Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 22 décembre 2016, n° 15/03230

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 22 déc. 2016, n° 15/03230
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/03230
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 23 mars 2015, N° 13/25352
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

22/12/2016

ARRÊT N° 16/918

N° RG: 15/03230

MLA/ST

Décision déférée du 24 Mars 2015 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 13/25352)

Mme C. LOUIS

X Y

C/

Z A

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANT

Monsieur X Y

XXX

XXX

Représenté par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2015-020886 du 30/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

Madame Z A

XXX, apt.12

XXX

Représentée par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-011547 du 25/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.
TRUCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. GRAFMÜLLER, président

S. TRUCHE, conseiller

P. POIREL, conseiller

Greffier, lors des débats : D.
FOLTYN

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE

Monsieur X Y et Madame Z
A se sont mariés le 30 avril 1996 devant l’officier d’état civil de Toulouse.

De cette union, sont issus cinq enfants :

— Sofiane, né le XXX,

— India, née le XXX,

— Boubkeur, né le XXX,

— B, née le XXX,

— Fayçal, né le XXX.

Saisi par une requête en divorce présentée le 22 septembre 2009 par Monsieur X
Y
C aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a par ordonnance de non-conciliation rendue le 9 décembre 2009 en l’absence de Madame Z A :

— accordé à Monsieur Y la jouissance du domicile conjugal, et dit qu’il réglera les mensualités du crédit immobilier afférent à ce bien,

— au vu des certificats médicaux produits par Monsieur Y , dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par le père, chez lequel ils auront leur résidence,

— accordé à la mère un droit de visite en espace rencontre,

— ordonné une enquête sociale confiée à l’ANRAS,

— dit n’y avoir lieu de fixer une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, compte tenu de l’insuffisance des ressources de la mère.

C des enfants a été saisi en assistance éducative par une requête du procureur de la république du 17 décembre 2009, au vu d’un signalement du conseil général du 8 décembre 2009 concernant les 3 enfants mineurs, et a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.

Par acte du 28 janvier 2010, Monsieur X Y a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 2 juin 2010, et par ordonnance du 23 mars 2011
C de la mise en état a :

— dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,

— maintenu les autres dispositions concernant les enfants.

Par jugement du 29 janvier 2015 C des enfants a ordonné le placement de
B et Fayçal au domicile de leur mère, et accordé un droit de visite médiatisé au père.

Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2015,
C aux Affaires Familiales du Tribunal de
Grande Instance de Toulouse a :

— débouté Monsieur X
Y de sa demande en divorce pour faute à l’encontre de Madame Z A,

— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur X Y,

— ordonné l’accomplissement des formalités de publicité légale,

— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant C de la liquidation,

— dit n’être compétent pour statuer sur la jouissance du domicile conjugal au moment du divorce,

— condamné Monsieur X
Y à payer à Madame Z A la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil,

— débouté Madame Z
A de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,

— débouté Monsieur X
Y de sa demande de dommages et intérêts,

— dit que l’autorité parentale sera exercée par les parents en commun sur les enfants mineurs issus du mariage, avec résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

— dit que sauf meilleur accord des parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement les week-ends pairs du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre et ramener les enfants au domicile de la mère ou de les faire prendre et ramener par une personne de confiance ou de prendre en charge les frais de transports aller et retour des enfants,

— dit que le droit d’accueil de fins de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi si ce jour est férié,

— dit que pour la fête des pères, les enfants séjourneront chez le père quelle que soit la fin de semaine,

— dit que pour la fête des mères, les enfants séjourneront chez la mère quelle que soit la fin de semaine,

— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 90 par enfant, outre indexation,

— débouté les parties de toutes autres demandes, conclusions contraires ou plus amples,

— débouté Monsieur X
Y de sa demande de frais irrépétibles,

— dit que les dépens seront supportés par Monsieur X Y.

Par déclaration du 2 juillet 2015, Monsieur X Y a relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2016, de réformer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant mineur B auprès de sa mère et le droit d’accueil du père la concernant, et statuant à nouveau, de :

— prononcer le divorce aux torts partagés des époux,

— ordonner les mentions légales,

— ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

— débouter Madame Z
A de sa demande de dommages et intérêts,

— fixer la résidence habituelle de Fayçal au domicile du père,

— juger que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil classique, en période scolaire du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires,

— constater que Boubkeur vit au domicile de son père,

— supprimer la contribution alimentaire versée pour l’enfant majeur Boubkeur et ce rétroactivement à compter du 1er avril 2015,

— supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation due pour B,

— condamner Madame Z A à verser la somme de 90 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur Boubkeur et de Fayçal, soit 180 au total,

— condamner Madame Z A aux entiers dépens.

