Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 2016, n° 14/01423

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 16 nov. 2016, n° 14/01423
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/01423
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 26 janvier 2014, N° 2012J00451

Sur les parties

Texte intégral

16/11/2016

ARRÊT N°672

N° RG: 14/01423

GC/MM

Décision déférée du 27 Janvier 2014 -
Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2012J00451

FANTINI

EURL LE FINANCIER OCCITAN

C/

X Y

SARL SANTO

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANT(E/S)

EURL LE FINANCIER OCCITAN représentée par son gérant ès qualités domicilié XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE etpar Me Z
A de la SCP A – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD
COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de
TARN-ET-GARONNE

INTIME(E/S)

Madame X Y

XXX

XXX

Représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SARL SANTO

XXX

XXX

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de
TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G.
COUSTEAUX, Président et V. SALMEMRON conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :

G. COUSTEAUX, président

V. SALMERON, conseiller

M. SONNEVILLE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

FAITS et PROCEDURE

L’EURL LE FINANCIER OCCITAN exploite depuis 1996 un cabinet de courtage en financement et assurances.

Mme X Y était dans un premier temps associée avec le gérant de l’EURL LE
FINANCIER OCCITAN dans le cadre d’une entité dénommée LES ASSUREURS OCCITANS qui, à la suite à une transmission universelle de patrimoine, a été fusionnée dans la société LE
FINANCIER OCCITAN.

En mai 2009, Mme X Y devient salariée de la société LE FINANCIER OCCITAN sur la base d’un contrat lui conférant le statut de visiteur représentant placier à la fonction de

négociatrice en assurances de personnes et
IARD,placements et produits d’épargne. Elle a été licenciée en août 2011 pour inaptitude au travail.

La SARL SANTO est une société immatriculée au registre du commerce de Toulouse qui a pour activité notamment le « démarchage bancaire et financier et le courtage d’assurances ».

Le 27 octobre 2011, Mme X
Y crée une société dénommée ASSUR CONSEIL 31 à l’objet identique à celui de l’EURL LE FINANCIER OCCITAN, domiciliée XXXXXXXXX.

Constatant que dès septembre 2011 qu’un certain nombre de compagnies d’assurances lui notifiait la résiliation ou le transfert de contrats dans un autre cabinet de courtage ou désigne la SARL SANTO comme nouveau courtier en charge de ces contrats, et estimant que ces mouvements de clientèle de la SARL LE FINANCIER OCCITAN vers la SARL SANTO n’avaient pu se réaliser que par l’intermédiaire de Mme X
Y, la SARL LE FINANCIER OCCITAN l’a fait assigner ainsi que la SARL SANTO devant le tribunal de commerce de Toulouse pour concurrence déloyale.

Par jugement du 27 janvier 2014, après s’être déclaré compétent, le tribunal de commerce de
TOULOUSE a :

— débouté l’EURL LE FINANCIER OCCITAN de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens à l’encontre de Mme X Y et de la SARL SANTO ;

— rejeté la demande de Madame X Y de voir condamner l’EURL LE FINANCIER
OCCITAN pour procédure abusive ;

— condamné l’EURL LE FINANCIER OCCITAN à régler à Madame X Y la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné l’EURL LE FINANCIER OCCITAN à régler à la SARL SANTO la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné l’EURL LE FINANCIER OCCITAN à supporter les entiers dépens de l’instance ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

L’EURL LE FINANCIER OCCITAN a interjeté appel le 17 mars 2014 .

Par ordonnances des 5 et 19 mars 2015 ainsi que 19 novembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction à des tiers de communiquer diverses pièces .

L’EURL LE FINANCIER OCCITAN a transmis ses dernières écritures par RPVA le 23 juin 2016 .

La SARL SANTO a transmis ses dernières écritures par RPVA le 27 juin 2016 .

Par ordonnance du 5 mars 2015, la magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions transmises par RPVA le 9 septembre 2014 par Mme X Y .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2016 .

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1383, 1625 et 1626 du code civil, L’EURL LE

FINANCIER OCCITAN demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel rendu par le TRIBUNAL
DE COMMERCE de TOULOUSE le 27/01/2014 :

— en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,

— en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

INFIRMER pour le surplus le jugement rendu par le
TRIBUNAL DE COMMERCE de
TOULOUSE le 27/01/2014.

