Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 1er février 2023, n° 20/03511

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 1er févr. 2023, n° 20/03511
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/03511
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 30 novembre 2020, N° 2018J00421
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 8 février 2023
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Texte intégral

01/02/2023

ARRÊT N°58

N° RG 20/03511 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N3LX

IMM/CO

Décision déférée du 01 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2018J00421

M.[U]

S.A.S. ORA E CAR

C/

S.E.L.A.R.L. [W] [R] EN LA PERSONNE DE MAITRE [W] [R]

[V] [I]

S.A.R.L. KALLISTE

DUTOT & ASSOCIES Jocélyne

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. ORA E CAR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [W] [R] EN LA PERSONNE DE Maitre [W] [R] venant en remplacement de la SELARL [F] ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la société ORA VE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de Toulouse

[F] & ASSOCIES [O] prise en la personne de Maître [O] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ORA VE

Mandataire Judiciaire [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [V] [I] Exploitant sous l’enseigne KALLISTE

[Adresse 4]

[Adresse 4] (CORSE)

Représenté par Me Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau D’AJACCIO

SARL KALLISTE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

[V] [I] exploite depuis 1999 sous l’enseigne Kalliste à [Localité 3] (Corse) un commerce de vente, location et gardiennage de véhicules électriques, pour les besoins duquel il se fournissait auprès de la société Ora Ve.

Par jugement du 3 mars 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Ora Ve et désigné la Selarl Mequinion en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [F] & Associés en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a homologué le plan de cession de la société Ora Ve en faveur de la société Ora e-Cars, avec reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Ora Ve.

Par jugement du 8 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ora Ve et désigné la Selarl [F] & Associés en qualité de liquidateur.

Le 24 novembre 2017, [V] [I] a payé entre les mains du liquidateur la somme de 44.409,29 € en règlement de plusieurs factures émises au titre de la vente de véhicules.

Dans le courant de l’année 2017, la société Ora e-Car a sollicité de [V] [I] le paiement de diverses sommes, que ce dernier a refusé d’acquitter.

Par actes d’huissier du 15 juin 2018, la Selarl [F] ès qualités a assigné [V] [I] et la Sas Ora e-Car devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de diverses sommes.

En l’état de ses dernières conclusions, la Selarl Dutot demandait au tribunal de :

— condamner [V] [I] à lui payer la somme de 115.628,40 € si le tribunal jugeait que la société e-Car démontrait les prix demandés, et à défaut de désigner avant-dire droit un expert en vue d’investiguer sur les prix dont la société Ora Ve aurait pu convenir avec [V] [I];

— condamner la société Ora e-Car à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

La société e-Car demandait au tribunal de condamner M.[I] à lui verser la somme de 115.628,40 € outre intérêts.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a :

— dit que la société Ora Ve a vendu à [V] [I] 30 véhicules et est créancière de leur règlement auprès de la Selarl [F] & Associés, ès qualités ;

d- dit que [V] [I] à travers sa société Kalliste, est possesseur de bonne foi des 30 véhicules dont s’agit;

dit que la société Ora e-Car n’a aucun droit sur les 30 véhicules en objet

— débouté la société Ora e-Car de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

— dit que [V] [I] s’est bien acquitté de la facture des 7 véhicules d’occasion livrés le 15 décembre 2016 auprès de la Selarl [F] & Associés ès qualités ;

— condamné [V] [I] à payer à la Selarl [F] & Associés ès qualités, la somme de 18.294 € TTC (15.245 € HT) au titre du véhicule neuf livré le 23 juin 2017 (Club Car Carry 1500 D vert, n° série 1650800353),

— dit que le règlement des 3 véhicules neufs livrés le 15 décembre 2016 à [V] [I] (Club Car Carry 300 vert, n° JE 17802856 ; Club Car Précédent vert, n° JE 1707802855 ; Club Car Precedent vert n°17078028487) n’est pas acté et qui conviendra à la Selarl [F] ès qualités de mieux se pourvoir a’n de con’rmer sa créance et son juste montant ;