Madame Z A demande pour sa part à la cour, dans ses ultimes écritures du 10 mai 2016, de confirmer le jugement rendu par C aux Affaires Familiales le 24 mars 2015, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts , et statuant à nouveau, de:

— condamner Monsieur X
Y à lui payer la somme de

20.000 sur le fondement de l’article 266 du Code civil, et celle de

100.000 sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,

— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X
Y à lui payer la somme de

10.000 de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil,

en tout état de cause,

— condamner Monsieur X
Y aux entiers dépens de l’instance, ainsi que, au vu des circonstances particulières de la cause, au paiement de la somme de 2.000 en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à considérer que cette dernière soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle; ou en application de l’article 700 du Code de procédure civile si la demande d’aide juridictionnelle vient à être rejetée.

Fayçal Y a été entendu en présence de son conseil

Me D le 9 novembre 2016, et le dossier d’assistance éducative le concernant a été communiqué à la cour par C des enfants en cours de délibéré.

Les parties ont été avisées de la faculté de consulter le compte rendu d’audition et le dossier d’assistance éducative et un délai leur a été imparti pour présenter des observations.

La cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d’écarter des débats les pièces n° 57, 58 et 59 de l’appelant (certificats médicaux des docteurs BITOUN et BASSET), que ce dernier a laissées dans son dossier bien qu’il ait été définitivement condamné suivant arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE du 15 janvier 2015 pour escroquerie au préjudice des médecins et tentative d’escroquerie au prejudice du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOULOUSE, pour avoir obtenu la délivrance et fait usage de ces pièces qualifiées de faux.

Sur le divorce

Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient liminairement de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 373-2-12 2e alinéa du code civil, l’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Il en est de même des pièces du dossier d’assistance éducative.

Monsieur Y reproche à son épouse d’avoir quitté le domicile conjugal pour quinze jours le 25 juillet 2009, d’avoir entretenu une relation adultère, enfin de s’être montrée à plusieurs reprises violente à son encontre, notamment le 27 juillet 2009, et d’avoir commis des dégradations au domicile conjugal.

Madame Z A réplique d’une part qu’elle s’est effectivement absentée du domicile conjugal, entre deux hospitalisations, dans un contexte de dégradation de la situation conjugale dans lequel Monsieur Y l’a contrainte à signer une convention de divorce désavantageuse pour elle dès sa sortie de l’hôpital, d’autre part que de l’aveu même du demandeur, les faits de violence auraient été commis par son épouse lors de crises de démence, en réalité d’épilepsie.

Elle reproche de son côté à son mari d’avoir entretenu une relation adultère, d’avoir vidé les comptes bancaires, de lui avoir fait subir un véritable harcèlement incluant des violences, d’avoir versé aux débats de faux certificats médicaux pour la priver de ses enfants, et d’avoir déposé à son encontre des plaintes infondées, le tout caractérisant une véritable répudiation consciencieusement organisée.

Monsieur Y prétend que son épouse n’a pas été hospitalisée en juillet, que c’est en pleine connaissance de cause qu’elle a donné son accord pour un divorce amiable et sur les modalités de partage qui tenaient compte de ce qu’elle avait conservé une somme retirée par les époux, elle même ayant en outre effectué seule des retraits.

Monsieur Y a déclaré aux termes d’une déclaration de main courante du 28 juillet 2009 que lui même et son épouse étaient 'séparés à l’amiable’ devant le notaire depuis le 24 juillet 2009.

Le procès verbal de constat effectué au domicile conjugal le 5 août 2009 comporte d’ailleurs en annexe deux écrits relatifs à leur accord quant au partage, signés des parties les 24 et 27 juillet 2009, le second comportant également les signatures du frère et de la soeur de Madame A, et prévoyant l’attribution de la maison de BEAUZELLE à M
Y avec reprise intégrale du crédit en cours par ce dernier, et prise en charge de l’hébergement des enfants par le père.

Maître E, notaire, a en outre attesté le 24 juillet 2009 avoir été requis par les époux pour préparer une convention de divorce prévoyant ces modalités de partage, et un avocat a également préparé le même jour un projet de requête.

Madame A ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal pendant deux semaines, précisant, à l’occasion d’une plainte déposée le 20 août 2009 pour des faits de violence, avoir, pour s’amuser, entretenu une relation extraconjugale avec un homme marié, et être rentrée auprès de sa famille le 14 août 2009. Elle a toutefois dès la mi-août fait plusieurs demandes de logement, Monsieur Y de son côté déposant une requête en divorce le 22 septembre 2009, et se remariant religieusement le 10 octobre 2009 comme il résulte des attestations versées aux débats par Madame A.

