Infirmation partielle 22 janvier 2001
Résumé de la juridiction
Se rend coupable de la contravention prévue à l’article R. 116-2, 3° du Code de la voirie routière le président directeur général d’une société qui distribue des journaux d’annonces gratuites et fabrique des présentoirs qui sont mis gratuitement à la dispositions des commerçants et sont placés à l’extérieur de leur magasin, sur le trottoir, lequel fait partie du domaine public routier
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2001, n° 00/06252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2000/06252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 17 décembre 1999, N° 99510780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006937506 |
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Texte intégral
DOSSIER N 00/06252- ARRÊT DU 22 JANVIER 2001 Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N , 6 pages) Prononcé publiquement le LUNDI 22 JANVIER 2001, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS – 2EME CHAMBRE du 17 DECEMBRE 1999, (99510780). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : RADENAC X… né xxxxxxxxxxxxxxx à Paris 14ème (75) de Jacques et de Micheline Y…, de nationalité française, situation familiale inconnue, demeurant xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jamais condamné, Prévenu, comparant, libre Assisté de Maître Liliane FILIPE STARON, avocat au Barreau de PARIS TOQUE B 462 qui a déposé des conclusions visées pa le Président et le Greffier et jointes au dossier Appelant, LE MINISTÈRE Z… : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président
:
:
Madame A…,Monsieur B…, GREFFIER : Madame C… lors des débats et lors du prononcé du délibéré M MINISTÈRE Z… :
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur D…, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : RADENAC X… est poursuivi par le Ministère Z…, pour avoir à PARIS, le 11 mars 1999, en tout cas, depuis temps non prescrit, sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, occupé tout ou partie du domaine public ou de ses dépendances ou effectué des dépôts, en l’espèce, en installant et en maintenant sans autorisation un présentoir à journaux contre un arbre au 86, rue Bobillot à PARIS 13 ; LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré RADENAC X… coupable d’OCCUPATION DU DOMAINE Z… ROUTIER NON AUTORISEE ET NON CONFORME A SA DESTINATION, le 11 mars 1999, à Paris, infraction prévue par les articles R. 116-2 3 , L. 111-1 du Code la voirie routière et réprimée par l’article R. 116-2 du Code la voirie routière, et, en application de ces articles, l’a condamné à 1.500 F d’amende. a dit que la contrainte par corps s’exercera en cas de besoin conformément aux articles 749 et suivants du code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Maître FILIPE STARON Conseil de Monsieur RADENAC X…, le 27 Décembre 1999 M. l’Officier du Ministère Z…, le 27 Décembre 1999 contre Monsieur RADENAC X… DÉROULEMENT DES E… : A l’audience publique du 11 décembre 2000, le Président a constaté l’identité du prévenu cité le 6 novembre 2000 à domicile qui comparaît assisté de son Conseil ; Ont été entendus : Monsieur B… en son rapport ; RADENAC X… en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître FILIPE STARON, Avocat en
sa plaidoirie ; Monsieur D…, Avocat Général, en ses réquisitions ; RADENAC X… et son avocat à nouveau qui ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 22 JANVIER 2001. A l’audience publique du 22 janvier 2001, il a été, en application des dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale, donné lecture de l’arrêt par M. GUILBAUD, Président. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l’encontre du jugement entrepris ; X… RADENAC comparaît, assisté de son avocate et dépose des conclusions ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :
X… RADENAC, est président du conseil d’administration de la société Editions de l’Eléphant, qui a pour activité l’édition de journaux publicitaires et qui publie Paris Paname, et Média-Pub ; cette société met des présentoirs à la disposition des commerçants qui en font la demande et ces objets sont fréquemment placés devant leur magasin ; Le 11/3/99 X… RADENAC a été poursuivi pour avoir laissé 86 rue Bobillot, à Paris 13°, un présentoir à journaux le long d’un arbre, en contravention avec les articles R 116-2, 3, L 111-1 du Code de la voirie routière ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de X… RADENAC ne mentionne aucune condamnation ; X… RADENAC soulève au début de la procédure, une « question préjudicielle » portant sur la qualification du domaine public routier, le juge administratif ayant seul compétence pour fixer les limites du domaine public routier ; au fond, il sollicite sa relaxe et soutient que les commerçants qui ont font la demande, ne sont pas des préposés, voient mettre gratuitement à leur disposition des présentoirs qu’ils placent à leur convenance, sans intervention de la société Editions de l’Eléphant qui ne leur donne aucune directive ; à titre subsidiaire, le prévenu prétend que le domaine public routier défini par l’article L 111-1 du Code de la