— dit que [V] [I] devra s’acquitter auprès de la Selarl [F] ès qualités du règlement des 19 autres véhicules, dont 3 véhicules neufs commandés, livrés en mars et avril 2017;

— dit qu’il est dans l’impossibilité de déterminer un prix de vente pour les 22 véhicules restants et désigne avant dire droit un expert, en vue de voir investiguer sur les prix que la société Ora Ve a pu convenir avec [V] [I] modèle par modèle en examinant les archives de la société Ora Ve que le repreneur, la société Ora e-Car, mettra à la disposition de l’expert judiciaire ;

— dit que la liste des 19 véhicules et accessoires livrés en mars et avril 2017 et non réglés concernés par l’expertise est la suivante :

Ezgo Txt Champagne N° série 2772529

Ezgo Txt Champagne N° série 2795142

Ezgo Txt Champagne N° série 2422765

Ezgo Txt Champagne N° série 2802254

Ezgo Txt vert N° série 2696948

Ezgo Txt N° série 2772519

Ezgo Txt vert N° série 2751050

Ezgo Txt vert N° série 2696960

Ezgo Txt vert N° série 2798176

Ezgo Txt Champagne N° série 2772554

Club Car Carry 300 vert N° série MF 1720813498

Club Car Precedent vert N° série JE 1633665502

Club Car Precedent vert N° série JE 1639681387

Club Car Precedent vert N° série JE 1639681380

Club Car Precedent vert N° série JE 1639681389

Club Car Transporter 6 blanc N° série mj1533574754

Ezgo Txt 48 V Champagne N° série 2751017

Ezgo Txt 48 V vert N° série 2795104

Ezgo Txt 48 V vert N° série 2751041

désigné en qualité d’expert [C] [T] ou à défaut [J] [G] avec pour mission de :

— déterminer le prix des 19 véhicules et accessoires en objet en fonction des pratiques courantes qui tenaient lieu de règle durant les années 2015, 2016 et jusqu’à mi-2017, en tenant compte de leur qualité (neuf, démonstration ou occasion), de leur état général si disponible et des options associées ; qu’il s’appuiera sur les archives disponibles chez les parties y compris celles qu’aurait conservé la Sas Ora e-Car ;

— dit que dès le prononcé de la présente décision le greffe la notifiera à l’expert dans les formes prévues à l’article 267 du code de procédure civile, que l’expert devra sans délai faire connaître au juge qui l’a rendue, son acceptation ;

— fixe à 2.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert lequel sera consigné au greffe par la Selarl [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ora Ve dans le délai de quinzaine après le prononcé de la présente décision;

— dit qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête de l’expert, en application de l’article 269 du code de procédure civile;

— dit que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;

— qu’il en informera les parties et le juge chargé spécialement de la surveillance des mesures d’instruction;

— dit qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile;

— dit que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision;

— dit que, conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la mesure;

renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 4 mai 2021 à 14 heures;

débouté la Selarl [F] et Associés de ses autres demandes;

débouté [V] [I] de ses autres demandes ;

débouté la Sas Ora e-Car de ses demandes, 'ns et prétentions;

dit qu’à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;

réservé les dépens.

Par déclaration en date du 10 décembre 2020, la Sas Ora e-Car a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.

Par ordonnance du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a désigné la Selarl [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ora Ve en remplacement de la Selarl [F] & Associés.

La clôture est intervenue le 29 août 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°2 notifiées le 30 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Ora e-Car demandant au visa des articles 1103, 1583 et 1353 et 1303 du code civil et L622-3, L622-7, L631-14 et L641-4 du code de commerce, de :

infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 1er décembre 2020 en ce qu’il a :

« dit que la société Ora Ve a vendu à [V] [I] 30 véhicules et est créancière de leur règlement auprès de la Selarl [F] & Associés, es-qualité de liquidateur de la société Ora Ve,

— dit que [V] [I] à travers sa société Kalliste, est possesseur de bonne foi des 30 véhicules dont s’agit;

— dit que la société Ora e-Car n’a aucun droit sur les 30 véhicules en objet;

— débouté la société Ora e-Car de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