Si au vu du contexte l’abandon du domicile conjugal ne peut être retenu, chacun des époux s’est montré infidèle dans des conditions injurieuses pour l’autre, l’infidélité étant établie alors qu’il n’était pas véritablement mis fin à la vie commune, et qu’aucune décision n’était intervenue.

Il est justifié en juin 2009 de virements totalisant 9880 du compte joint des époux vers celui de monsieur Y, et de retraits durant l’été 2009 à partir de ce compte joint et des livrets A de
Boubkeur, B et de Faycal d’une somme de l’ordre de 59 100. Dans une déclaration de main courante du 31 juillet 2009 Monsieur Y expose avoir retiré cet argent avec sa femme pour acheter un appartement au Maroc, l’argent étant remis à sa belle-mère; il produit par ailleurs une reconnaissance de dettes pour un montant de 68 000 établie le 22 juillet 2009 entre lui-même et Mme F G, contestée par l’épouse sans qu’elle n’étaye sa position par des pièces. Il n’est donc pas établi que l’un ou l’autre des époux ait détourné cet argent au préjudice de l’autre.

De même, si les spécimens d’écriture figurant au dossier permettent d’affirmer que Monsieur Y est le rédacteur du courrier de démission que envoyé à l’employeur, la cour ne peut l’établir pour la signature.

Il est constant, au vu d’un arrêt de la cour d’appel de
Toulouse du 15 janvier 2015, que Monsieur Y a été définitivement condamné pour avoir au printemps 2010 fait rédiger par des médecins, avec l’aide d’une complice, de faux certificats médicaux en vue d’établir en justice son incapacité à prendre en charge ses enfants.

Des plaintes pour violences et dégradations ont été déposées de part et d’autre, sans qu’aucune décision de condamnation n’intervienne, Mme A étant relaxée pour des faits du 15 octobre 2009 par un arrêt du

7 octobre 2013 qui relevait une différence objective entre les déclarations du plaignant et les constations médico-légales, et les services de gendarmerie mettant clairement en doute, au vu de leurs propres constations, une plainte de Monsieur Y pour un coup de couteau prétendument reçu de son épouse le 27 novembre 2009.

Un constat d’huissier du 5 août 2009 montre diverses dégradations commises au domicile conjugal, attribuée à Mme A par Monsieur Y.

Si des certificats médicaux datés du 17 juillet 2009 versés aux débats par Monsieur Y lui-même évoquent la nécessité d’une hospitalisation à cette période pour des troubles du comportement avec des éléments persécutoires sur une personnalité épileptique, ou encore pour syndrôme dépressif réactionnel très important, la liste des hospitalisations entre 1997 et juin 2010 ne fait pas apparaître qu’il ait été donné suite à cette prescription, en revanche à compter du 17 août 2009 et jusqu’au

31 décembre 2009 sont mentionnées 7 hospitalisations totalisant 22 jours, souvent à la demande d’un tiers, soit son mari.

Monsieur Y dans sa plainte du 28 octobre 2009, explique que son épouse prend un traitement psychotrope lourd et est épileptique 'de confusion de niveau 8" de sorte qu’elle devient très agressive dans ses crises.

Cependant, Mme A produit un certificat médical du praticien hospitalier en date du 10 juin 2010 indiquant qu’elle n’a pas fait de crise (sous entendu diabétique) depuis un an, et que son traitement par Dépakine est arrêté depuis 4 mois.

Par ailleurs, désignée par le tribunal d’instance dans le cadre d’une instance pénale, Mme HHH, expert psychiatre, indique que Mme A ne présente pas de trouble mental caractérisé, et connaissance prise des diverses hospitalisations rattachées par l’intéressée à des pertes de connaissance, qu’il n’existe pas d’éléments pour objectiver un trouble psychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes au moment des faits.

L’expert expose dans le corps de son rapport que les délais très brefs d’hospitalisation démontrent qu’elle n’a jamais perdu le contact avec la réalité ni présenté de trouble grave du jugement, et indique que Mme A 'reconnaît s’être souvent mise en colère, de sorte qu’il est crédible qu’elle ait réagi de façon démonstrative dans le contexte de la séparation conjugale.'