JUGER que l’action en concurrence déloyale engagée par l’EURL LE FINANCIER OCCITAN à l’encontre de Mme Y et de la société SANTO est fondée tant en droit qu’en fait.

CONDAMNER solidairement Mme Y et la société SANTO à payer à l’EURL LE
FINANCIER OCCITAN la somme de 70.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à cette concurrence déloyale.

DEBOUTER Mme Y et de la société SANTO de leurs demandes, moyens, exceptions, fins et conclusions contraires.

CONDAMNER solidairement Mme Y et la société SANTO à payer à l’EURL LE
FINANCIER OCCITAN la somme de 3.500 sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

L’appelante fait essentiellement valoir que :

— le contrat de travail conclu entre le FINANCIER OCCITAN et Mme Y le 02 mai 2009 prévoyait à son article 9 qu’en cas de cessation du lien contractuel par suite notamment d’une maladie, Mme Y aurait droit à une indemnité au titre de la clientèle apportée, créée ou développée par elle en contrepartie de quoi elle s’engageait à en perdre le bénéfice pour l’avenir,

— Compte tenu de l’engagement pris, le simple fait qu’à pour le moins au terme de ce contrat de travail elle ait démarché et détourné à son profit et celui du Cabinet SANTO des clients de son ancien employeur constitue un acte de concurrence déloyale qui contrevient à l’engagement pris au terme de son contrat de travail et en contrepartie duquel elle a perçue une indemnité de clientèle.

— Mme Y est débitrice d’une obligation de non-concurrence, inhérente à l’apport à la cession de ses parts détenues dans la société «
LES ASSUREURS OCCITAN » dont le fonds a été transmis au «FINANCIER OCCITAN » dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine.

— La tierce complicité de la société SANTO est donc établie par le fait :

— qu’elle a bénéficié de la prospection illégale de Mme Y puisque les contrats d’assurance ont été détournés du portefeuille de l’EURL LE
FINANCIER OCCITAN à son profit,

— qu’elle a fourni une domiciliation à la société ASSUR CONSEIL 31 créée par Mme Y dès octobre 2011, avant que celle-ci n’obtienne son inscription ORIAS le 09 décembre suivant,

— Un autre élément constitutif de la concurrence déloyale est la confusion qu’entretient toujours à l’heure actuelle Madame Y entre elle-même et LE FINANCIER OCCITAN par l’utilisation du nom commercial de la concluante « LES ASSUREURS OCCITANS » sur le site Internet

VIADEO,

— Lorsque Madame Y a accepté de rendre son ordinateur professionnel après son licenciement, l’analyse du disque dur par un professionnel a révélé que pendant son congé maladie elle a transféré de nombreux fichiers sur des supports externes et donc a détourné des informations sur lesquelles elle n’avait aucun droit dans la perspective de prospecter la clientèle du FINANCIER
OCCITAN,

— A la fin 2011, ce sont 90 clients qui ont résilié ou demandé que leur contrat soit transféré de l’EURL LE FINANCIER OCCITAN vers le Cabinet SANTO et en 2012, ce sont 43 clients supplémentaires qui ont été transférés .

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, la SARL SANTO demande à la cour d’appel de :

CONFIRMER le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions.

En tout état de cause,

CONSTATER que l’EURL LE FINANCIER OCCITAN ne démontre pas l’existence ni le quantum du préjudice qu’elle allègue.

DEBOUTER l’EURL LE FINANCIER OCCITAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

CONDAMNER l’EURL LE FINANCIER OCCITAN à verser à la SARL SANTO une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile.

LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Camille & Associés,
Société d’avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’intimée fait essentiellement valoir que :

— le versement de 4.000 euros qui aurait été alloué à Madame Y à la fin de son contrat de travail ne saurait permettre de considérer que cette dernière devait être tenue d’une obligation de non-concurrence.

