Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 20 avril 2022, n° 20/03595

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 20 avr. 2022, n° 20/03595
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/03595
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

20/04/2022

ARRÊT N°167

N° RG 20/03595 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N3UK

IMM AC

Décision déférée du 20 Octobre 2020 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 19/004434)

M RIEU

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[X] [J]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Suivant acte sous-seing privé en date du 12 mai 2018, la société Sogéfinancement a consenti à Madame [X] [J] un crédit renouvelable Alterna n°65078 d’un montant de 5.000 € pour une durée d’un an renouvelable, remboursable en 36 mensualités moyennant un TEG annuel révisable de 12,15 % pour une utilisation unique de la totalité du crédit.

Madame [X] [J] a cessé de rembourser les mensualités de ce prêt.

Par courrier recommandé du 3 avril 2019 réceptionné le 6 avril 2019, la société Sogefinancement a mis en demeure Madame [X] [J] de régler la somme de 900,00 € correspondant aux échéances impayées, en précisant que la déchéance du terme serait prononcée à défaut de règlement, de sorte que l’intégralité des sommes restant dues au titre du crédit renouvelable susvisé deviendrait immédiatement exigible.

Par courrier recommandé du 29 avril 2019, Madame [X] [J] a été mise en demeure de régler la somme de 6.299,69 € au titre du solde des sommes restant dues.

Par acte du 5 novembre 2019, la société Sogefinancement a assigné Madame [X] [J] devant le Tribunal d’instance de Toulouse en paiement des sommes de 6.287 € au titre du montant dû en principal assorti d’une indemnité légale de 8%, 500 à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Assignée par dépôt à l’étude le 5 novembre 2019, Madame [X] [J] n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2020, le Juge des contentieux de la

protection du Tribunal judiciaire de Toulouse a :

— Débouté la société Sogefinancement de ses demandes faute de caractère liquide de la créance

— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';

— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en première instance';

— Condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Par déclaration en date du 14 décembre 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties':

Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Sogefinancement demandant, au visa des articles 1134, devenu 1103 du Code

civil et L. 311-11 du Code de la consommation, de :

A titre principal

— Infirmer le jugement en date du 20 octobre 2020 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes faute de caractère liquide de la créance,

Et statuant à nouveau :

— Condamner Madame [J] à régler à la société Sogefinancement la somme principale de 6.287 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 avril 2019,

A titre subsidiaire:

Si par extraordinaire la Cour considérait qu’il y a lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

— Infirmer le jugement en date du 20 octobre 2020 en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes faute de caractère liquide de la créance,

Et statuant à nouveau :

— Condamner Madame [J] à régler à la société Sogefinancement la somme principale de 5.688,38 €,

En tout état de cause':

— Condamner Madame [X] [J] au paiement de la somme de 500€ au titre de dommages et intérêts,

— Condamner Madame [X] [J] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner Madame [X] [J] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Sogefinancement fait essentiellement valoir que':

— L’appelante fournit la fiche de dialogue, l’avis d’imposition et la photocopie de la pièce d’identité de Madame [X] [J]. Le justificatif de la consultation du FICP du 12 mai 2018 est également produit, ainsi que les lettres de mise en demeure des 3 et 29 avril 2019 rappelant à Madame [X] [J] les risques encourus suite au premier incident de paiement. En outre, le justificatif de consultation du FICP permet d’identifier l’emprunteur et a été généré avant la signature du contrat de crédit';

— L’article 4.2 du contrat de crédit relatif à l’assurance précise expressément que l’assurance est facultative ainsi que les modalités pour ne pas y adhérer.

Madame [X] [J], régulièrement assignée par acte signifié à personne le 22 février 2021, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, la partie intimée ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a relevé que la banque ne produisait pas spontanément:

— les pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 pour les opérations supérieures à 3.000 € ;

— le double de l’information sur les risques encourus, adressés dès le premier incident de paiement.

— le justificatif de la consultation FICP;

En cause d’appel, la banque produit la fiche de dialogue accompagnée de l’avis d’imposition de Madame [J] et de la photocopie de sa pièce d’identité et justifie ainsi des pièces visées à l’article D 312-8.

Elle verse aux débats, les lettres de mise en demeure faisant suite au premier incident de paiement, qui font référence aux disposition de l’article L. 312-39 du Code de la consommation sans mentionner néanmoins les risques liés à l’exigibilité de l’indemnité légale et à la perte du bénéfice de l’assurance emprunteur. Toutefois, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le non-respect de cette disposition n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue aux articles L 341-2 à L 341-11 du code de la consommation.

Pour justifier de la consultation du FICP, la banque produit un document qui, s’il ne détaille pas la clef d’interrogation, mentionne néanmoins, la date de consultation, les noms, prénoms, date de naissance de l’emprunteur, les références de l’utilisateur et celles de l’agence, le numéro de dossier reprenant le numéro du contrat de crédit n°64078, ainsi que le résulta négatif de son interrogation et atteste ainsi de ce qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge par l’article L311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige.

Enfin et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le contrat de crédit qui mentionne en son article 4.2 que'«'L’emprunteur peut renoncer à l’adhésion à l’assurance-groupe en signant la partie réservée à cet effet dans la demande d’adhésion.'» puis détaille les modalités à effectuer pour ne pas y adhérer, satisfait aux exigences de l’article L312-29 du code de la consommation.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Sogefinancement du droit aux intérêts contractuels.

La banque justifie par la production d’un décompte daté du 26 avril 2019 de sa créance pour la somme de 1.620 € au titre des échéances échues impayées et 4.201,30 € au titre du capital restant dû.

Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, selon les articles L. 312 38, L. 312 39 et D. 312 16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l’emprunteur défaillant le paiement d’une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût ce sur la part de ces échéances qui devaient être affectée à l’amortissement du capital.

La somme réclamée au titre de l’indemnité de 8 % doit donc être limitée 8 % du capital restant dû, soit 336,10 €.

Madame [X] [J] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 6.157,4 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019 sur la somme de 5.821, 30 €.

Sur les demandes accessoires :

La résistance à une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus qu’en présence d’une intention dolosive ou malveillante, non caractérisée en, l’espèce. L’appelante qui ne justifie ni d’un manquement de Madame [J] distinct du non-paiement des sommes mises à sa charge, ni d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’allocation des intérêts de retard, sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens;

Madame [X] [J], qui succombe en cause d’appel supportera les dépens de première instance et d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau':

Condamne Madame [X] [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6.157,10 € au titre du prêt du 12 mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 sur la somme de 5.821, 30 €.

Condamne Madame [X] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Le greffier, La présidente,

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