Mme A ne peut donc arguer de son irresponsabilité pour contester les griefs développés à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que suite à leur décision de divorcer, les époux ont chacun eu une attitude démontrant une absence totale de respect l’un pour l’autre, faite d’infidélité, d’agressivité et en ce qui concerne l’époux de mensonges et de faux ce qui caractérise des fautes réciproques endant intolérable la poursuite de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef, les dispositions relatives à la publicité de la décision ainsi qu’à la liquidation et aux partage des intérêts patrimoniaux des époux étant confirmées.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil

Aux termes de l’article 266 du Code civil lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un

époux, des dommages et intérêts peuvent être accordés en réparation des conséquences d’une particulière gravité que l’autre époux subit du fait de la dissolution du mariage ;

Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, Mme A ne saurait prétendre à des dommages intérêts sur le fondement de ce texte.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 ( à ce jour 1240) du Code civil

L’époux, victime d’un préjudice distinct de l’atteinte portée au lien conjugal du fait du comportement fautif de son conjoint, peut en demander réparation

dans les conditions de l’article 1382 ( à ce jour 1240) du Code civil, même dans le cas d’un divorce prononcé pour torts partagés.

Le grief de détournement de fonds n’est pas retenu, et le premier juge relève justement que la question devra se traiter dans le cadre de la liquidation.

S’agissant des faux certificats médicaux, Mme A a obtenu 3000 de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile devant la juridiction pénale, et ne peut donc à nouveau être indemnisée pour ces faits.

Il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts, et la décision déférée sera infirmée sur ce point.

Sur les mesures concernant les enfants

Ni l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ni les dispositions relatives à la résidence de B et le droit de visite et d’hébergement du père ne sont contestés, la décision sera en conséquence confirmée sur ce point.

Sur la résidence de Faycal

En application des articles 373-2-11 et 373-2-8 du Code
Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, C doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En l’espèce, une enquête sociale a été réalisée il y a maintenant plus de 6 ans, ses conclusions soulignaient le besoin de stabilité des enfants, et la nécessité d’une mesure de protection eu égard à l’incidence du conflit parental sur l’équilibre psychique des enfants, l’enquêteur observant par ailleurs une relation chaleureuse entre Faycal, qui avait alors 4 ans et demi, et son père. A l’école maternelle, la situation de l’enfant inquiétait beaucoup, l’enfant ayant l’air très fatigué, perturbé par la situation familiale et n’entrant pas dans les apprentissages.

L’étude du dossier d’assistance éducative montre que Faycal est resté au domicile de son père

jusqu’en janvier 2015, que dans un premier temps les services éducatifs notaient un apaisement chez les enfants et une prise en charge par le père satisfaisante, monsieur Y ayant toutefois minimisé les difficultés de Faycal qui avait besoin d’un orthophoniste. Le suivi a cependant été mis en place, en revanche, il n’a pas été possible d’obtenir du père la consultation d’un psychologue.

En mars 2013 les enfants, en particulier Boubkeur, ont commencé à évoquer auprès des services éducatifs la violence de leur père, seul l’aîné en faisant état lors de l’audition effectuée par un psychologue, sur délégation du juge aux affaires familiales, le 30 novembre 2013. Faycal expliquait avoir envie de vivre 'chez papa et chez maman', en passant un peu plus de temps chez son père que chez sa mère.

Les rapports éducatifs indiquaient que Faycal ne mettait pas ses parents en difficulté, mais que son attitude d’élève traduisait l’absence de cadre éducatif dans la famille, le travail à la maison n’était pas toujours fait, et Faycal était en recherche d’enfants eux mêmes en difficultés de comportement, qu’il retrouvait dans son quartier sans surveillance d’adultes. Les séances d’orthophonies étaient interrompues à l’initiative du père.

Avant d’être confiés à leur mère par
C aux affaires familiales, Faycal et sa soeur avait été placés chez elle par C des enfants, suite à leur audition par ce magistrat, au cours de laquelle ils avaient révélé être victimes d’insultes, de coups et d’un désintérêt total de leur père pour leurs études.

Depuis, Boubkeur s’est retracté par déclaration du 8 novembre 2015, expliquant avoir menti car il voulait voir plus souvent sa mère, pour sa part Faycal dit avoir été influencé par sa soeur, de sorte qu’il est difficile de savoir où se trouve la vérité. En tout état de cause, à supposer que les coups allégués ne soient pas réels, il reste que les enfants n’auraient alors trouvé que cette solution pour voir davantage leur mère.

Il résulte du rapport d’assistance éducative le plus récent, soit en date du 11 avril 2016, que Faycal reste pris dans un important conflit de loyauté entre ses parents, qu’il est souvent en recherche d’activités et d’occupations à réaliser avec des enfants de son âge, et peut se montrer très pressant ou insultant lorsque sa mère résiste à ses multiples demandes.

