Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 juin 2024, n° 24/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/604
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIK3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le MARDI 04 JUIN à 15H45
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2024 à 15H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [H]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 04 juin 2024 à 12 h 44 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du mardi 04 juin 2024 à 14h30, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[P] [H]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 03 juin 2024 à 15h24 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de X se disant [P] [H].
Vu l’appel interjeté par X se disant [P] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 04 juin 2024 à 12h40, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
— Motivation insuffisante
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 4 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
S’agissant de la motivation :
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Elle mentionne en effet que l’intéressé a été condamné le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi à une peine de neuf mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans le tout pour des faits de complicité de trafic de produits stupéfiants notamment. La décision précise également que X se disant [P] [H] ne justifie pas d’un domicile effectif et permanent dans le département de la Haute-Garonne puisqu’il se déclare sans domicile fixe, elle ajoute qu’il a manifesté son intention de ne pas quitter la France et qu’il n’est pas en capacité de présenter des documents d’identité.
Le fait que cette décision mentionne que la préfecture serait en compétence liée, s’il apparaît en l’espèce impropre, ne fait aucunement grief à l’intéressé dans la mesure où la motivation susmentionnée répond aux exigences de l’article précité.
Enfin, il est allégué qu’aucun examen de la situation personnelle n’aurait été fait et notamment celui de son éventuelle vulnérabilité.
Toutefois, l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne : « X se disant [P] [H] n’a pas fait état aux services de police d’un état de vulnérabilité ou d’un trouble de santé invalidant qui s’opposerait à son placement en rétention ».
Dès lors, cette mention suffit à démontrer qu’un examen de la situation personnelle de l’intéressé, et notamment de son état de santé, a été fait, dans la mesure où la préfecture l’exclut de façon expresse.
Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital.
Les éléments évoqués par X se disant [P] [H], qui en tout état de cause n’indique pas souffrir d’une quelconque affection, n’expliquent pas en quoi les soins qu’il devrait le cas échéant recevoir ne pourraient pas être dispensés à l’intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Enfin X se disant [P] [H] soutient à l’audience que faute d’audition, ses garanties de représentation n’ont pu être exposées et prises en compte.
Il résulte pourtant de la procédure qu’au moment de sa levée d’écrou, X se disant [P] [H] n’a pas donné l’adresse d’un domicile personnel mais a précisé qu’il serait domicilié au CRA.
Par conséquent, X se disant [P] [H] ne saurait reprocher à l’arrêté de placement en rétention administrative de retenir, en guise de résumé de ses déclarations, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation ou d’une résidence effective.
Dans ces conditions, la nécessité de son placement en rétention est suffisamment motivée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par de X se disant [P] [H] l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [P] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE V.NOËL.
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