— l’EURL LE FINANCIER OCCITAN ne démontre nullement que la SARL SANTO avait connaissance de l’existence de cette clause, ni qu’elle avait l’obligation de s’en enquérir auprès de Madame Y, qui n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services

— en vertu du principe de liberté de la concurrence et de la liberté de choix reconnue aux clients, il incombe à l’EURL LE FINANCIER OCCITAN de démontrer que les nouveaux clients auraient été « attirés » par la société SANTO au moyen de manoeuvres illicites et déloyales

— il n’existe aucune raison légitime de mettre à la charge de la société SANTO des pertes de clientèle qui se justifient manifestement par la volonté propre des clients de ne pas garder de lien avec un assureur qu’ils ne connaissaient tout simplement pas et qui n’avait rien fait pour se faire connaître d’eux.

— l’EURL LE FINANCIER OCCITAN n’établit pas que les résiliations constatées sont la cause directe

et certaine des supposés agissements des intimés

— si la Juridiction de céans devait par extraordinaire admettre que la société SANTO a commis des actes de concurrence déloyale, elle ne pourrait que constater que l’EURL LE FINANCIER
OCCITAN ne procède pas à une évaluation sérieuse et crédible de son préjudice,

MOTIFS de la DECISION

1- l’EURL Le FINANCIER OCCITAN invoque en premier la violation d’une obligation contractuelle de non-concurrence par Mme X Y en soutenant qu’elle a exercé une activité concurrente au mépris de la cession de clientèle opérée en contrepartie du versement d’une indemnité de clientèle .

Mais, Mme X Y avait dans le cadre de ses activités au sein de l’EURL LE
FINANCIER OCCITAN la fonction de représentante négociatrice en assurances de personnes et
IARD, de placements et produits d’épargne, de VRP au sens des articles L 751 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des Voyageurs
Représentants Placiers, selon le contrat de travail signé le 2 mai 2009 ; dans ce cadre, et conformément aux textes visés au précédent paragraphe, elle a reçu suite à la résiliation de son contrat de travail une indemnité de clientèle .
Cette indemnité due au V.R.P dont le contrat a pris fin du fait de l’employeur correspond à la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée créée ou développée par lui. Elle ne correspond pas au prix d’une cession de clientèle, mais présente le caractère de dommages et intérêts destinés à réparer la perte à son départ de l’entreprise du bénéfice de la clientèle qu’elle avait apportée, créé ou développée pendant sa période d’activité au sein de l’EURL LE FINANCIER OCCITAN.

Dès lors, en vertu du principe de la liberté d’entreprendre et en l’absence de toute clause spécifique de non-concurrence, Mme X Y pouvait créer sa propre société avec un objet social identique à celui de l’EURL LE FINANCIER OCCITAN .

2- l’EURL Le FINANCIER OCCITAN invoque la violation d’une obligation contractuelle de non-concurrence par Mme X Y en soutenant qu’elle est inhérente à la cession des parts de la société Les assureurs
Occitan.

Cette société avait été créée en juin 2007, l’EURL Le FINANCIER OCCITAN détenant 20% des parts, Mme X Y en détenant 40% et Alain BRUNEEL, le gérant de l’EURL Le
FINANCIER OCCITAN, 40% . Le 19 mars 2009, Mme X Y a cédé ses parts pour un euro symbolique à l’EURL Le FINANCIER OCCITAN et elle a signé avec cette dernière un contrat de VRP le 2 mai 2009 . Mais, la mise en 'uvre de la garantie d’éviction due par le vendeur est subordonnée à l’existence d’actes de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise du bien vendu ou d’atteintes aux activités telles qu’elles empêchent l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société . En l’absence de stipulation contractuelle ou d’une attitude déloyale, la cession de parts sociales n’emporte pas obligation de non-concurrence .

Ainsi, il est établi que Mme X Y n’était soumise à aucune clause de non-concurrence .

3- l’EURL Le FINANCIER OCCITAN soutient que Mme X Y a fait un usage du nom commercial « les assureurs occitan » qui était sa propriété .Mais, les copies d’écran produites par l’EURL Le FINANCIER OCCITAN, recueillies par un huissier de justice, ne démontrent pas un usage illicite de ce nom commercial . En effet, cette mention apparaît sur le profil créé par Mme X Y pour communiquer sur son curriculum vitae, profil mis en ligne sur le réseau
Internet professionnel VIADEO qui compte 45 millions d’utilisateurs .

4 – l’EURL Le FINANCIER OCCITAN soutient que Mme X Y s’est approprié

frauduleusement les fichiers de sa clientèle .

