Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 18 juillet 2017, n° 17/00096

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 juill. 2017, n° 17/00096
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/00096
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 29 novembre 2016, N° 21401271
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

18/07/2017

ARRÊT N°286/2017

N° RG : 17/00096

MT/DB

Décision déférée du 30 Novembre 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21401271)

Mme X

B Z

C/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e chambre sociale – section 3

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANTE

Madame B Z

XXX

XXX

représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean-Baptiste DELBÈS, avocat au barreau de TOULOUSE,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/009607 du 03/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

XXX

XXX

représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

XXX

XXX

représentée par Mme C D (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, devant D. BENON, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. F, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

D. BENON, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Y

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. F, président, et par M. Y, greffier de chambre.

FAITS :

B Z, agent contractuel d’entretien des services techniques du Conseil Départemental de la Haute Garonne depuis le 1er avril 2005, employée sous contrat de travail à durée déterminée, a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2006 ainsi décrit dans la déclaration d’accident : "a bu du détergent versé dans une bouteille d’eau minérale".

Mme Z a présenté des brûlures de la cavité buccale.

Le 20 mars 2006, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne (CPAM), a notifié à Mme Z qu’elle prenait en charge les lésions générées par cet accident au titre de la législation professionnelle.

Les lésions ont été déclarées guéries à la date du 14 mars 2006.

Le 2 mars 2007, Mme Z a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en déclarant contester la décision de guérison.

Le 27 avril 2007, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une action en référé afin de voir désigner un expert ayant pour mission d’évaluer le préjudice subi du fait de l’accident du travail.

Par ordonnance du 22 mai 2007, le tribunal administratif a nommé le Dr A en qualité d’expert.

Le 5 février 2008, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé à 5 % le taux d’incapacité dont est atteinte Mme Z du fait de l’accident.

Le 13 août 2008, Mme Z a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir condamnation du département de la Haute Garonne à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’accident.

Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté ses demandes au motif qu’elles étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur appel de Mme Z, par arrêt du 6 janvier 2014, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement.

Par acte du 9 septembre 2014, Mme Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne afin de voir dire que l’accident dont elle a été victime est imputable à une faute inexcusable commise par le département de la Haute Garonne.

La CPAM a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.

Par jugement rendu le 30 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

— déclaré l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme Z irrecevable en raison de la prescription biennale,

— déclaré le jugement commun à la CPAM,

— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 6 janvier 2017, Mme Z a régulièrement déclaré former appel du jugement.

L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 1er juin 2017.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions déposées le 6 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Mme Z présente l’argumentation suivante :

— recevabilité de son action :

* la prescription biennale de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale a été interrompue par la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité et la saisine du tribunal administratif.

* les parties à ces instances étaient les mêmes que devant la juridiction de sécurité sociale.

* ces actions étaient en lien avec l’identification d’une faute commise par le département.

* la citation en justice, même devant une juridiction incompétente, a valablement interrompu le délai de prescription.

— existence d’une faute inexcusable :

* elle bénéficie de la présomption de faute inexcusable instituée à l’article L 4154-3 du code du travail dès lors que, bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée, elle a été affectée sur un poste à risques pour sa santé, consistant à manipuler des produits d’entretien toxiques, sans avoir reçu de formation à la sécurité renforcée.

* ainsi, le département a mis à sa disposition un produit dénommé 'Antikal' réservé à l’entretien des toilettes, ce qui ne lui incombait pas.

Au terme de ses conclusions, Mme Z demande à la Cour :

— d’infirmer le jugement,

— de déclarer son action recevable,

— de dire que le Conseil Département a commis une faute inexcusable,

— de fixer son préjudice à la somme de 30 685,28 € avec intérêts, capitalisés, à compter du 7 mars 2006,

— de dire que la CPAM lui versera cette somme et qu’elle la récupérera auprès de son employeur,

— de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

— de lui allouer la somme de 3 000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

— de condamner le département aux dépens et de prononcer l’exécution provisoire (ces demandes sont sans objet).

