Cour d'appel de Toulouse, 18 mai 2016, n° 12/06770

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 18 mai 2016, n° 12/06770
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/06770
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montauban, 13 novembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

.

18/05/2016

ARRÊT N°321

N° RG: 12/06770

XXX

Décision déférée du 14 Novembre 2012 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -

Monsieur X

SARL EXACWEB

C/

SAS LOCAM

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANTE

SARL EXACWEB

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société

XXX

XXX

Représentée par Me Edith CHEVALLIER, avocat au barreau de Toulouse

INTIMEE

SAS LOCAM

XXX

XXX

Représentée par Me TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Michel TROMBETTA, de la SELARL LEXI Conseil et Défense, avocat au barreau de Saint Etienne

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. COUSTEAUX, président

M. P. PELLARIN, conseiller

M. SONNEVILLE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Z

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juin 2008, la S.A.R.L Exacweb et la S.A.S Locam ont conclu une convention de collaboration pour la mise en place de contrats de location longue durée. Deux avenants du 4 novembre 2008 et de mai 2010 signés des deux parties ont porté l’encours risque retenu sur chaque dossier à 20 puis 25 %.

Suivant acte du 28 avril 2011, la S.A.S Locam a assigné la S.A.R.L Exacweb devant le Tribunal de commerce de Montauban aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 33 446,41 € outre intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi que la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, sous bénéfice de l’exécution provisoire.

Préalablement, la S.A.S Locam avait été autorisée à procéder à une saisie conservatoire entre ses mains sur les sommes prélevées pour le compte de la S.A.R.L Exacweb et correspondant aux rémunérations de ses prestations techniques auprès de la clientèle commune.

Par jugement du 14 novembre 2012, le Tribunal de commerce de Montauban a :

— condamné la S.A.R.L Exacweb à payer à la S.A.S Locam la somme de 33446,41 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au parfait règlement,

— condamné la S.A.R.L Exacweb à payer à la S.A.S Locam la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la S.A.R.L Exacweb aux entiers dépens de l’instance.

XXX a interjeté appel le 17 décembre 2012.

Par arrêt avant dire droit du 15 octobre 2014, la Cour d’appel de Toulouse a':

— sursis à statuer,

— ordonné une expertise aux frais avancés de la S.A.S Locam et commis M. Y expert-comptable, afin de déterminer les créances non contestées, de vérifier si, au regard des justifications produites, les créances contestées sont exigibles, si les factures produites par la S.A.R.L Exacweb sont fondées sur des pièces justificatives, avec proposition d’apurement des comptes.

L’expert M. A Y a conclu le 21 octobre 2015 ne pouvoir procéder à l’expertise, en l’absence de règlement de la consignation complémentaire qu’il estimait nécessaire.

XXX a transmis ses dernières écritures par R.P.V.A le 8 janvier 2016.

La S.A.S Locam a transmis ses dernières écritures par R.P.V.A le 11 février 2016

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2016.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1134, 1147, 1291, 1315 et 1382 du code civil, la S.A.R.L Exacweb conclut à l’infirmation du jugement,

et demande à la cour de :

— condamner la S.A.S Locam au paiement des factures de prestations dues à ce jour, pour un montant de 206 254,33 € sauf à parfaire,

— constater l’irrégularité des prélèvements effectués par la S.A.S Locam sur le fonds de garantie,

— condamner la S.A.S Locam à restituer la S.A.R.L Exacweb le montant de son fonds de garantie soit la somme de 148 093,54 €,

— constater le préjudice occasionné à la société Exacweb par la S.A.S Locam dans le cadre de l’application de la convention de collaboration, ayant entraîné des pertes de chiffres d’affaires,

— condamner la S.A.S Locam à 300 000 € de dommages intérêts,

— constater que la résistance abusive de la S.A.S Locam dans la communication des pièces cause un préjudice à la société Exacweb,

— condamner la S.A.S Locam à 50 000 € de dommages et intérêts,

— débouter la S.A.S Locam de sa demande de dommages intérêts,

— condamner la S.A.S Locam au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la S.A.S Locam aux entiers dépens en ce, inclus les frais d’expertise.