Cependant, à l’appui de son moyen, l’EURL Le FINANCIER
OCCITAN produit un message électronique en date du 7 février 2012 adressé par une personne qui serait administrateur de systèmes windows-mac-linux, au gérant de l’EURL Le FINANCIER OCCITAN expliquant avoir récupéré le journal système de l’ordinateur qui était utilisé professionnellement par Mme X
Y confirmant une utilisation notable jusqu’au 5 juillet 2011 .

Le rédacteur du message s’exprime ensuite ainsi : « nous pouvons donc supposer qu’entre les mois de mai et juillet, l’ordinateur a été utilisé par l’utilisateur dans le cadre de ce qui semble être une simple activité de consultation (ex : transfert de fichiers sur supports externes (clé USB…) messagerie, navigation internet…) et non plus de production » .

L’avis exprimé, par l’emploi des verbes pouvoir, supposer, sembler, ne permet pas de démontrer que des fichiers ont été transférés par Mme X Y sur des supports externes, outre qu’une telle opération ne peut pas être qualifiée de simple activité de consultation .

5 – l’EURL Le FINANCIER OCCITAN soutient que la SARL SANTO a bénéficié d’un transfert de clientèle réalisé par le détournement de l’ordre de placement ou de remplacement .

Il est certes établi que la SARL SANTO a reçu dans son portefeuille un grand nombre de clients de l’EURL LE FINANCIER OCCITAN listés comme ayant été démarchés par Mme X
Y : 90 à la fin de l’année 2011 et 43 en 2012.

Mais, d’une part, en l’absence de toute man’uvre dont l’EURL
Le FINANCIER OCCITAN doit rapporter la preuve, Mme X Y ne commet aucun acte de concurrence déloyale par le seul fait d’avoir causé un déplacement de clientèle de son ancien employeur .

D’autre part, il doit être relevé que plusieurs attestations versées aux débats par l’EURL Le
FINANCIER OCCITAN pour tenter d’établir des man’uvres déloyales émanent de deux de ses salariées, alors même que la SARL SANTO produit plusieurs attestations d’anciens clients de l’EURL Le FINANCIER OCCITAN à titre individuel expliquant les résiliations intervenues par leur volonté de continuer les relations avec Mme X Y .

6 – l’EURL Le FINANCIER OCCITAN soutient que Mme X Y a exercé illégalement l’activité de courtier en assurance sous couvert du numéro Orias de la SARL SANTO. L’appelante fait valoir qu’entre le 3 août 2011 date de son licenciement et le 9 décembre 2011, date d’inscription au registre ORIAS de la société ASSUR CONSEIL 31 créée par elle à la fin du mois d’octobre 2011, cette dernière a exercé illégalement l’activité d’intermédiaire d’assurance avec la complicité de la
SARL SANTO, cet exercice illégal débouchant sur des actes de concurrence illicites par nature.
Mais, il doit être relevé qu’aucune résiliation n’est intervenue au bénéfice de la société
ASSUR
CONSEIL 31 créée par Mme Y en octobre 2011 et qui a obtenu son inscription ORIAS le 09 décembre suivant. Toutes les résiliations ayant été opérées au bénéfice de la SARL
SANTO, l’exercice illégal de l’activité de courtier en assurance reproché à Mme X Y n’est pas établi .

Dès lors, pour tous les griefs ci-dessus examinés, l’EURL le FINANCIER OCCITAN ne rapporte pas la preuve des actes de concurrence déloyale allégués .

7 ' En revanche, l’EURL Le FINANCIER OCCITAN soutient que le contrat d’assurance collective négocié auprès des agences regroupées au sein du GIE ORPI a été détourné . Ce contrat a été négocié auprès de CIPRES Vie ASSURANCES et de la Mutuelle Mieux
Etre.

Cipres assurances, sur injonction du magistrat chargé de la mise en état, a indiqué que 8 clients ont

adhéré à son offre CCN Immobilier en juillet 2011, la SARL SANTO étant l’un de ses courtiers. En réalité, si la date d’effet de l’adhésion est au 1er juillet 2011, les contrats n’ont été signés que le 22 septembre 2011 .

