Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 22 septembre 2021, n° 19/01053

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 22 sept. 2021, n° 19/01053
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/01053
Décision précédente : Tribunal d'instance de Muret, 10 janvier 2019, N° 16-000300
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

22/09/2021

ARRÊT N°449

N° RG 19/01053 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2D7

PB/PG

Décision déférée du 11 Janvier 2019 – Tribunal d’Instance de MURET – 16-000300

MME X

SASU AZUR SOLUTION ENERGIE

C/

Y, Z, F B

A-I D épouse B

SA BNP G PERSONAL FINANCE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTE

SASU AZUR SOLUTION ENERGIE

[…]

93400 SAINT-OUEN

Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS

Monsieur Y, Z, F B

[…]

[…]

Représenté par Me Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS

Madame A-I D épouse B

[…]

[…]

Représentée par Me Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS

SA BNP G PERSONAL FINANCE,

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

R e p r é s e n t é e p a r M e S a n d y R A M A H A N D R I A R I V E L O d e l a S C P RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

P. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par P. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, et par C. OULIE, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La SA BNP G PERSONAL FINANCE a consenti suivant offre préalable de crédit acceptée le 26 septembre 2014 un prêt personnel d’un montant de 45181 ' à Monsieur Y B et Madame A D à l’effet de financer l’achat d’une installation photovoltaïque, commandée suivant bon du 22 juillet 2014.

Arguant d’impayés dans le remboursement du crédit, la SA BNP G PERSONAL FINANCE a fait assigner devant le tribunal d’instance de MURET Monsieur Y B et Madame A D à l’effet de les voir solidairement condamner à payer diverses sommes au titre du crédit dont s’agit.

Monsieur Y B et Madame A D ont fait appeler en intervention forcée la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE à l’effet notamment de voir prononcer la nullité du contrat souscrit avec l’installateur de la centrale photovoltaïque.

Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal d’instance a :

— constaté l’absence de production en original du certificat de livraison ou de fournitures de services daté du 22 octobre 2014 aux fins de vérification d’écriture et écarté cette pièce des débats,

— dit que Y B a exercé son droit de rétractation dans les délais et que le contrat conclu entre lui et la SASU Azur Solution Energie le 22 juillet 2014 a été anéanti,

— constaté l’anéantissement du contrat de prêt affecté conclu le 26 septembre 2014 entre Y B et A D épouse B d’une part et la SA BNP G Personal Finance venant aux droits de la SA SYGMA Banque d’autre part,

— condamné solidairement Y B et A D épouse B à payer à la SA BNP G Personal Finance la somme de 45181 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

— condamné la SASU Azur Solution Energie à garantir Y B et A D épouse B au titre de cette condamnation,

— débouté Y B et A D épouse B de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de la radiation de leur inscription au FICP,

— condamné Y B, A D épouse B et la SASU Azur Solution Energie in solidum à payer la somme de 500 euros à la SA BNP G Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné Y B, A D épouse B et la SASU Azur Solution Energie in solidum aux dépens de l’instance et de l’intervention forcée.

Le tribunal a notamment estimé que malgré réouverture des débats en ce sens, il n’était pas produit le certificat de livraison que M. B contestait avoir signé et qu’il avait en conséquence pu valablement exercer dont droit à rétractation le 01 avril 2016, le délai de rétractation n’ayant pas couru, faute pour l’installateur de démontrer une livraison complète du bien et un raccordement de la centrale à la date de rétractation.

La SASU AZUR SOLUTION ENERGIE a interjeté appel de la décision, suivant déclaration d’appel du 25 février 2019 ainsi libellée :

« Appel limité aux chefs de jugement du Tribunal d’Instance de Muret du 11/01/2019 – RG 11 16-000300, expressément critiqués en ce qu’il a :

— Constaté l’absence de production en original du certificat de livraison ou de fournitures de services daté du 22 octobre 2014 aux fins de vérification d’écriture et écarté cette pièce des débats ;

— Dit que Monsieur Y B a exercé son droit de rétractation dans les délais et que le contrat conclu entre lui et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE le 22 juillet 2014 a été anéanti ;

