ses conclusions n°2 « en nullité et irrecevabilités » du 8 février 2017, formées devant le Tribunal, puis le 21 juin 2017 aux termes de conclusions n° 4 en nullité de l’assignation devant le juge de la mise en état. Elle considère que cette exception de nullité n’est pas recevable dès lors que l’assignation a été transmise au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016, distribuée et enrôlée le 6 octobre et que la société Valeo a soulevé l’exception de nullité dans des conclusions n° 2 en nullité et irrecevabilités signifiées le 8 février 2017, à savoir postérieurement à la désignation du Juge de la mise en état, qui était pourtant à cette date seul compétent pour statuer et alors au surplus que ces conclusions n° 2 contiennent, outre plusieurs fins de non-recevoir, une demande reconventionnelle au fond pour procédure abusive.
Elle ajoute que la société VALEO ne rapporte pas la preuve du grief que lui aurait causé l’absence de la mention de l’organe représentatif de la société SCHAEFFLER AG et la seule mention qu’elle est représentée par son représentant légal, sans identifier celui-ci de façon plus précise. Elle précise qu’en application de l’article 115 code de procédure civile, quand bien même il en résulterait un grief, cette nullité peut toujours être régularisée et qu’elle a pris le soin de remédier à son omission et désigné son représentant légal dans ses conclusions n°1 signifiées le 29 mars 2017 ainsi que dans toutes les écritures postérieures de telle sorte qu’en tout état de cause, aucun préjudice pour la société VALEO ne pourrait résulter de l’absence de mention du représentant légal de la demanderesse dans l’assignation du 28 septembre 2016 depuis le 29 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation ;
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état n’est cependant saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En conséquence, si une partie a déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception de nullité de l’assignation, des conclusions qui invoquaient à la fois cette exception de procédure et des fins de non-recevoir ou des demandes au fond, l’exception de nullité est irrecevable, faute d’avoir été soulevée, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il ressort des multiples jeux de conclusions déposées par la société VALEO que celle-ci a notamment notifié par voie électronique le 8 février 2017 des conclusions en « nullité et irrecevabilités » qui ont été adressées au tribunal et aux termes desquelles outre la nullité de l’assignation pour défaut de mention de l’organe représentant la société SCHAEFFLER AG, la société VALEO invoquait également à titre subsidiaire un défaut d’intérêt à agir et la prescription de l’action en nullité.
A cette date, le juge de la mise en état ayant été désigné, les conclusions en nullité de l’assignation devaient lui être spécialement adressées, ce qui n’a pas été le cas.
Si la société VALEO a régularisé son exception de procédure par de nouvelles conclusions adressées cette fois spécialement au juge de la mise en état le 21 juin 2017, cette saisine est intervenue alors qu’elle avait d’ores et déjà saisi le tribunal d’une fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir et de la prescription de l’action en nullité.
L’exception de nullité n’ayant ainsi pas été valablement soulevée devant le juge de la mise en état avant toute fin de non-recevoir, elle doit donc être, en application de l’article 74 du code de procédure civile, déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société VALEO, partie perdante, aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société SCHAEFFLER AG, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire,
— DECLARE irrecevable l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’assignation délivrée le 28 septembre 2016 ;
— CONDAMNE la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION à payer à la société SCHAEFFLER AG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2018 à 10H30.
— CONDAMNE la société VALEO MATERIAUX DE FRICTION aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 18 janvier 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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