En exécution de la même injonction, la mutuelle
Mieux Etre a indiqué que 10 conditions particulières avaient été signées le 28 septembre 2011 et que toutes ces adhésions ont été résiliées au 31 décembre 2014 .

Mme Y a oeuvré pour mettre en relation le GIE ORPI et la mutuelle CIPRES, une proposition d’assurance collective datée de mars 2011 étant versée aux débats .

Or, d’une part, si la SARL SANTO justifie avoir signé un protocole de collaboration avec Cipres Vie
Assurances en septembre 2009 alors que l’EURL Le FINANCIER OCCITAN l’a signé en octobre 2010, la SARL SANTO ne produit aucune proposition expliquant son choix comme courtier.

Surtout, concernant la mutuelle Mieux Vivre, la demande d’ouverture de compte courtier par l’EURL
Le FINANCIER OCCITAN date du 6 juillet 2009 alors que celle de la
SARL SANTO date du 29 juillet 2011. De plus, cette demande a été signée par Mme X Y, alors que son contrat de travail avec l’EURL Le FINANCIER OCCITAN n’ a pris fin que le 3 août suivant, ledit contrat prévoyant, en son article 5, que Mme X Y s’interdisait de se livrer à toute activité dont la nature irait à l’encontre des intérêts de son employeur et qu’elle était tenue à une véritable obligation de fidélité lui interdisant, pendant toute la durée d’exécution du contrat de s’intéresser directement ou indirectement à une activité concurrente ou de collaborer directement ou indirectement, sous quelque que forme que ce soit, à une activité concurrente quel qu’en soit l’objet soit pour son compte soit pour le compte d’une tiers .

Le 1er août 2011 étant la date butoir de souscription d’un contrat d’assurance et de prévoyance applicable au personnel par les entreprises relevant de la convention collective nationale de l’immobilier, en ouvrant un compte courtier le 29 juillet 2011, la
SARL SANTO ne pouvait pas utilement

aboutir dans des négociations pour la souscription dudit contrat .

La chronologie ainsi relatée permet à l’EURL Le
FINANCIER OCCITAN de rapporter la preuve de faits de concurrence déloyale commis par la SARL SANTO avec la complicité de Mme X
Y lors de la négociation du contrat ORPI .

8 – l’EURL Le FINANCIER OCCITAN sollicite la condamnation des intimées au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il s’agit du montant total des commissions perçues par la SARL SANTO, qui par tous les transferts litigieux, a valorisé son portefeuille. Cependant, d’une part, le préjudice subi ne peut pas correspondre au simple montant de la diminution du chiffre d’affaires sur l’activité courtage en assurances. D’autre part, il doit être relevé que l’EURL le FINANCIER OCCITAN reprochait aux intimées le détournement de 133 clients entre fin 2011 et 2012, pour lesquels des actes de concurrence déloyale n’ont pas été retenus et que le contrat signé avec le GIE ORPI a , selon les informations obtenues de Ciprès assurances et de la mutuelle Mieux Etre, fait l’objet de 18 adhésions en septembre 2011, 10 étant résiliées au 31 décembre 2014.

Par ailleurs, la cession intervenue en mai 2014 du portefeuille de courtage d’assurances par l’EURL
Le FINANCIER OCCITAN au prix de 120 000 euros est sans incidence sur l’existence du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale établis, certes limités mais certains, à l’encontre de la
SARL SANTO et de Mme X Y .

Ainsi, compte tenu des différents éléments à la disposition de la cour, le préjudice de l’EURL
Le

FINANCIER OCCITAN sera évalué à la somme de 5 000 euros .

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum la SARL
SANTO et Mme X Y au paiement de la somme de 5 000 euros à l’EURL Le
FINANCIER OCCITAN au titre de dommages et intérêts .

Enfin, la SARL SANTO et Mme X
Y qui succombent, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel .

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de commerce de
Toulouse,

et statuant à nouveau,

condamne in solidum la SARL SANTO et Mme X Y à payer à l’EURL Le
FINANCIER OCCITAN la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL SANTO de sa demande,

Condamne in solidum la SARL SANTO et Mme X Y à payer à L’EURL Le
FINANCIER OCCITAN la somme de 3 000 euros,

Condamne in solidum la SARL SANTO et Mme X Y aux dépens de première instance et d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

.

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