Il est aussi indiqué que Faycal pense que le programme scolaire de son école n’est pas au même niveau que celui des autres écoles, ce qui expliquerait ses bons résultats scolaires, pourtant obtenus grâce à son travail.

Enfin, Faycal est à nouveau pris en charge par un orthophoniste.

L’audition de Faycal, 7 mois plus tard, est à l’image de ce rapport: il dit souhaiter vivre chez son père avec lequel il fait beaucoup de choses, mais il ne critique pas sa mère, faisant seulement état d’une mauvaise entente avec sa soeur, il explique vouloir être plus libre, retrouver ses anciens copains, avoir une meilleure école, une chambre pour lui seul.

Mme A observe par ailleurs à juste titre que monsieur Y a fait obstacle aux relations entre les enfants et leur mère, et même si le service d’assistance éducative mentionne qu’individuellement, chaque

parent souhaite que les tensions entre eux s’atténuent pour préserver les enfants, du travail reste à faire en ce sens.

A ce jour, la prise en charge de Fayçal par sa mère apparaît au vu de ces éléments appropriée tant au plan éducatif que scolaire et sanitaire, et le père ne produit aucune pièce démontrant le contraire, alors que des difficultés étaient observées chez lui à ce niveau. Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu’elle a confié Fayçal à sa mère, cette mesure restant à ce jour conforme à l’intérêt de cet enfant de 11 ans, même si à terme, le question de l’intimité de ce jeune garçon dans un logement T2 avec sa mère et sa soeur (qui au vu du dossier d’assistance éducative semble être interne), va se poser.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant et en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Cette pension reste due après la majorité de l’enfant au parent qui en assure la charge à titre principal, lorsque cet enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins.

Il n’est pas contesté que Boubkeur, majeur depuis le 14 août 2015, vit à nouveau chez son père depuis le premier avril 2015. Il sera donc fait droit à la demande de suppression de la contribution paternelle en ce qui le concerne.

Il résulte des pièces produites que de mars à juin 2015, Boubkeur a effectué une formation rémunérée 401 par mois, puis en juillet et août 2015 a travaillé chez Carrefour dans le cadre d’un contrat a durée déterminée. Il n’est pas démontré qu’à ce jour il ne puisse subvenir à ses besoins, en outre, les faibles revenus de Mme A ne lui permettent pas de verser une quelconque somme, de sorte que la demande de contribution concernant cet enfant majeur sera rejetée.

Depuis le premier avril 2015, monsieur Y n’a plus droit à l’indemnisation du chômage, mais bénéficie de l’allocation adulte handicapé à hauteur de 808.

Il s’acquitte de l’emprunt immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal qu’il occupe, par mensualités de 525 quasiment entièrement compensées par une allocation logement de 507.

De sa nouvelle union avec madame I, mère d’une enfant née en 2007 pour laquelle est perçue une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapée de 504, il a eu deux enfants nés en 2011 et 2015.

La PAJE est versée pour 184 pour le plus jeune, pour le surplus, le couple perçoit 525 de prestations familiales.

Mme A travaille comme agent de propreté et perçoit un salaire de l’ordre de 230, elle bénéficie nécessairement des allocations familiales pour les 2 enfants qui sont à sa charge, et d’une allocation logement.

Khaïna et Fayçal ont les besoins des enfants de leur âge, en outre, monsieur Y n’exerce pas son droit de visite sur Khaïna.

Les facultés contributives de monsieur Y sont limitées et il convient de réduire le montant de sa contribution à la somme de 60 par enfant outre indexation.

Sur les dépens

Chacune des parties succombe partiellement devant la cour, de sorte que les dépens seront supportés par moitié sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ecarte des débats les pièces n° 57, 58 et 59 de l’appelant,

CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qui concerne les torts du divorce, les dommages et intérêts, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et les dépens,

STATUANT A NOUVEAU,

Prononce le divorce aux torts partagés des époux,

Déboute Mme A de sa demande de dommages et intérêts,

Constate que Boubkeur vit chez son père.

Supprime à compter du premier avril 2015 la contribution de M. Y à l’entretien et l’éducation de Boubkeur,

Déboute M. Y de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de
Boubkeur,

Fixe à compter du présent arrêt la contribution de M. Y à l’entretien et l’éducation de
B et Fayçal à la somme mensuelle de 60 par mois et par enfant soit 120 au total, outre indexation

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. FOLTYN E. GRAFMULLER

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Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 22 décembre 2016, n° 15/03230