— condamné [V] [I] à payer à la Selarl [F] & Associés es-qualités, la somme de 18.294 € TTC (15.245 € HT) au titre du véhicule neuf livré le 23 juin 2017 (Club Car Carry 1500 D vert, n° série 1650800353),

— dit que [V] [I] devra s’acquitter auprès de la Selarl [F], es qualité de liquidateur judiciaire de Ora Ve, du règlement des 19 autres véhicules, dont 3 véhicules neufs commandés, livrés en mars et avril 2017

— dit qu’il est dans l’impossibilité de déterminer un prix de vente pour les 22 véhicules restants et désigne avant dire droit un expert, en vue de voir investiguer sur les prix que la société Ora Ve a pu convenir avec [V] [I] modèle par modèle en examinant les archives de la société Ora Ve que le repreneur, la société Ora e-Car, mettra à la disposition de l’expert judiciaire ;

— dit que la liste des 19 véhicules et accessoires livrés en mars et avril 2017 et non réglés concernés par l’expertise est la suivante :

Ezgo Txt Champagne N° série 2772529

Ezgo Txt Champagne N° série 2795142

Ezgo Txt Champagne N° série 2422765

Ezgo Txt Champagne N° série 2802254

Ezgo Txt vert N° série 2696948

Ezgo Txt N° série 2772519

Ezgo Txt vert N° série 2751050

Ezgo Txt vert N° série 2696960

Ezgo Txt vert N° série 2798176

Ezgo Txt Champagne N° série 2772554

Club Car Carry 300 vert N° série MF 1720813498

Club Car Precedent vert N° série JE 1633665502

Club Car Precedent vert N° série JE 1639681387

Club Car Precedent vert N° série JE 1639681380

Club Car Precedent vert N° série JE 1639681389

Club Car Transporter 6 blanc N° série mj1533574754

Ezgo Txt 48 V Champagne N° série 2751017

Ezgo Txt 48 V vert N° série 2795104

Ezgo Txt 48 V vert N° série 2751041

désigné en qualité d’expert [C] [T] ou à défaut [J] [G] avec pour mission de ;

— déterminer le prix des 19 véhicules et accessoires en objet en fonction des pratiques courantes qui tenaient lieu de règle durant les années 2015, 2016 et jusqu’à mi-2017, en tenant compte de leur qualité (neuf, démonstration ou occasion), de leur état général si disponible et des options associées ;

— qu’il s’appuiera sur les archives disponibles chez les parties y compris celles qu’aurait conservé la Sas Ora e-Car ;

— dit que dès le prononcé de la présente décision le greffe la notifiera à l’expert dans les formes prévues à l’article 267 du code de procédure civile, que l’expert devra sans délai faire connaître au juge qui l’a rendue, son acceptation ;

— fixe à 2.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert lequel sera consigné au greffe par la Selarl [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ora Ve dans le délai de quinzaine après le prononcé de la présente décision;

— dit qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête de l’Expert, en application de l’article 269 du code de procédure civile;

— dit que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;

— qu’il en informera les parties et le juge chargé spécialement de la surveillance des mesures d’instruction;

— dit qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile;

— dit que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision;

— dit que, conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente mesure. »

— statuant à nouveau, à titre principal :

— juger qu’aucun contrat de vente n’est intervenu entre la société Ora Ve (antérieurement à la reprise du fonds par la société Ora e-Car) et [V] [I] s’agissant des vingt (20) véhicules litigieux ;

— juger que la société Ora e-Car est propriétaire des vingt véhicules litigieux à la suite de la reprise des actifs de la société Ora Ve et au rachat des véhicules financés par les banques ;

Club Car Carry 1500 D vert 1650800353

Ezgo Txt Champagne 2772529

Ezgo Txt Champagne 2795142

Ezgo Txt Champagne 2422765

Ezgo Txt Champagne 2802254

Ezgo Txt vert 2696948

Ezgo Txt 2772519

Ezgo Txt vert 2751050

Ezgo Txt vert 2696960

Ezgo Txt vert 2798176

Ezgo Txt Champagne 2772554

Club Car Carry 300 ET vert MF 1720813498

Club Car Precedent Noir JE 1633665502

Club Car Precedent vert XRT JE 1639681387

Club Car Precedent vert JE 1639681380

Club Car Precedent vert JE 1639681389

Club Car Transporter 6 BLANC MJ 1533574754

Ezgo Txt 48 V Champagne 2751017

Ezgo Txt 48 V vert 2795104

Ezgo Txt 48 V vert 2751041

prendre acte de ce que [V] [I] refuse de restituer les vingt véhicules litigieux malgré la mise en demeure du 23 octobre 2017 ;