*

* *

Par conclusions déposées le 10 mai 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, le Conseil Départemental de la Haute Garonne présente les explications suivantes :

— l’action est prescrite :

* la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme Z est atteinte par la prescription biennale de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.

* la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité et du tribunal administratif n’a eu aucun effet interruptif de prescription car les demandes présentées étaient différentes de celles présentées actuellement.

* ainsi, devant la juridiction administrative, Mme Z tendait à faire reconnaître la faute simple ou intentionnelle de l’employeur.

* en tout état de cause, les juridictions administratives ont rejeté les demandes.

— aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée :

* il n’existe aucune preuve que la salariée a été exposée à un danger dont l’employeur aurait dû avoir conscience.

* les circonstances de l’accident sont indéterminées.

— les demandes indemnitaires sont excessives.

Au terme de ses conclusions, le Conseil Départemental de la Haute Garonne demande à la Cour :

— à titre principal de confirmer le jugement,

— subsidiairement de rejeter l’action,

— très subsidiairement de fixer l’indemnisation du préjudice subi à la somme de 500 €,

— de condamner Mme Z à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Par conclusions déposées le 24 mai 2017 auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la CPAM déclare que l’action est prescrite pour les motifs suivants :

— la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme Z est atteinte par la prescription biennale de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.

— le point de départ de la prescription est au plus tard le 20 mars 2006, date de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

— la salariée ne l’a saisie d’une demande de reconnaissance amiable que le 14 mars 2014, 6 ans après.

— ni la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité ni celle de la juridiction administrative n’ont eu d’effet interruptif de la prescription.

S’agissant du fond de la demande, elle déclare s’en rapporter à la décision de la Cour et rappelle les préjudices indemnisables.

Au terme de ses conclusions, la CPAM demande à la Cour de :

— confirmer le jugement qui a déclaré l’action prescrite,

— subsidiairement, lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’existence, ou non, de la faute inexcusable invoquée,

— dans l’hypothèse où cette faute serait reconnue de :

* dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées,

* fixer la majoration de la rente au maximum,

* rejeter les demandes formées au titre des frais médicaux, du préjudice esthétique et de la perte de possibilité de promotion professionnelle,

* dire qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente et les sommes versées à Mme Z.


Aucun document nécessaire à l’examen du bien fondé d’une demande d’aide juridictionnelle n’étant produit, il n’y a pas lieu d’allouer l’aide juridictionnelle provisoire sollicitée.


MOTIFS :

1) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable :

En vertu de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

Ce texte dispose que cette prescription d’une durée de 2 ans est soumise au droit commun.

Par conséquent, en vertu de l’article 2241 du code civil (anciens articles 2244 et 2246) la prescription est interrompue, d’une part, par une saisine en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise et, d’autre part, par la saisine d’un juge, même incompétent.

Enfin si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

En l’espèce, la prise en charge de la lésion générée par l’accident du 7 mars 2006 au titre de la législation professionnelle a été notifiée par la CPAM à Mme Z le 20 mars 2006, date à laquelle la prescription biennale a commencé à courir.

Or, Mme Z a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse par acte enregistré au greffe le 27 avril 2007 afin d’obtenir la désignation d’un expert médical chargé de décrire l’accident en question et les préjudices qui lui ont été causés.

En vertu des principes rappelés ci-dessus, cette saisine a interrompu la prescription biennale, qui n’était pas acquise, et qui a recommencé à courir, pour un nouveau délai de 2 ans, le 22 mars 2007, date à laquelle le juge des référés administratif a fait droit à la demande d’expertise et désigné le Dr A.

Mme Z a ensuite saisi, au fond, le tribunal administratif de Toulouse par requête enregistrée le 13 août 2008 afin d’obtenir 'réparation de l’entier préjudice résultant de son accident du travail survenu le 7 mars 2006 reconnu à ce titre par la sécurité sociale'.

Cette action tendait, par conséquent, au même but que celle intentée le 9 septembre 2014 devant la juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable du Conseil Départemental dans la survenue de l’accident sur le fondement de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale et en indemnisation complémentaire du même préjudice, de sorte que la saisine du juge administratif, même incompétent, a à nouveau interrompu la prescription.