— Constaté l’anéantissement du contrat de prêt affecté conclu le 26 septembre 2014 entre Y B et A D épouse C d’une part, et la société BNP G PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE d’autre part ;

— Condamné solidairement Y B et A D épouse B à payer à la société BNP G PERSONAL FINANCE la somme de 45.181 ' outre intérêts au taux égal à compter du présent jugement ;

— Condamné la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE à garantir Y B et A D épouse B au titre de cette condamnation;

— Condamné Y B et A D épouse B et la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE in solidum à payer la somme de 500 ' à la société BNP G PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Condamné Y B et A D épouse B et la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE in solidum aux dépens de l’instance et de l’intervention forcée. »

Dans le dernier état des conclusions, la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE a demandé à la cour de :

— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

En conséquence,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

*dit que Monsieur Y B avait exercé son droit de rétractation dans les délais et que le contrat conclu entre lui et la société AZUR SOLUTION ENERGIE le 23 juillet 2014 était anéanti,

*constaté l’anéantissement du contrat de prêt affecté conclu le 26 septembre 2014 entre Y B et Madame D épouse B d’une part, et la société BNP G PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE, d’autre part,

*condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE à garantir Y B et A D épouse B au titre du remboursement du contrat de crédit affecte.

Statuant de nouveau,

— dire et juger que le contrat conclu entre Monsieur Y B et la société AZUR SOLUTION ENERGIE est parfaitement valable,

— dire et juger que la société AZUR SOLUTION ENERGIE n’est tenue d’aucune somme a l’égard de la BNP G PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE,

— en conséquence, débouter les époux B de l’ensemble de leurs demandes,

— débouter la BNP G PERSONAL FINANCE de toute demande éventuelle en garantie formulée à l’égard de la société AZUR SOLUTION ENERGIE.

Si la cour entendait faire droit a la demande de résolution du contrat aux torts des époux B :

— dire et juger que la société AZUR SOLUTION ENERGIE conservera le prix de vente perçu soit la somme de 45181 ' au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,

— dire et juger que les époux B devront prendre a leur charge les frais de démontage de l’installation et procéder a la restitution, en bon état, du matériel vendu.

— en tout état de cause, condamner les époux B au paiement d’une somme de 3000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet ALTIJ.

Dans le dernier état des conclusions, la SA BNP G PERSONAL FINANCE a demandé à la cour de :

A titre principal, faisant droit à l’appel incident de la SA BNP G PERSONAL FINANCE :

— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé licite la rétractation des époux B suivant courrier du 01/04/2016, et statuant à nouveau,

— dire et juger que le défaut de communication en original du certificat de fournitures de prestations du 22/10/2014 n’emporte pas irrecevabilité aux débats de la pièce, mais touche uniquement à son caractère probant ou non, – dire et juger que ce caractère probant est corroboré par l’aveu des époux B selon lequel la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE a obtenu de leur part la signature de ce document, aveu contenu dans leur assignation en intervention forcée du 27/09/2016,

— dire et juger que la prétendue rétractation exercée selon courrier du 01/04/2016 est irrecevable comme tardive, en l’état d’un délai de rétractation prorogé d’un an et 15 jours à compter du 22/10/2014,

— dire et juger à tout le moins nul et dépourvu d’effet le courrier du 01/04/2016 adressé pour compte des époux B par un dénommé E se présentant comme avocat, dès lors que cet acte constitue la manifestation de l’exercice prohibé d’une profession réglementée, de sorte qu’il n’existe aucune rétractation des emprunteurs,

— dire et juger, au visa de l’article 1184 du Code civil, que les époux B ont fautivement fait obstacle au raccordement de la centrale photovoltaïque en ne répondant jamais aux sollicitations de la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE pendant plus d’une année,

— dire et juger en conséquence les contrats résolus par le fait fautif des époux B,

— dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun motif de déchéance des intérêts contractuels au titre de l’offre préalable du 26/09/2014,

— dire et juger le contrat de crédit résilié du fait du manquement des époux B à leur obligation essentielle de payer à bonne date les échéances de l’emprunt,