— en conséquence, juger que [V] [I] est redevable au profit de la société Ora e-Car d’une somme de 115.628,40 € en règlement du prix de vente escompté des 20 véhicules ;

— condamner [V] [I] à verser à la société Ora e-Car la somme de 115.628,40 €, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2017 ;

à titre subsidiaire :

juger nuls les contrats de vente portant sur les onze (11) véhicules appartenant aux établissements bancaires dont la société Ora Ve ne détenait pas la propriété ;

Club Car Carry 1500 D vert 1650800353 (Lixbail 1609.13547)

Ezgo Txt Champagne 2772529 (Sog 1202.2012)

Ezgo Txt Champagne 2795142 (Lixbail 1204.4348)

Ezgo Txt Champagne 2422765 (BL 1406.8150)

Ezgo Txt Champagne 2802254 (Lixbail 1207.7362)

Ezgo Txt vert 2696948 (Lixbail 1309-11288)

Ezgo Txt 2772519 (Sog 1209.11574)

Ezgo Txt vert 2696960 (Lixbail 1309.11288)

Ezgo Txt vert 2798176 (Lixbail 1207.7362)

Club Car Transporter 6 blanc MJ 1533574754 (Lixbail 1504.4134)

Ezgo Txt 48 V vert 2795104 (Lixbail 1204.4348)

— juger que la société Ora e-Car est bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi directement entre les mains de [V] [I] en raison notamment de l’absence de versement préalable du prix de vente entre les mains du liquidateur de la société Ora Ve ;

en conséquence, condamner [V] [I] à verser à la société Ora e-Car (en lieu et place de la Selarl [W] [R] ès qualités) la somme de 62.470,80 € TTC (en l’absence de production par [V] [I] des profits dégagés par la vente des véhicules litigieux) à titre d’indemnisation du préjudice subi ;

à titre infiniment subsidiaire et dans le cas où la cour en déciderait autrement, réserver les droits de la société Ora e-Car de se retourner contre les éventuels responsables de la cession d’actifs fictif;

en tout état de cause :

— débouter la Selarl [W] [R] ès qualités et [V] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

— dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise compte tenu de la production de l’intégralité des éléments justifiants des rapports intervenus entre la société Ora Ve et [V] [I];

— condamner la Selarl [W] [R] ès qualités à verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;

— condamner in solidum la Selarl [W] [R] ès qualités et [V] [I] à verser à la société Ora e-Car la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel

— les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 25 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl [W] [R] ès qualités demandant de :

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse, en ce qu’il a dit et jugé que l’accord des parties a consisté dans des ventes, avec toutes conséquences de droit,

accueillir l’appel incident de la Selarl [W] [R] venant en remplacement de la Selarl [F] & Associés es qualité de liquidateur de la société Ora Ve et dire que les prix communiqués au tribunal par le cessionnaire de l’entreprise au vu des archives de Ora Ve doivent être retenus et, dès lors, condamner [V] [I] condamne à payer à la Selarl [W] [R] la somme totale de 115.628,40 €, outre intérêts de droit jusqu’à parfait apurement,

— bsubsidiairement, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a dit y avoir lieu à expertise judiciaire,

— allouer à la Selarl [W] [R] es qualité une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, majorée des dépens de première instance et d’appel

— ben cas d’expertise, réserver indemnité en vertu de l’article 700 du CPC et dépens.