L’appelante fait essentiellement valoir que la S.A.S Locam a procédé à sa guise, sans fournir les justificatifs au soutien de ses factures, sans répondre aux demandes d’éclaircissements formulées dès février 2009, en procédant à la compensation selon son bon vouloir, et a abusé de son pouvoir en facturant des cessions (rachats) à la S.A.R.L Exacweb sans justifier des conditions, et sans lui fournir de quittances subrogatives. Elle s’estime en revanche fondée en ses demandes en paiement de prestations, calculées au vu des propres pièces de la S.A.S Locam, en restitution des retenues de garantie, et en dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du blocage subit de tout financement de la part de la S.A.S Locam, sans pour autant que celle-ci ait résilié le contrat.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1115, 1134, 1289, 1290, 1315 et 1382 du code civil ainsi que l’article L123-23 du code de commerce, la S.A.S Locam demande à la cour d’appel de débouter la société Exacweb de ses demandes, et de :

— confirmer le jugement sauf à porter à 67 922,09 € la créance après compensation de la S.A.S Locam telle qu’arrêtée au 31 janvier 2015,

— condamner la société Exacweb à verser à la S.A.S Locam une indemnité de 5000 € pour résistance abusive et exercice abusif d’une voie de recours,

— condamner la société Exacweb à payer à la S.A.S Locam une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Exacweb en tous les dépens d’instance et d’appel y compris le coût de l’expertise, ces derniers dépens devant être distraits au profit de Maître Bruno Merle.

L’intimée fait essentiellement valoir que :

— les sommes réclamées résultent de l’application du contrat,

— elle a adressé à l’appelante toutes écritures contenant les identifications nécessaires relatives aux dossiers 'impayés’ entraînant le rachat, ainsi que les compensations opérées,

— au soutien de sa demande reconventionnelle, la S.A.R.L Exacweb produit des factures établies unilatéralement, après l’engagement de cette procédure, qui ne correspondent pas aux sommes encaissées par la S.A.S Locam, en raison des défaillances des locataires,

— la régularité de la comptabilité de la S.A.S Locam fait preuve entre commerçants,

— la S.A.R.L Exacweb s’est livrée à un dénigrement de la S.A.S Locam.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes croisées des parties trouvent leur cause dans l’exécution de la convention de partenariat dont il convient de rappeler les grandes lignes.

XXX, créateur et développeur de sites internet, dénommé dans la convention 'prescripteur’ cède à la S.A.S Locam, le 'loueur', après acceptation de cette dernière, des contrats de location de site internet conclus avec des clients de la S.A.R.L Exacweb. Est en même temps conclu un contrat de location financière entre la S.A.S Locam et le client, qui verse ainsi le loyer à la S.A.S Locam. Celle-ci reverse à la S.A.R.L Exacweb le montant de sa rémunération pour maintenance du site, déduction faite de la retenue de garantie (encours risque) qui est mutualisée et peut être utilisée pour un dossier différent. Cette retenue vise principalement à rembourser le loueur du montant des loyers impayés et à échoir des locataires défaillants (hors litige technique) mais peut être utilisée pour toute somme due par le prescripteur.

Une clause dite 'engagement de rachat’ oblige le prescripteur à payer aux lieu et place du client les impayés (loyers échus et à échoir) pour tout litige non résolu (le loueur devant avoir informé le prescripteur des défaillances du client pour lui permettre d’intervenir à tout moment), ainsi qu’à racheter les droits afférents au contrat de location financière en cas d’impayé hors litige technique, suivant un pourcentage prévu aux conditions particulières, le prescripteur pouvant alors poursuivre le client.

Le loueur peut procéder d’office à la compensation avec toute somme due au prescripteur.