En conséquence,

— débouter les époux C de l’intégralité de leurs moyens et demandes et les condamner solidairement à payer à la SA BNP G PERSONAL FINANCE pour les causes sus-énoncées la somme de 53955,53', avec les intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter du 22/04/2016 « hors concernant l’indemnité légale pour 3787,15' qui produira intérêts au taux légal dans les mêmes conditions »,

A titre subsidiaire,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux B à payer à la SA BNP G PERSONAL FINANCE la somme de 45181' au titre de la restitution du capital mis à disposition, avec garantie due par la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE au visa de l’article L311-33 du Code de la consommation,

— dire et juger que la SA BNP G PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les époux B l’ont déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur exécution, dans des termes précis et dépourvus d’ambiguïté, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,

— dire et juger que la SA BNP G PERSONAL FINANCE n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du Code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion des emprunteurs et d’apprécier l’utilité ou l’opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu’elle n’est tenue d’un devoir de conseil ou de quel qu’autre obligation légale ou contractuelle en vertu de laquelle elle devrait procéder au contrôle de la régularité formelle du bon de commande,

— dire et juger qu’il ne pesait sur la SA BNP G PERSONAL FINANCE aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l’exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d’effectuer des vérifications supplémentaires relativement à d’autres prestations à la charge de la société AZUR SOLUTION ENERGIE ne figurant pas sur le bon de commande,

— dire et juger à tout le moins qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice qui aurait été souffert par les époux B, alors que le défaut de raccordement au réseau ERDF ne résulte que de leur obstruction fautive, et que ces derniers ne sont pas privés de leur recours effectif contre la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE qui justifie de sa solvabilité,

— débouter en conséquence l’ensemble des parties de tous leurs moyens et demandes tels que dirigés contre la SA BNP G PERSONAL FINANCE,

A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse d’une privation du prêteur de son droit à restitution du capital contre les époux B :

— dire et juger que la SA BNP G PERSONAL FINANCE conserve son recours contre la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE au titre des remises en état entre les parties, et condamner à ce

titre la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à la SA BNP G PERSONAL FINANCE la somme de 45.181'.

En toute hypothèse,

— condamner tout succombant à payer à la SA BNP G PERSONAL FINANCE la somme de 1500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en disant que les dépens suivront le sort du principal.

Dans le dernier état des conclusions, Monsieur Y B et Madame A D ont demandé à la cour de :

— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il prononce :

Constate l’absence de production en original du certificat de livraison ou de fournitures de services daté du 22 octobre 2014 aux fins de vérification d’écriture et écarte cette pièce des débats,

Dit que Y B a exercé son droit de rétractation dans les délais et que le contrat conclu entre lui et la SASU Azur Solution Energie le 22 juillet 2014 a été anéanti,

Constate l’anéantissement du contrat de prêt affecté conclu le 26 septembre 2014 entre Y B et A D épouse B d’une part et la SA BNP G Personal Finance venant aux droits de la SA SYGMA Banque d’autre part,

— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il prononce :

Condamne solidairement Y B et A D épouse B à payer à la SA BNP G Personal Finance la somme de 45 181 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne la SASU Azur Solution Energie à garantir Y B et A D épouse B au titre de cette condamnation,

Déboute Y B et A D épouse B de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de la radiation de leur inscription au FICP,

Condamne Y B, A D épouse B et la SASU Azur Solution Energie in solidum à payer la somme de 500 euros à la SA BNP G Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne Y B, A D épouse B et la SASU Azur Solution Energie in solidum aux dépens de l’instance et de l’intervention forcée.