Vu les conclusions n°1 notifiées le 1er juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [V] [I], demandant, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de :

confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que les contrats passés entre [V] [I] et la société Ora Ve en novembre 2016 et juin 2017 sont des contrats de vente;

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Ora e-Car de l’ensemble de ses demandes en paiement et en nullité des contrats de 11 véhicules d’occasion;

— à titre infiniment subsidiaire s’il était fait droit à la demande en nullité des contrats portant sur 11 véhicules d’occasion, statuant à nouveau la cour d’appel ordonnera la remise en état par équivalence et condamnera [V] [I] à payer à la société Ora e-Car le prix payé par cette société pour acquérir la propriété des 11 véhicules,

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que [V] [I] est possesseur de bonne foi des véhicules,

— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que [V] [I] est débiteur envers la Selarl [F] du règlement des trente véhicules livrés,

— statuant à nouveau condamner [V] [I] à payer à la Selarl [W] [R] venant aux droits de la Selarl [F] le prix de 13 véhicules d’occasion, 5 véhicules de démonstration et deux véhicules neufs soit au total 20 véhicules livrés les 18 mars, 12 avril et 26 juin 2017

— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné qu’il soit procédé à une expertise concernant les prix

— statuant à nouveau, condamner [V] [I] à payer à la Selarl [W] [R] venant aux droits de la Selarl [F] la somme de 63.785,41 € HT soit 76.542,49 € TTC correspondant au paiement des 20 véhicules

— débouter la société Ora e-Car de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Kalliste Sarl;

— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté [V] [I] de sa demande de condamnation de la société Ora e Car à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance;

— statuant à nouveau condamner la société Ora e-Car à lui payer la somme de 4.000 € à ce titre en application de l’article 700 du CPC;

— condamner la société Ora e-Car à payer à [V] [I] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel;

— la condamner en tous les dépens d’instance d’appel.

Motifs :

C’est à tort que la société Ora e-Car, appelante a, dans sa déclaration d’appel du 10 décembre 2020, intimé la société Kalliste qui n’était pas partie à l’instance devant le tribunal de commerce et qui n’a d’ailleurs aucune existence juridique s’agissant d’une simple enseigne et la cour constate qu’alors que les demandes du liquidateur et de la société Ora E Car ne sont formées qu’à l’encontre de M.[I], l’appelante n’a pas entendu rectifier sa déclaration d’appel et ne forme aucune observation sur ce point.

Alors que l’assignation introductive d’instance visait 30 véhicules, le liquidateur admet désormais que 10 d’entre eux, comprenant les 3 véhicules pour lesquels le tribunal l’a renvoyé à mieux se pourvoir, ont bien été réglés par M.[I].

Le débat porte donc sur le sort de 20 véhicules livrés par la société Ora VE à Monsieur [I] au cours du premier semestre 2017. Le liquidateur et Monsieur [I] s’accordent pour dire que ces véhicules ont été vendus par Ora VE à M.[I] avant la cession du fonds à Ora e-Car même si leur prix n’a pas été payé mais s’opposent sur le montant des prix de vente, tandis que la société Ora e-Car soutient que ces véhicules étaient en possession de Monsieur [I] en exécution d’une convention de dépôt-vente consentie par Ora VE, qu’ils sont demeurés la propriété de cette dernière et qu’elle-même les a donc acquis avec le stock dans le cadre de la cession du fonds, si bien qu’elle est seule créancière de leur prix.

— sur la qualification des contrats :

Il n’est pas contesté que les véhicules litigieux ont été remis à Monsieur [I] par la société VE au cours du premier semestre 2017 et en tout état de cause, antérieurement à la cession du fonds au profit de la société Ora e-Car. Dès lors que M.[I] et la société Ora Ve, représentée par son liquidateur, analysant en des termes conformes leur commune intention, admettent que ces livraisons constituent l’exécution de contrats de vente, il appartient à la société Ora e-Car, tiers à ces conventions, de démontrer que tel n’a pas été le cas et que les véhicules n’ont été remis que dans le cadre d’un dépôt afin d’être vendus pour le compte de la société Ora VE.

