Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mars 2026, n° 26/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2026, N° 25/05602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2026
N° RG 26/00612 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORMG
S.A.S.U. SB, [Cadastre 1]
c/
Etablissement URSAF AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 25/05602) suivant conclusions portant requête en date du 04 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SB, [Cadastre 1]
dont le siège social est, [Adresse 1]
Représentée par Me Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Etablissement URSAF AQUITAINE
dont le siège social est, [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LE BARAZER
S.E.L.A.R.L. EKIP'
dont le siège social est, [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
Greffier lors du prononcé : Mme Véronique DUPHIL,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SAS SB 310 a formé appel le 21 novembre 2025 d’un jugement rendu le 15 novembre 2025 par le tribunal de commerce de BORDEAUX prononçant son redressement judiciaire à la demande de l’URSSAFet désignant la SELARL EKIP', es-qualités de mandataire judiciaire de la société SB 310.
2. L’affaire a fait l’objet d’un avis d’orientation et de fixation à bref délai adressé à l’appelante le 5 décembre 2025, réduisant à un mois les délais dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions au greffe, conformément aux dispositions de l’article 906-2 alinéa 6 du code de procédure civile.
3. Les conclusions de l’appelante ayant été déposées au greffe de la cour le 6 janvier 2026, le président de la chambre commerciale de la cour, au visa des observations écrites demandées au conseil de l’appelante affirmant n’avoir réceptionné l’avis d’orientation et de fixation que le 6 décembre 2025 en raison du dysfonctionnement de sa clé RPVA, a constaté la caducité de la déclaration d’appel par ordonnance du 22 janvier 2026 aux motifs que l’avis de fixation a été adressé au conseil de l’appelante par message électronique du 5 décembre 2025 à 10H29 (AR à 10 H 40) et qu’il n’était pas démontré qu’en raison d’un dysfonctionnement de clé RPVA, constitutif d’un cas de force majeure, l’avis de fixation n’aurait été réceptionné que le 6 décembre 2025.
4. La SASU SB, [Cadastre 1] a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 4 février 2026, en lui demandant de prononcer l’annulation de l’ordonnance de caducité du 22 janvier 2026.
5. La requérante indique avoir sollicité des services informatiques en charge du RPVA une attestation permettant d’établir que sa clé RPVA connaissait bien un dysfonctionnement au début du mois de décembre 2025, prouvant ainsi que l’avis de fixation à bref délai n’avait été réceptionné que le 6 décembre 2025 si bien qu’elle avait respecté le délai expirant le 6 janvier 2026 à minuit pour déposer ses conclusions au greffe le 6 janvier 2026 à 14h44.
6. Par conclusions du 25 février 2026, l’URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
Débouter la société SB 310 de sa demande d’annulation de l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel,
Confirmer l’ordonnance de caducité en date du 22 janvier 2026,
Condamner la société SB, [Cadastre 1] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SB 310 en tous les dépens.
7. Elle fait valoir que tant dans le cadre de ses explications communiquées après réception de l’avis de caducité que dans le cadre de sa requête en déféré, la société SB310 est défaillante dans l’administration de la preuve des éléments ayant rendu impossible la communication de ses écritures dans le respect des délais impartis.
8. Par conclusions du 26 février 2026, la SELARL EKIP', es-qualités de mandataire judiciaire de la société SB 310, demande à la cour de :
Débouter la société SB 310 de sa demande d’annulation de l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel,
Confirmer l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel
Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
9. L’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
10. L’alinéa 6 de ce texte prévoit que : « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire ».
11. Les copies des avis d’envoi et de réception de l’avis de fixation de la procédure produits aux débats sont bien datés du 5 décembre 2025 à 10 h29 pour l’envoi par le greffe au conseil de l’appelant et à 10h 40 pour l’accusé de réception.
12. La société SB310 qui indique avoir sollicité des services informatiques en charge du RPVA une attestation permettant d’établir que la clé RPVA de son conseil connaissait bien un dysfonctionnement au début du mois de décembre 2025, ne produit aucune attestation, ni aucune autre pièce de nature à étayer son affirmation quant à un éventuel dysfonctionnement de clé RPVA.
13. En conséquence, l’ordonnance qui a constaté la caducité de la déclaration d’appel en vertu des textes précités, faute de preuve d’un cas de force majeure ayant pu retarder la réception de l’avis de fixation de l’affaire au 6 décembre 2025, sera confirmée.
14. Il est équitable d’allouer à l’URSSAF Aquitaine une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 ;
Condamne la société SB 310 à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SB 310 aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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