Statuant à nouveau,

À TITRE PRINCIPAL :

— dire l’action engagée par BNP G H (SYGMA) irrégulière en l’état, faute d’une créance liquide et exigible, en conséquence débouter la banque de toute prétention financière ;

— prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif des courriers de rétractation conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation ; en conséquence ébouter

Banque de toute demande financière ;

— retenir faux par fausses signatures sur les document contractuels ;

— prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif de l’information erronée sur les modalités de rétractation ; en conséquence débouter la banque de toute demande de restitution des fonds ;

— prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats ; en conséquence débouter la banque de toute demande de restitution des fonds;

— débouter la banque de toute demande de restitution des fonds au motif que l’autorisation de prélèvement automatique a été signée par le consommateur durant la période de rétractation ;

— débouter la banque de toute demande de restitution des fonds au motif de l’absence de l’information préalable à la conclusion du contrat de vente ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

— prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, en conséquence débouter la banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des disposions d’ordre public du Code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente, à peine de nullité ;

— prononcer la résolution du contrat de vente et débouter G H (SYGMA) de sa demande de restitution des fonds au motif que les travaux n’étaient pas finalisés à la date du décaissement des fonds ;

— prononcer la résolution du contrat de vente et débouter G H (SYGMA) de sa demande de restitution des fonds au motif de l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux qui ne précise aucune des prestations accomplies ;

— prononcer la résolution du contrat de vente et débouter G H (SYGMA) de sa demande de restitution des fonds au motif de l’absence de production faute du raccordement de l’installation au réseau électrique public qui conduirait à une perte financière de 74025 ' ;

— débouter G H (SYGMA) de sa demande de restitution des fonds au motif de l’absence de production du document original de fin de travaux et la signature contestée sur la copie ;

— dire l’installation sera tenue à la disposition de la société durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu’à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

— prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur, en violation des dispositions d’ordre public du Code de la consommation ;

— prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de la vérification du fichier FICP de la Banque de France par le Prêteur :

— dire qu’aucun acte n’a couvert les nullités relatives ; à défaut prononcer la nullité absolue du contrat de vente au bénéfice de Madame B ;

En tout état de cause :

— ordonner à BNP G H (SYGMA) de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 ' par jour de retard à l’expiration dudit délai ;

— condamner G H (SYGMA) à verser aux époux B la somme de 5 000 ' sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil en réparation de sa résistance et procédure abusive ;

— condamner G H (SYGMA) à verser la somme de 5 000 ' couvrant les procédures de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties à leurs dernières écritures.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a considéré que le contrat principal était anéanti, à l’instar du contrat de crédit, par suite de la rétractation exercée par Monsieur Y B.

Concernant le moyen tiré d’une absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le contrat de crédit prévoyait, rappelant en cela les dispositions légales, notamment l’article L 311-32 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que ledit contrat serait « résilié de plein droit, sans frais ni indemnité (') dans le cas où l’emprunteur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services auquel est lié le présent contrat » ainsi que dans le cas où « le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé ».

Ce moyen ne peut donc valablement prospérer qu’en l’absence d’annulation du contrat principal, laquelle entraîne automatiquement et de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure, l’anéantissement du contrat de crédit et donc l’obligation pour chaque partie de restituer les prestations exécutées ou sommes versées.

Concernant la rétractation, aux termes de l’article L121-21 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ; de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

En l’espèce, la rétractation est fondée sur deux courriers adressés en ce sens, en recommandé, par M. E, pour le compte des époux B, le 01 avril 2016.

La matérialité de ces courriers n’est pas contestée.

Pour exciper d’une rétractation valable, les consorts B contestent la signature figurant sur un document intitulé « certificat de livraison de bien ou de fourniture de services » établi le 22 octobre 2014 et qui ne figure, en appel comme en première instance, qu’en copie dans les pièces versées aux débats.

Il est constant que la vérification d’écriture prévue aux articles 287 à 295 du Code de procédure civile se fait à partir de l’original de l’écrit contesté.

Pour autant, en l’espèce, Monsieur Y B a expressément reconnu, aux termes de son assignation, avoir signé cette attestation, comme indiqué en page 5 de ladite assignation et ce dans les termes suivants: « le 22 octobre 2014 AZUR SOLUTION ENERGIE procède à la pose des panneaux et obtient la signature du concluant sur une prétendue attestation de fin de travaux ».

