Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 avril 2025, N° 23/02984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST c/ S.C.I. GAMBETTA REVIVAL 2 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIW2
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
c/
S.C.I. GAMBETTA REVIVAL 2
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. FIRMA
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 8 avril 2025 (R.G. 23/02984) par la Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant requête en date du du 29 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.C.I. GAMBETTA REVIVAL 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.C.P. CBF ASSOCIES, es qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SCI GAMBETTA REVIVAL 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, es qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SCI GAMBETTA REVIVAL 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI GAMBETTA REVIVAL 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. FIRMA, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI GAMBETTA REVIVAL 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentées par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président de la quatrième chambre civile, chargé d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
* * *
RAPPEL DE LA PROCEDURE:
1- Statuant dans le cadre du litige en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation opposant, d’une part, la SCI [Adresse 10] 2, propriétaire de locaux commerciaux sis à [Adresse 8] au [Adresse 5], la Selarl AJAssociés et la SCP CBF Associés (co-administrateurs à son redressement judiciaire), les Selarl Ekip et Firma (co-mandataires au redressement judiciaire), et d’autre part la SA Banque CIC Sud-Ouest, preneur en place lors de la date d’effet du congé avec refus de renouvellement, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt partiellement infirmatif en date du 8 avril 2025 (RG n°23/02984), statué comme suit :
Vu l’appel principal de la société Banque CIC Sud-Ouest et l’appel incident de la société [Adresse 9] Revival 2, en présence de ses mandataires judiciaires et de et de ses administrateurs judiciaires,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025 par la société Banque CIC Sud-Ouest, en ce qu’elles tendent à voir fixer au passif du redressement judiciaire de la société Gambetta Revival 2 des créances pour des montants excédant ceux retenus par le tribunal, ou pour des créances rejetées par le tribunal,
Déclare ainsi irrecevables les prétentions tendant à voir :
— fixer la créance de la société Banque CIC Sud-Ouest au passif de la société Gambetta Revival 2 à la somme de 1 039 885 euros au titre de l’indemnité principale ;
— fixer la créance de la société Banque CIC Sud-Ouest au passif de la société Gambetta Revival 2 à la somme de 103 398 au titre des frais de remploi,
— fixer la créance de la société Banque CIC Sud-Ouest au passif de la société Gambetta Revival 2 à la somme de 146 610 euros au titre du trouble commercial ;
— fixer la créance de la société Banque CIC Sud-Ouest au passif de la société Gambetta Revival 2 à la somme de 446 818 euros au titre des travaux non amortis ;
— fixer la créance de la société Banque CIC Sud-Ouest au passif de la société Gambetta Revival 2 à la somme de 45 333 euros HT au titre du double loyer ;
— fixer la créance de la société Banque CIC Sud-Ouest au passif de la société Gambetta Revival 2 à la somme de 326 200 euros HT au titre des frais de réinstallation ;
— fixer la créance de la société Banque CIC Sud-Ouest au passif de la société Gambetta Revival 2 à la somme de 17 300 euros HT au titre des travaux de séparation ;
— fixer la créance de la société Banque CIC Sud-Ouest au passif de la société Gambetta Revival 2 à la somme de 3 300 euros HT au titre du retrait du DAB ;
— fixer la créance de la société Banque CIC Sud-Ouest au passif de la société [Adresse 9] Revival 2 à la somme de 82 000 euros au titre de la TVA non déductible ;
Infirme le jugement sur le montant de l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe l’indemnité due par la société Banque CIC Sud Ouest à la SCI [Adresse 9] Revival 2 au titre de l’occupation des locaux sis [Adresse 11] à Bordeaux à la somme de 60 750 euros par an, à compter du 1er avril 2019, charges et taxes en sus, sans indexation,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées par le tribunal sont fixées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Gambatta Revival 2, et que les dépens partagés de première instance incluent le coût de l’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d’appel.
2- Par requête en date du 29 avril 2025, la société Banque CIC Sud Ouest a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt précité.
Par message électronique du greffe en date du 7 mai 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations concernant la requête.
Aucune observation n’a été adressée au greffe dans le délai de huit jours imparti.
SUR CE:
3- Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
4- La société CIC Banque CIC Soud Ouest sollicite la rectification de l’arrêt, en page 12, de la phrase suivante:
34- Frais de réinstallation, remise en état des locaux, déménagement des DAB et TVA non déductible:
Le tribunal a rejeté ces demandes et les prétentions aux fins de fixation dans le cadre de l’appel principal sont irrecevables.
Par la phrase suivante:
34- Frais de réinstallation, remise en état des locaux, déménagement des DAB et TVA non déductible:
Frais de réinstallation:
Le tribunal a condamné la SCI [Adresse 9] Revival 2 au paiement de la somme de 233 000 euros au titre de l’indemnité de réinstallation, mais sa prétention aux fins de fixation est irrecevable.
Remise en état des locaux, déménagement des DAB et TVA non déductible:
Le tribunal a rejeté ces demandes et les prétentions aux fins de fixation dans le cadre de l’appel principal sont irrecevables.
5- La requête est bien fondée puisqu’il apparaît en effet que la cour a procédé à une erreur purement matérielle dans le rappel du contenu du jugement du tribunal, en ce qui concerne les frais de réinstallation, qui ont bien donné lieu à une condamnation pour un montant de 233 000 euros, et non à un rejet, ainsi d’ailleurs que cela avait été correctement indiqué en page 4 ligne 3 du même arrêt.
La rectification sollicitée en page 12 de l’arrêt (qui n’a donné lieu à aucune contestation) ne modifie ni l’analyse faite par la cour des conséquences procédurales de la tardiveté des prétentions de la société Banque CIC Sud Ouest aux fins de fixation de créances, ni les droits des parties puisqu’elle n’entraîne pas la rectification du dispositif.
6- Il convient en conséquence d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressor t:
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare la requête bien fondée,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu entre les parties le 8 avril 2025 par la cour d’appel de Bordeaux, quatrième chambre commerciale (RG n° 23/02984),
Dit qu’il convient, en page 12 de l’arrêt précité, de remplacer la phrase suivante :
34- Frais de réinstallation, remise en état des locaux, déménagement des DAB et TVA non déductible:
Le tribunal a rejeté ces demandes et les prétentions aux fins de fixation dans le cadre de l’appel principal sont irrecevables.
Par la phrase suivante :
34- Frais de réinstallation, remise en état des locaux, déménagement des DAB et TVA non déductible:
Frais de réinstallation:
Le tribunal a condamné la SCI [Adresse 9] Revival 2 au paiement de la somme de 233 000 euros au titre de l’indemnité de réinstallation, mais sa prétention aux fins de fixation est irrecevable.
Remise en état des locaux, déménagement des DAB et TVA non déductible:
Le tribunal a rejeté ces demandes et les prétentions aux fins de fixation dans le cadre de l’appel principal sont irrecevables.
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt du 8 avril 2025, et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les frais de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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