La prescription biennale a recommencé à courir le 31 mai 2012, date à laquelle le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au motif qu’en l’absence de faute intentionnelle, l’action constituait une action en reconnaissance de faute inexcusable de la seule compétence de la juridiction judiciaire.

Cette prescription a, à nouveau, été interrompue par la déclaration d’appel enregistrée le 31 juillet 2012 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

La prescription biennale a recommencé à courir le 6 janvier 2014, date à laquelle la Cour administrative d’appel a confirmé le jugement rendu le 31 mai 2012.

Dès lors que Mme Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 septembre 2014, son action n’est pas prescrite.

Le jugement sera infirmé.

2) Au fond :

Vu l’article 1147 du code civil, ensemble les articles L 4121-1 à 4121-4 du code du travail, L 452-1 du code de la sécurité sociale,

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.

Toutefois, c’est au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve, autrement que par ses seules affirmations, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Ainsi, pour déterminer si un accident du travail peut être imputé à la faute d’un employeur, il faut, avant tout, à partir de la lésion présentée par le salarié, rechercher à quelles circonstances de travail elle peut être imputée, et déterminer si ces circonstances résultent d’une faute commise par l’employeur.

En l’espèce, en premier lieu, Mme Z invoque la présomption de faute inexcusable instituée à l’article L 4154-3 du code du travail.

Mais la présomption de faute inexcusable instituée par ce texte au bénéfice des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ne concerne que ceux qui sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.

Tel n’était manifestement pas le cas du poste de travail où était affectée Mme Z.

En effet, il s’agissait de fonctions d’entretien dont aucune circonstance n’indique qu’un tel poste aurait présenté un danger quelconque.

En réalité, Mme Z estime qu’elle a été exposée à un danger du fait qu’elle était amenée à manipuler un produit dénommé 'ANTIKAL LIQUIDE'.

Mais il s’agit d’un produit détergent d’usage courant, en vente libre, dont l’usage ne présente aucune technicité particulière et ne requiert aucune formation.

Tout au plus, la personne qui le manipule doit elle prendre les simples précautions de bon sens pour l’utiliser, par exemple en utilisant des gants et en évitant le contact avec la peau.

La fiche technique du produit mentionne d’ailleurs qu’il n’existe qu’un risque 'd’irritation modérée' au contact du produit.

Il est donc impossible de considérer que, du fait de la manipulation de ce produit, Mme Z était affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.

D’ailleurs, ce n’est pas la manipulation du produit qui a causé le dommage, mais son ingurgitation (cf infra).

La présomption ne peut être utilement invoquée.

En second lieu, Mme Z explique qu’elle aurait ingurgité le produit en question du fait qu’il se trouvait, par erreur, dans une bouteille d’eau minérale.

Mais cette circonstance ne résulte que de ses affirmations et n’est corroborée par aucun élément.

En tout état de cause, pour prétendre rechercher la faute inexcusable de l’employeur, il faudrait que Mme Z démontre que le produit en question s’est retrouvé dans une bouteille à usage alimentaire, du fait d’ une défaillance, par exemple organisationnelle, imputable à l’employeur, ce qu’elle n’allègue même pas.

Il est donc impossible de dire que la lésion présentée est imputable à une faute inexcusable commise par le Conseil Départemental.

L’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut, par conséquent, qu’être rejetée.

Enfin, d’une part, l’équité permet d’allouer à l’intimée la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour :

- INFIRME le jugement ;

- Statuant à nouveau, DECLARE l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par B Z à l’encontre du Conseil Départemental de la Haute Garonne recevable ;

- mais statuant au fond, REJETTE cette action ;

- CONDAMNE B Z à payer au Conseil Départemental de la Haute Garonne la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- En application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE B Z (née le XXX à Colomiers – 31) à payer un droit égal au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 du même code, soit la somme totale de 326,90 Euros.

- Le présent arrêt a été signé par Christiane F, président, et par Michèle Y, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. Y C. F

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