Cour d'appel de Montpellier, du 28 mars 2001
TGI Montpellier 14 décembre 2000
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CA Montpellier
Infirmation 28 mars 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Désistement de l'action

    La cour a estimé que le désistement de l'association a mis fin à l'action publique, et que les conditions d'application des articles invoqués ne sont pas réunies.

  • Rejeté
    Faute lourde de l'association

    La cour a jugé que l'article 475-1 ne s'applique qu'à la partie civile, et que les défendeurs ne peuvent pas en bénéficier.

  • Rejeté
    Faute lourde de l'association

    La cour a jugé que l'article 475-1 ne s'applique qu'à la partie civile, et que les défendeurs ne peuvent pas en bénéficier.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a été saisie d'un appel concernant un jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait déclaré non recevable la citation de l'Association SOS Racisme pour diffamation, tout en condamnant cette dernière à verser des dommages-intérêts à deux défendeurs. La juridiction de première instance a estimé que la consignation n'avait pas été versée dans les délais, rendant l'action publique irrecevable. En appel, la Cour a confirmé cette décision, soulignant que le désistement de l'association avait mis fin à l'action publique et que les conditions d'application des articles 425 et 472 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies. La Cour a donc infirmé la condamnation à des dommages-intérêts et a débouté toutes les demandes des parties.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 28 mars 2001
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 décembre 2000
Textes appliqués :
Code de procédure pénale, articles 425, 472 et 475-1
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006937587

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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