Il est de même constant qu’il a produit cette pièce en première instance et a reconnu, en première instance comme en appel, la pose des panneaux photovoltaïques à cette date.

Dès lors, l’intimé n’apparaît pas fondé à contester une signature qu’il a lui même reconnu comme étant la sienne et ce alors même qu’il en était en possession de la copie en question lui permettant d’en apprécier le contenu et l’authenticité.

Cet aveu judiciaire fait foi contre lui et ne peut être rétracté sauf à démontrer une erreur de fait, dans les conditions de l’article 1356 du Code civil, ce que Monsieur B ne fait pas, étant observé qu’il ne soutient plus en cause d’appel sa demande de vérification d’écriture et ne produit aucun document de comparaison à son soutien, à l’exception des documents signés dans le cadre du litige.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté des débats l’attestation litigieuse.

Aux termes de ce document, daté du 22 octobre 2014, Monsieur B reconnaissait la livraison du bien ou de la prestation de services de sorte que la réception du bien, au sens de l’article L 121-12 du Code de la consommation, est intervenue à cette date, le texte n’exigeant pas un raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau EDF pour faire courir le délai de rétractation.

Bien que les modalités de rétractation énoncées dans le contrat indiquait à tort que le délai afférent à cette rétractation était de sept jours (et non quatorze) et commençait à courir à compter « du jour de la commande » (et non à compter de la réception du bien), il ressort de l’article L 121-21-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que la sanction y afférente était une prorogation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.

La rétractation, datée du 01 avril 2016, étant intervenue plus de 12 mois et 14 jours après la réception du bien, intervenue le 22 octobre 2014, cette rétractation était tardive et ne pouvait avoir d’effet.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Concernant la nullité du contrat principal, il est invoqué, par les intimés, l’information erronée sur les modalités d’exercice du droit à rétractation.

Aux termes de l’article L 121-18-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dans un contrat conclu hors établissement, comme en l’espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17 dudit code, parmi lesquelles figure, lorsque le droit à rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit.

Il résulte de la coexistence et de la combinaison des articles L 121-18-1 et L 121-21-1 du même

code, que la possibilité pour le consommateur de bénéficier d’un délai de rétractation prorogé en cas d’erreur sur l’information qui lui est donné à ce titre n’est pas exclusive de la possibilité de solliciter la nullité du contrat de ce chef.

Il est incontestable que le bon de commande, daté du 22 septembre 2014 et dont l’exemplaire client est produit en original par les époux B, comportait des mentions erronées à la fois sur le délai de rétractation et sur son point de départ, comme indiqué précédemment.

Il s’en déduit qu’à la date de pose des panneaux photovoltaïques, et alors même que l’attestation de livraison signée ne précisait pas que le consommateur avait sollicité par mention expresse la fourniture immédiate du bien (la case y afférente n’étant pas cochée), le délai de rétractation ne faisait que commencer sans que Monsieur B soit informé de la possibilité qu’il avait encore de se rétracter, nonobstant le délai erroné de sept jours à compter de la commande qui lui avait été, à tort, fourni par l’installateur.

Il sera en conséquence prononcé la nullité du contrat de livraison, d’installation et de raccordement de la centrale photovoltaïque et des panneaux solaires y afférents.

Si cette nullité est relative et si elle est susceptible, au visa de l’article 1338 du Code civil, de confirmation c’est à la condition que cette confirmation soit faite en connaissance du vice affectant le contrat affecté de nullité.

En l’espèce, aucune confirmation, même tacite, n’a pu intervenir puisque Monsieur B a entendu, avant même que le raccordement de la centrale au réseau électrique soit fait par AZUR SOLUTION ENERGIE, exercer son droit à rétractation.

Aucune pièce ne vient établir qu’il a entendu poursuivre l’exécution du contrat, les pièces produites démontrant :

— que, nonobstant le certificat de livraison signé, le raccordement de la centrale au réseau n’était pas effectué le 3 novembre 2015 date à laquelle la société AZUR SOLUTION ENERGIE a sollicité Monsieur B pour procéder à ce raccordement, prévu comme étant à la charge de l’installateur, aux termes de la commande,

— que les consorts B n’ont jamais donné suite à cette demande.