— sur la demande principale en paiement de la S.A.S Locam

La créance invoquée par la S.A.S Locam, portée à présent à 67 922,09 €, est le solde, dû au titre des clauses 'retenue de garantie’ et 'engagement de rachat', après compensation avec les sommes dues à la S.A.R.L Exacweb au titre de la rémunération de la maintenance.

Il lui appartient de rapporter la preuve de sa créance, en application de l’article 1315 du code civil. Dans son précédent arrêt, la cour, constatant que de nombreuses contestations avaient été opposées par la S.A.R.L Exacweb sur des dossiers clients auxquelles la S.A.S Locam n’apportait pas de justifications claires en réponse, avait ordonné une expertise qui n’a pas eu lieu, en l’absence de consignation de la provision complémentaire de 50.000€ sollicitée par l’expert afin de lui permettre de vérifier le calcul de chaque dossier, au regard des compensations et mutualisations de retenues intervenues.

A ce jour, la cour se trouve dans la même impossibilité que précédemment de vérifier le bien fondé de la créance alléguée par la S.A.S Locam. En effet, cette dernière produit uniquement un décompte informatique récapitulant la liste de dossiers client avec un solde pour chacun de ces dossiers, une facture mentionnant ce solde pour certains de ces dossiers, sans indication du calcul permettant de parvenir à ce solde, et enfin un extrait du grand-livre faisant apparaître le solde débiteur du compte de la S.A.R.L Exacweb dans ses livres. Cet élément comptable qui peut être invoqué en application de l’article R 123-23 du code de commerce n’a cependant en l’espèce aucune force probante en ce qu’il ne fait que récapituler des écritures dont le bien fondé n’est pas établi, au regard des stipulations conventionnelles.

En outre, la S.A.S Locam reprend ses moyens de défense initiaux, estimant infondé le grief qui lui est opposé d’absence d’information du prescripteur, en cas d’impayé. Or la cour avait déjà relevé que les bordereaux de transmission n’informaient pas toujours de la possibilité de consulter le dossier, que la liste des bordereaux de transmission produits aux débats n’est pas exhaustive et que les pièces ne permettent pas de répondre aux contestations.

Par réformation du jugement, la S.A.S Locam est en conséquence déboutée de ses demandes.

— sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L Exacweb

* XXX demande en premier lieu le paiement de factures de prestations arrêtées à décembre 2013 pour 206.254,33 €. Elle se prévaut de factures établies selon elle sur la base d’extractions de compte communiquées par la S.A.S Locam. Or d’une part les extractions de compte permettant de justifier de leur bien fondé ne figurent que pour un petit nombre de ces factures (au nombre de 4, celles de janvier à avril 2012 inclus), et on relève que le montant strictement identique de ces factures à compter d’avril 2012 les rend peu réalistes, compte tenu des nombreux paramètres influant sur leurs causes (date de signature et durée des contrats, impayés, etc.). D’autre part, ainsi que l’avait relevé la cour, il est impossible de vérifier si, au-delà des 4 factures établies sur la base des données fournies par la S.A.S Locam, ces factures correspondent à des prestations réelles ou déjà comptabilisées dans le décompte des créances déjà compensées, étant observé que la S.A.R.L Exacweb avait par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2011 notifié son projet de ne plus assumer les prestations à compter de mai 2011. La mesure d’expertise était destinée à vérifier ces éléments. En l’absence d’autres justifications, seules les factures établies sur la base des données fournies par la S.A.S Locam, dès lors contradictoires, et que l’intimée ne justifie pas avoir réglées, doivent donner lieu à condamnation de la S.A.S Locam, soit 16.390,72 €, le surplus de la demande de la S.A.R.L Exacweb ne pouvant qu’être rejetée.

