Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 9 octobre 2001, 01/00880
CA Montpellier
Infirmation 9 octobre 2001

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des preuves de la faute grave

    La cour a constaté que l'employeur n'avait produit qu'une seule attestation tardive et que le salarié avait fourni des attestations contradictoires, établissant ainsi que la faute n'était pas prouvée.

  • Accepté
    Irregularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable

    La cour a jugé que la mention insuffisante de l'adresse de la mairie dans la lettre de convocation justifie l'application des dispositions du Code du Travail pour le calcul des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés en cas de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés sur préavis, conformément aux dispositions du Code du Travail.

  • Accepté
    Frais de défense non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais de défense, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1L’adage « testis unus, testis nullus » s’applique-t-il aux Prud’hommes ?
rocheblave.com · 11 avril 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. soc., 9 oct. 2001, n° 01/00880
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 01/00880
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006937777
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 9 octobre 2001, 01/00880