Comme exactement énoncé par le premier juge, la nullité du contrat principal emporte automatiquement, au visa de l’article L 311-32 du Code de la consommation, anéantissement du contrat de crédit affecté qui y est attaché.

Elle emporte en principe restitution réciproque à la charge des parties.

À cet égard, l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d’un contrat de vente, emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de la faute de la banque dans la remise des fonds prêtés.

Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer le capital, dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.

En l’espèce, s’il peut être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande, qui comportait des mentions erronées, les emprunteurs n’établissent pas la réalité de leur préjudice, comme exactement relevé par le premier juge, en ce que :

— ils ne démontrent que leur installation ne fonctionne pas alors même que le CONSUEL, produit aux

débats, a été délivré, la seule attestation produite par les intimés, émanant de la société FAURE SYNERGIE, établissant uniquement son absence de raccordement au réseau,

— ils n’ont pas répondu aux sollicitations de l’installateur pour procéder au raccordement de sorte qu’ils ne peuvent reprocher à l’installateur de ne pas y avoir procédé.

Par ailleurs, aux termes de l’article L 311-33 du Code de la consommation, dont il est sollicité subsidiairement application par la banque, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui ci pourra, à la demande du prêteur, et donc de la banque, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt.

En conséquence de cette garantie, prononcée à bon droit par le tribunal à l’encontre de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, société in bonis, les emprunteurs n’auront pas à supporter la charge finale du prix de l’installation et ne produisent aucun élément sur le préjudice qui pourrait résulter pour eux des nullités prononcées.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :

— condamné solidairement les consorts B à rembourser le capital prêté et condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE à garantir les emprunteurs,

— rejeté la demande en dommages et intérêts et rejeté la demande de radiation des emprunteurs au FICP, ces derniers étant tenus au remboursement du capital emprunté auprès de la banque.

L’annulation survenant du fait de la faute de l’installateur, ce dernier ne saurait solliciter conservation du prix de vente à titre de dommages et intérêts.

Il sera dit, comme sollicité subsidiairement par les consorts B, que l’installation sera tenue à la disposition de la société AZUR SOLUTION ENERGIE pendant un délai de 3 mois à compter de la décision et qu’à défaut de reprise, elle sera réputée abandonnée.

L’équité commande d’allouer à la banque une somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande formée à ce titre par les consorts B sera écartée en ce qu’elle est dirigée contre la banque.

Partie perdante en cause d’appel, la société AZUR SOLUTION ENERGIE supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

— constaté l’absence de production en original du certificat de livraison ou de fournitures de services daté du 22 octobre 2014 aux fins de vérification d’écriture et écarté cette pièce des débats,

— dit que Y B a exercé son droit de rétractation dans les délais et que le contrat conclu entre lui et la SASU Azur Solution Energie le 22 juillet 2014 a été anéanti,

— constaté l’anéantissement du contrat de prêt affecté conclu le 26 septembre 2014 entre Y

B et A D épouse B d’une part et la SA BNP G Personal Finance venant aux droits de la SA SYGMA Banque d’autre part.

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Constate l’aveu judiciaire de la signature du certificat de livraison ou de fourniture de service.

Déclare irrecevable la rétractation formée par Monsieur Y B.

Prononce la nullité du contrat principal conclu par Monsieur Y B avec la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE.

Constate, par suite de cette nullité, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 septembre 2014 entre Y B et A D épouse B d’une part et la SA BNP G Personal Finance venant aux droits de la SA SYGMA Banque d’autre part.

Y ajoutant,

Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par les parties.

Dit que l’installation sera tenue à la disposition de la société AZUR SOLUTION ENERGIE pendant un délai de 3 mois à compter de la décision et qu’à défaut de reprise, elle sera réputée abandonnée.

Condamne la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à la SA BNP G Personal Finance une somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société AZUR SOLUTION ENERGIE aux dépens d’appel.

Rejette toutes demandes plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 22 septembre 2021, n° 19/01053