* la deuxième réclamation porte sur le montant des retenues de garantie pour 148 093,54 €, qui correspondrait au montant atteint pendant trois ans, avant d’avoir été réduit à 5.781,73 € au 1er octobre 2011 par des prélèvements contestés. Cette présentation est trompeuse, dans la mesure où, selon les données communiquées par l’intermédiaire de la Direction générale des Finances publiques, produites par l’appelante, les prélèvements sont intervenus tout au long de la relation contractuelle. Mais en toute hypothèse, la S.A.R.L Exacweb émet une contestation générale portant sur la totalité des prélèvements, contestation qui n’est pas étayée, à défaut de l’analyse des éléments comptables qui serait intervenue lors de l’expertise, alors que la convention prévoit le principe de ces prélèvements pour toute somme due par la S.A.R.L Exacweb.

* la S.A.R.L Exacweb forme également une demande de 300.000 € de dommages-intérêts pour une cessation brutale du financement des dossiers ayant entraîné des pertes de chiffres d’affaires.

Un P.V de constat d’huissier de justice du 13 juillet 2010 établit que la S.A.R.L Exacweb a été soudainement privée de l’accès au site de la S.A.S Locam qui permet de formuler les demandes de financement. La lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2010 adressée par le conseil de la S.A.R.L Exacweb à la S.A.S Locam, rappelant les contestations en cours sur les factures de cessions, et dénonçant ce blocage assimilé à une rupture abusive, sollicitant le rétablissement normal des relations, est demeurée sans réponse.

La convention de partenariat stipule que chacune des parties pourra, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception, signifier son intention de ne plus s’engager sur de nouveaux dossiers. Elle précise qu’en tout état de cause, les dispositions prévues à la convention notamment celles concernant l’engagement de rachat et le fonds de garantie continueront à s’appliquer.

La S.A.S Locam a par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2010 informé la S.A.R.L Exacweb de la dénonciation de la convention. Celle-ci a ainsi été faite conformément à la clause contractuelle dont la validité n’est pas contestée. Dans ces conditions, la S.A.R.L Exacweb ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice.

* XXX sollicite enfin une somme de 50.000 € pour le préjudice occasionné par la résistance abusive de la S.A.S Locam dans la communication des pièces telles que les avait définies l’expert judiciaire, c’est-à-dire l’entière comptabilité pour chaque compte client avec justification des soldes, alimentation du fonds de garantie. Il est constant, et cela avait été relevé dans le précédent arrêt, que la S.A.S Locam n’a pas justifié avoir fourni de réponse complète aux demandes de la S.A.R.L Exacweb relativement au calcul du montant des factures de cession, les fiches de liaison, lorsqu’elles sont produites, ne permettant pas de connaître le calcul opéré et occasionnant à cette dernière un préjudice en privant de toute possibilité de vérification, préjudice qu’il convient d’évaluer, au regard des sommes concernées (montant total des prélèvements sur fonds de garantie) à la somme de 20.000 €.

— sur la demande en dommages-intérêts de la S.A.S Locam

Cette demande est selon le dispositif des conclusions de la S.A.S Locam, fondée sur la résistance abusive et l’exercice abusif d’une voie de recours, abus qui ne peut être caractérisé en l’espèce, au regard du sort réservé à la demande de la S.A.S Locam. Celle-ci fait état dans ses écritures de correspondances adressées par la S.A.R.L Exacweb à son commissaire aux comptes ainsi qu’à la Direction Départementale de la Concurrence et à la Direction départementale des finances publiques pour dénoncer le non-paiement de factures, mais ne justifie d’aucun préjudice occasionné par ces courriers.

Elle doit être déboutée de ses prétentions.

Compte tenu du rejet de la majeure partie des prétentions de la S.A.R.L Exacweb et de la totalité de celles de la S.A.S Locam, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l’arrêt du 15 octobre 2014,

Infirme le jugement déféré.

Déboute la S.A.S Locam de ses demandes.

La condamne à payer à la S.A.R.L Exacweb :

— la somme de 16.390,72 € au titre des prestations de maintenance non reversées,

— la somme de 20.000 € au titre du préjudice occasionné par la non-communication de pièces.

— une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Autorise la distraction des dépens selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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