Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 octobre 2021, n° 20/00365

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 oct. 2021, n° 20/00365
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00365
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Foix, 16 octobre 2019, N° 18/00037
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

22/10/2021

ARRÊT N°21/401

N° RG 20/00365 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NNWY

CD/KB

Décision déférée du 17 Octobre 2019

Pôle social du TJ de FOIX

(18/00037)

Y Z

A X

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 3

***

ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANT

Monsieur A X

[…]

[…]

représenté par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE substitué par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.029349 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

URSSAF MIDI PYRENÉES

[…]

LABÈGE

[…]

représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, Conseillère faisant fonction de Présidente

E. VET, Conseillère

A.MAFFRE , Conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. DECHAUX, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. A X a saisi le 28 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 10 avril 2018, signifiée le 15 mai suivant, à la requête de l’URSSAF, portant sur la somme de 27 420 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations 2014, 2015 et 2016 ainsi qu’au 3e trimestre 2017.

Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Foix, pôle social, a:

* rejeté l’opposition à la contrainte,

* validé la contrainte pour un montant ramené à 6 344 euros réserve faite des majorations de retard complémentaires,

* condamné M. X aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte s’élevant à

70.98 euros.

M. X a relevé appel par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 28 janvier 2020, après avoir accusé réception de la notification de ce jugement le 22 octobre 2019, et avoir sollicité le 20 novembre 2019, puis obtenu le 30 décembre 2019, l’aide juridictionnelle.

En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 2 décembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X demande à la cour de:

* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

* rejeter les demandes de l’URSSAF,

* condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamner l’URSSAF aux dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2021, reprises et complétées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel motif pris de sa tardiveté et demande à la cour de débouter M. X de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Dans le cadre de son subsidiaire développé sur l’audience, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

* Sur la recevabilité de l’appel:

Il résulte par ailleurs de l’article 538 du code de procédure civile que le délai d’appel en matière contentieuse est d’un mois.

Par application de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Selon l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…):

c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,

d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l’espèce, le délai d’appel d’un mois, a commencé à courir le 22 octobre 2019, date de l’accusé réception de la notification de ce jugement, puis a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle déposée le 20 novembre 2019 par l’appelant, et a recommencé à courir avec l’obtention le 30 décembre 2019 du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

L’appel ayant été formalisé par déclaration d’appel au greffe le 28 janvier 2020, soit dans le mois de cette décision d’aide juridictionnelle, il s’ensuit que l’appel est recevable.

* Sur le fond:

Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.

La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

L’appelant expose que par suite de la liquidation judiciaire de son entreprise, il ne pouvait à titre personnel faire l’objet d’une contrainte postérieure et que les cotisations visées sont prescrites.

Il souligne que ses déclarations sur le revenu 2015 font apparaître un revenu très faible cette année là et inexistant les deux années suivantes.

Il soutient que la contrainte est générale et ne détaille pas précisément par période et année, les sommes réclamées, qu’on ignore à quelles périodes ces sommes correspondent, ce qui ne permet pas de savoir si les sommes réclamées sont dues.

L’URSSAF lui oppose que la mise en demeure qui a précédé la contrainte est motivée pour préciser la nature des cotisations et contributions sociales réclamées, leurs montants et les périodes concernées et que la contrainte qui s’y réfère, mentionne les mêmes périodes et porte sur les mêmes montants totaux de cotisations et de majorations.

En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. A X est redevable, en raison de sa qualité de gérant de la Sarl Rénovation maçonnerie la Soulane, exercée du 1er juin 2014 au 13 mars 2017, date de sa radiation par suite de la liquidation judiciaire de sa société, pour laquelle il a été affilié à la caisse des travailleurs indépendants, des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.

Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 (dont l’article 24-1 dispose qu’elles sont applicables aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017) les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de

la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

Les cotisations auxquelles est tenu le gérant d’une société à responsabilité limitée en vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, pour laquelle il est affilié en qualité de travailleur indépendant, sont dues à titre personnel.

Il est reconnu par l’URSSAF que le 13 mars 2017, soit la date de la liquidation judiciaire, correspond à la date de cessation de l’activité ayant justifié l’affiliation de l’appelant.

Il résulte des conclusions déposées en première instance par l’organisme de recouvrement, que le cotisant lui a transmis ses revenus 2014, 2015 et 2016, ce qui l’a conduit à recalculer les cotisations initialement demandées sur la base de la taxation d’office, qu’aucune somme n’est due au titre du 1er trimestre 2017, ses demandes, auxquelles les premiers juges ont fait droit, portant sur:

* la régularisation 2014: 1 990 euros en cotisations outre 107 euros en majorations soit 2 097 euros,

* la régularisation 2015: 2 902 euros en cotisations outre 164 euros en majorations soit 3 066 euros,

* la régularisation 2016: 1 045 euros en cotisations outre 136 euros en majorations soit 1 181 euros.,

Les cotisations dites de régularisation étant appelées avec un décalage d’un an, concernent donc:

* pour les cotisations de régularisation 2014, l’année 2013,

* pour les cotisations de régularisation 2015, l’année 2014,

* pour les cotisations de régularisation 2016, l’année 2015.

Il s’ensuit que la prescription de ces cotisations de régularisation n’était pas acquise à la date de la mise en demeure du 9 septembre 2017, qui l’a interrompue, et la contrainte a été émise et signifiée dans le délai de la prescription triennale qui avait recommencé à courir en application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale à l’expiration du délai d’un mois imparti pour le paiement de la mise en demeure.

L’URSSAF n’est donc pas forclose en son action civile en recouvrement.

La contrainte en date du 10 avril 2018 vise une mise en demeure en date du 8 septembre 2017 pour des cotisations de régularisation afférentes aux années 2014, 2015, 2016 et au 3e trimestre 2017 pour un montant total en cotisations de 26 017 euros outre 1 403 euros de majorations soit 27 420 euros.

Il est justifié que le pli recommandé notifiant la mise en demeure, en réalité en date du 9 septembre 2017, portant sur un montant total de 27 420 euros, dont 26 017 euros de cotisations et 1 403 euros de majorations de retard, a été réceptionné le 13 septembre 2017 par M. X.

Cette mise en demeure est afférente aux cotisations et contributions sociales de régularisation 2014, 2015 et 2016 et au 1er trimestre 2017, dont les montants sont détaillés par nature de cotisations ou contributions et par période.

La cour constate que les périodes et les montants totaux des cotisations et contributions portés sur la contrainte sont identiques à ceux détaillés dans la mise en demeure qu’elle vise.

Le cotisant ayant réceptionné cette mise en demeure, il s’ensuit qu’il a eu connaissance de la nature, de la période et des montants des cotisations dont le paiement lui était ainsi demandé.

La cour n’est pas saisie d’une contestation portant sur les montants des cotisations ou contributions retenus par les premiers juges.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la validation de cette contrainte pour un montant total ramené à 6 344 euros (5 937 euros en cotisations ou contributions et 407 euros de majorations de retard).

Succombant principalement en ses prétentions, l’appelant ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

— Dit que l’appel est recevable,

— Dit que l’action civile en recouvrement de l’URSSAF Midi-Pyrénées n’est pas prescrite,

— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

— Condamne M. A X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C. DECHAUX.

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