Contrairement à ce que soutient la société Ora e-Car, il n’y a pas lieu de déduire du désaccord qui oppose le liquidateur de la société Ora VE et Monsieur [I] sur le prix de vente de ces véhicules que les conditions d’une vente, qui requiert un accord des volontés sur la chose et sur le prix, n’ont pas été réunies. Au contraire, les parties à la convention reconnaissent qu’un tel accord s’est noué mais le liquidateur, qui bien que représentant la société liquidée dans le cadre de la présente instance, n’était pas partie à ces ventes conclues avant l’ouverture de la liquidation, est fondé à contester les prétentions de Monsieur [I] s’agissant de la détermination du prix des ventes.

Le tribunal a retenu à juste titre que les pièces produites tant par le liquidateur que par Monsieur [I] ; protocole d’accord, bordereaux et factures démontrent que depuis plusieurs années, les relations entre Ora Ve et [V] [I] ne comportaient que des achats fermes avec éventuellement un différé de paiement des livraisons effectuées et aucun des éléments débattus ne permet de retenir comme le soutient Ora e-Car, qu’à compter de l’année 2017,Ora VE aurait choisi de remettre à M. [I] des véhicules dans le cadre d’une convention de dépôt-vente.

Il est inopérant pour la société Ora e-Car de relever que le liquidateur ne justifie, s’agissant des 30 véhicules livrés à Monsieur [I] à compter de décembre 2016, que de 10 commandes, dès lors que s’agissant d’un contrat consensuel, la preuve d’un écrit n’est pas requise et qu’en application des dispositions de l’article 110-3 du code de commerce, la preuve des actes s’établit par tous moyens entre commerçants.

En l’espèce, le volume de 30 commandes pour l’année 2017 dont 10 seulement ont été réglées, est établi par la production d’un contrat-cadre prévoyant que les voiturettes commandées avant le 15 décembre de l’année étaient livrées au cours du trimestre de l’année suivante, puis réglées de façon différée, et par la facture Ora VE du 31 décembre 2016, portant sur 10 véhicules dont M.[I] indique avoir reçu livraison en décembre 2016 et « 30 pare-brise rabattables pour l’ensemble de la commande 2017 ».

C’est tout aussi vainement que la société Ora e-Car invoque l’absence de prix de vente sur les bons de livraison puisque cette mention n’a pas à y figurer.

Les ventes de véhicules par la société Ora VE ont pu régulièrement se poursuivre, y compris après l’ouverture du redressement judiciaire, pendant la période d’observation, s’agissant d’actes de dispositions s’inscrivant dans la gestion courante de l’entreprise et c’est donc à tort que la société Ora e-Car invoque l’absence d’autorisation du juge commissaire. Elle n’établit nullement par la production d’une requête dont les administrateurs se sont d’ailleurs désistés, que ces derniers avaient entendu soumettre au juge-commissaire l’autorisation de vendre tous les véhicules appartenant au stock de l’entreprise. En effet, la requête dont s’agit a pour objet de solliciter du juge-commissaire l’autorisation de procéder à des rachats de crédit bail, aux fins de revente des véhicules ainsi financés et non la vente des autres véhicules figurant au stock.

Contrairement à ce que soutient la société Ora e-Car, rien ne permet d’estimer que, sur un tableau dont l’en tête est illisible, la mention « EC », en face d’un certain nombre de véhicules listés, doit s’interpréter comme « En consignation », formule d’ailleurs peu adaptée à la désignation d’un dépôt vente, alors que le liquidateur soutient pour sa part, en cohérence avec les autres éléments débattus, qu’elle fait simplement référence à une « facturation en cours ».

Pas davantage, la société Ora e-Car ne peut se prévaloir des mentions « LIXX » ou « SOG » ou encore « BL » figurant sur le tableau susvisé dans la colonne financement, pour soutenir à titre subsidiaire que, financés par des contrats de crédit-bail, 11 des véhicules litigieux sont demeurés la propriété du crédit bailleur, n’ont pu être vendus à M.[I] et qu’elle les a donc acquis en rachetant l’ensemble des contrats de crédit-bail souscrits par Ora VE.