voirie routière permet la circulation des véhicules, ce qui exclut les trottoirs et il pense que le premier juge a confondu le domaine public routier avec la voie publique ; enfin, X… RADENAC plaide que l’infraction n’est constituée qu’en cas de gêne sur la voie publique et qu’elle n’a pas été relevée par le procès-verbal qui sert de fondement aux poursuites ; Le ministère public indique que le juge répressif est compétent pour interpréter les actes administratifs servant de base aux poursuites pénales, soutient que le domaine public routier comporte la voie, la banquette et le trottoir et requiert la confirmation du jugement déféré en précisant que le prévenu fabrique, met en place et donne les présentoirs litigieux ; SUR CE Sur l’exception soulevée Considérant que selon les dispositions de l’article 111-5 du Code pénal : « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis » ; que dès lors l’exception soulevée sera rejetée ; Sur l’action publique Considérant que l’article L 111-1 du Code de la voirie routière définit le domaine public routier comme l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées, que l’article L 113-2 du même Code dispose qu’en dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas ; ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable par le maire qui exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 122-19 du Code des communes ; Considérant que X… RADENAC a été poursuivi sur
le fondement des dispositions de l’article R 116-2, 3° du Code de la voirie routière qui punit d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui -sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier- auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; Considérant qu’il est constant qu’un présentoir de journaux gratuits, distribués par la société Editions de l’Eléphant, a été placé, sans autorisation, devant un immeuble situé 86 rue Bobillot à Paris 13°, sur une portion du domaine public routier, ou ses dépendances, en infraction avec les articles L 111-1, L 113-2 et R 116-2, 3° du Code de la voirie routière ; que cette contravention de la 5° classe est distincte de celle prévue à l’article R 644-2 du Code pénal qui réprime par une amende de la 4° classe, l’embarras de la voie publique qui entrave ou diminue la liberté ou sûreté de passage ; d’où il suit que l’argument du prévenu, qui soutient qu’aucune gêne n’a pas été constatée dans le procès-verbal, est inopérant ; Considérant que le prévenu expose à la Cour que la société Editions de l’Eléphant dont il est le président directeur général, distribue des journaux d’annonces gratuites et précise que le mode de distribution a évolué avec le temps : à l’origine, la distribution s’est faite dans les boîtes aux lettres, après l’apparition des portes codées, les journaux ont été déposés chez les commerçants, puis dans des présentoirs posés dans les magasins et aujourd’hui, sa société fait fabriquer des présentoirs qui sont placés à l’extérieur des magasins ; que le prévenu évalue à 20.000 le nombre des présentoirs placés dans Paris ; Considérant que le prévenu a toujours soutenu que sa société confie, à titre gratuit, des présentoirs aux commerçants qui le demandent, ceux-ci n’étant tenus à aucune obligation mais en acceptant la responsabilité ; Considérant que par une lettre du 25/7/00, les services municipaux de
la Ville de Paris ont invité X… RADENAC à se conformer à la législation en vigueur : 1°/ en installant ses présentoirs de journaux gratuits uniquement dans l’emprise d’étalage dûment autorisé et contre la devanture du commerce, 2°/ en veillant à ce que lesdits présentoirs soient rentrés à l’intérieur de l’établissement durant les heures de fermeture ; que dans ses conclusions page 4, OE7, le prévenu mentionne que pour une précédente affaire, les poursuites administratives ont été abandonnées, la mairie ayant constaté que la société Editions de l’Eléphant avait retiré le présentoir à journaux gratuits non réglementaire ; Considérant que le prévenu qui fabrique les présentoirs de journaux gratuits, les distribue gratuitement et sans contrat, peut les reprendre librement ; que dès lors, la Cour constate que le prévenu conserve la garde des présentoirs de journaux gratuits et en conséquence, X… RADENAC doit être déclaré responsable de la contravention constatée à Paris 13°, 86 rue Bobillot ; Considérant qu’il en résulte que la contravention poursuivie est caractérisée dans tous ses éléments, et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; Considérant que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu et sa résistance dans cette affaire, il y a lieu de porter la peine d’amende à la somme de 3.000 F ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; REJETTE l’exception soulevée par le prévenu, CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, L’INFIRME sur la peine, CONDAMNE X… RADENAC à une amende à 3.000 (trois mille) Francs. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné.
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