Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 22/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 3 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/215
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01138 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZOU
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me BISCHOFF, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, substituée par Me HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 14 août 2019, le [Adresse 5] ([6]), service de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ([9]) de Franche-Comté, a mis en demeure Mme [I] [X] de régler la somme totale de 14 851 euros correspondant à des cotisations (14 103 euros) et des majorations de retard (748 euros) au titre des années 2016, 2017 et 2018 et du 2ème trimestre de l’année 2019.
Cette mise en demeure a été réceptionnée par Mme [X] le 16 août 2019.
Par courrier du 3 septembre 2019, Mme [X] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Le secrétaire de la commission de recours amiable a accusé réception de son recours par courrier du 13 septembre 2019.
Par décision du 20 août 2020, notifiée par courrier recommandé du 18 novembre 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Mme [X].
Mme [X] a réceptionné cette décision le 25 novembre 2020.
Par requête envoyée le 16 avril 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'[10] a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion.
Mme [X] a soutenu qu’elle contestait la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et que son recours était recevable.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
— déclaré irrecevable pour forclusion le recours formé par Mme [X] à l’encontre de la décision de la commission de recours amaible,
— condamné Mme [X] aux dépens,
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que Mme [X] avait introduit son recours le 16 avril 2021 soit au-delà du délai de deux mois suivant la réception de la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2020.
Mme [X] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 18 mars 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions du 11 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [X] demande à la cour de :
— déclarer Madame [X] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement du 3 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a :
. déclaré irrecevable pour forclusion le recours introduit par Madame [I] [X] l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Franche-Comté,
. condamné Madame [I] [X] aux dépens,
. rejeté la demande de Madame [I] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
En l’absence de justification par l’Urssaf de l’affiliation de Madame [X] au régime général d’assurance maladie français pour la période concernée par l’appel de cotisations litigieux :
— déclarer l'[10] irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement, si l'[10] devait justifier de l’affiliation de Madame [X] pour ladite période :
— déclarer l'[10] mal fondée en sa mise en demeure,
— annuler ladite mise en demeure du 14 août 2019, objet de la présente instance, ensemble avec la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 4 novembre 2019,
— condamner l'[10] à payer à Madame [X] une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l'[10] à payer en outre une indemnité de procédure de 2 500 euros à Madame [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[10] aux dépens,
— rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
Mme [X] fait valoir qu’elle critique la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, pour laquelle aucun accusé de réception n’est produit. S’agissant de la décision explicite, l’appelante indique que la juridiction devant être saisie n’est pas précisée, de sorte qu’aucun délai ne peut lui être opposé.
Elle déclare avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour faire constater sa radiation des registres de la [8], ce qui justifie le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive relative à son statut social.
Mme [X] soutient que l’Urssaf ne justifie pas de sa qualité à agir en l’absence de production de la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l’article L 380-3-1 du code de la sécurité sociale, exigée par l’article D 380-2 III du même code.
Sur le fond l’appelante affirme que la [7] ne peut l’affilier et l’Urssaf lui réclamer les cotisations correspondantes sans justifier que Mme [X] a expressément demandé à être exempté de l’assurance obligatoire auprès de l’institution de son pays d’emploi, la Suisse. Elle ajoute que l’Urssaf ne justifie du montant des cotisations réclamées, notamment des revenus qui servent d’assiette à ses calculs.
Par conclusions n° 3 reçues au greffe de la cour le 18 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
A titre subsidiaire, ajoutant au jugement,
— valider la mise en demeure du 14 août 2019,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2020,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 14 851 euros dont 14 103 euros de cotisations et 748 euros de majorations de retard au titre de son affiliation au [6],
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[10] fait valoir que la demande de Mme [X] est irrecevable pour cause de forclusion dans la mesure où la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 13 novembre 2019 n’a pas été contestée dans le délai de deux mois et que la décision explicite, reçue par l’appelante le 25 novembre 2020, n’a pas non plus été contestée dans le délai de deux mois alors qu’elle mentionnait les voies et délais de recours. L’intimée précise que dès lors qu’une décision explicite a été rendue, Mme [X] ne pouvait plus contester la décision implicite de rejet.
L’Urssaf soutient que son intérêt à agir ne fait aucun doute puisque Mme [X] s’est vue notifier son immatriculation au sein des services du [6] à compter du 1er juin 2015, par courrier du 5 avril 2019.
L’Urssaf ajoute que la [7], seule compétente en matière d’affiliation et de radiation, a notifié à l’appelante son affiliation au régime général d’assurance maladie français à compter du 1er juin 2015 et que sa radiation est intervenue le 5 mai 2019. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur la base des déclarations de revenus de Mme [X].
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré sur la question de la recevabilité du recours formé par Mme [X].
Pour le surplus, l’Urssaf a sollicité un délai pour répliquer aux dernières conclusions de l’appelant, qui lui ont été communiquées la veille de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article R142-10-1 du code de sécurité sociale : « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ».
L’article R142-1-A III du code de sécurité sociale prévoit : « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, Mme [X] justifie avoir saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf par courrier recommandé du 3 septembre 2019.
Par décision du 20 août 2020, notifiée par courrier recommandé du 18 novembre 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Mme [X].
Il est constant qu’aucun recours contentieux n’avait été introduit à la date de notification de la décision de la commission de recours amiable puisque Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée le 16 avril 2021.
Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à soutenir qu’elle entendait contester la décision implicite de rejet puisque la décision explicite du 20 août 2020 s’est substituée à la décision implicite.
Seule la décision du 20 août 2020 peut être contestée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
A cet égard, il est constant que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d’exercice.
Constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé (2ème Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.441, Bull. 2018, II, n° 130).
Or, la décision de la commission de recours amiable mentionne : « si vous entendez contester la présente décision, il vous appartient, sous peine de forclusion, de saisir la tribunal judiciaire-pôle social (par requête déposée ou par courrier recommandé adressé au secrétariat du tribunal) dans un délai de deux mois à compter de la présente notification (article R 142-18 du code de la sécurité sociale) ».
Le lieu où doit être exercé le recours contentieux n’étant pas précisé dans la décision notifiée à l’appelante, faute de mention de l’adresse de la juridiction à saisir, la cour retient que le délai de recours de deux mois n’a pas couru.
Par conséquent, par infirmation du jugement déféré, le recours de Mme [X] sera déclaré recevable.
Afin de permettre à l’Urssaf de conclure sur le fond du litige, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de réserver à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt mixte, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable pour forclusion le recours introduit par Mme [I] [X] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Franche-Comté,
ORDONNE la réouverture des débats,
RESERVE à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’instruction devant la chambre sociale section SB de la cour d’appel de Colmar du :
Jeudi 6 novembre 2025 à 9 heures, salle 32 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience.
Le greffier, Le président de chambre,
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