En effet, outre que très peu lisible et établi dans des circonstances, à une date, et à des fins qui ne sont pas connues, ce tableau, qui apparaît comme une simple capture d’écran, est dépourvu de toute valeur probante. En outre, si la société Ora e-Car justifie avoir acquis pour un prix forfaitaire auprès des organismes de leasing l’ensemble des contrats souscrits par Ora VE, elle ne démontre nullement que figuraient parmi eux des contrats de financement afférents à 11 des 20 véhicules litigieux.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Monsieur [I] avait régulièrement acquis, avant le 7 juillet 2017, date d’homologation du plan de cession, la propriété de ces 20 véhicules et ont déboutés Ora e-Car de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la vente de 11 de ces véhicules.

— sur les prix de vente :

Le liquidateur soutient à titre principal que le prix de vente des véhicules litigieux doit être fixé conformément aux prix communiqués par le cessionnaire de l’entreprise au vu des archives Ora Ve. M.[I] soutient que les 20 véhicules, objets de l’instance doivent être facturés au même prix que ceux qui ont été livrés et facturés en décembre 2016.

Aucune des parties n’établit les termes de l’accord intervenu entre elles sur le prix.

Le premier juge a relevé à juste titre que contrairement à ce que soutient M.[I], il n’était pas possible au regard des éléments débattus de retenir que les véhicules livrés en décembre pouvaient servir de base à la facturation des véhicules livrés au cours de l’année 2017.

En effet, d’une part, il n’est pas établi que les caractéristiques de ces véhicules soient les mêmes.

D’autre part, le tribunal a relevé de façon pertinente que commandés, livrés et facturés très rapidement en décembre 2016, quelques jours avant la fin de l’année comptable, ces véhicules ont été cédés à un prix très bas, ne correspondant pas nécessairement à leur valeur réelle, alors que les autres véhicules ont fait l’objet d’une facturation largement différée, ce qui ne permet pas de retenir que le vendeur avait entendu faire bénéficier son client des mêmes avantages tarifaires.

Il a également retenu à juste titre qu’il n’y avait pas lieu de se référer aux éléments fournis par Ora e-Car, laquelle, en se revendiquant créancière, avait intérêt à majorer le prix de vente.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que, afin de déterminer le prix de vente de 19 des véhicules litigieux, il a ordonné une mesure d’expertise, dont les parties indiquent qu’elle a d’ores et déjà été réalisée même si seuls quelques très courts extraits du rapport de l’expert sont versés aux débats.

Enfin, le liquidateur et M.[I] s’accordant sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[I] à payer au liquidateur ès qualités la somme de 18.294 € TTC (15.245 € HT) au titre du véhicule neuf livré le 23 juin 2017 (Club Car Carry 1500 D vert, n° série 1650800353).

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le règlement des 3 véhicules neufs livrés le 15 décembre 2016 à [V] [I] (Club Car Carry 300 vert, n° JE 17802856;Club Car Précédent vert, n° JE 1707802855 ; Club Car Précédent vert n°17078028487) n’est pas acté et qui conviendra à la Selarl [F] ès qualités de mieux se pourvoir a’n de con’rmer sa créance et son juste montant, la cour constatant sur ce point, qu’au regard des éléments fournis par M.[I], le liquidateur ne forme plus aucune demande à ce titre.

Eu égard au sens de la décision, la société Ora e-Car supportera les dépens d’appel.

Elle devra indemniser M.[I] et la société Ora e-Car du montant des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour les besoins de leur défense en cause d’appel.

Par ces motifs :

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le règlement des 3 véhicules neufs livrés le 15 décembre 2016 à [V] [I] (Club Car Carry 300 vert, n° JE 17802856 ; Club Car Procèdent vert, n° JE 1707802855 ; Club Car Precedent vert n°17078028487) n’est pas acté et qu’ il conviendra à la Selarl [F] ès qualités de mieux se pourvoir a’n de con’rmer sa créance et son juste montant ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Constate que la Selarl [R] succédant à la Selarl [F] ne forme plus de demande au titre de ces trois véhicules,

Y ajoutant,

Condamne la société Ora e-Car aux dépens,

Condamne la société Ora e-Car à payer à la Selarl [W] [R] ès qualités la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Ora e-Car à payer à M.[I] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 1er février 2023, n° 20/03511