Infirmation partielle 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 23/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 19 septembre 2023, N° 22/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11/12/2024
ARRÊT N° 396/24
N° RG 23/03445
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXPE
NA – SC
Décision déférée du 19 Septembre 2023
TJ de MONTAUBAN – 22/00928
AF. RIBEYRON
[X] [B]
[O] [Y] épouse
[B]
C/
[I] [T]
[V] [L] épouse [T]
[K] [D]
S.C.I. [Adresse 21]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11/12/2024
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [X] [B]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Madame [O] [Y] épouse [B]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [T]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [V] [L] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Représentés par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.C.I. [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par N. ASSELAIN, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[X] [B] et Mme [O] [Y] épouse [B] sont propriétaires, selon acte authentique du 8 juin 1995, de plusieurs parcelles de terre sur la commune de [Localité 10], figurant au cadastre section E, [Adresse 22], n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8].
M.[I] [T] et Mme [V] [L] épouse [T] ont acquis de M.[W], par acte authentique du 20 décembre 2010, des parcelles situées à [Adresse 22], cadastrées section E n°[Cadastre 16], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L’acte notarié du 20 décembre 2010 mentionne qu’à la connaissance du vendeur, 'les propriétaires des parcelles contiguës à celle cadastrée section E n°[Cadastre 3] objet de la présente vente, utilisaient un passage sur ladite parcelle, le long de la limite séparative d’avec la parcelle E [Cadastre 16]".
En mars 2022, M.et Mme [B] ont constaté que M.et Mme [T], alors propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3], avaient réalisé des travaux sur la parcelle n°[Cadastre 3], le long de la limite séparative d’avec la parcelle n°[Cadastre 16].
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, les époux [B] ont fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir l’enlèvement sous astreinte des installations érigées sur l’assiette de la servitude de passage établie sur la parcelle n°[Cadastre 3], le long de la limite séparative d’avec la parcelle n°[Cadastre 16].
Par acte authentique du 22 décembre 2022, les époux [T] ont vendu leur ensemble immobilier à la SCI [Adresse 21].
Par acte du 28 février 2023, les époux [B] ont fait assigner la SCI [Adresse 21] et la jonction des procédures a été ordonnée le 18 avril 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er mars 2023, M.et Mme [T] ont soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité des demandes des M.et Mme [B], pour n’avoir pas attrait dans la cause la totalité des propriétaires concernés par l’assiette de la servitude alléguée.
M.et Mme [T] ont indiqué, par conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2023, qu’un échange de parcelles était intervenu entre eux et M.[D], leur voisin, avant la vente conclue au profit de la SCI [Adresse 21], suivant acte authentique du 16 novembre 2022, et que la parcelle [Cadastre 3] avait été divisée en une parcelle [Cadastre 5], propriété de M.[D], et une parcelle [Cadastre 6], propriété de M.et Mme [T], ultérieurement vendue à la SCI [Adresse 21].
Par acte du 7 juillet 2023, les époux [B] ont fait assigner M.[D] et la jonction des procédures a été ordonnée le 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, après audience tenue le 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a:
— dit que [X] [B] et [O] [Y] épouse [B] sont irrecevables à agir à l’encontre de [I] [T] et de [V] [L] épouse [T] en l’absence de mise en cause de [K] [D], propriétaire des parcelles cadastrées à [Localité 10], [Adresse 22], section C [Cadastre 1] et [Cadastre 20],
— dit que les époux [B] ont interêt à agir à l’égard des époux [T],
— condamné les époux [B] à payer la somme de 1.000 euros aux époux [T] au titre de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné les époux [B] aux dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2023 pour conclusions des époux [B].
M.et Mme [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 5 octobre 2023, en ce qu’elle a déclaré leur action irrecevable à l’encontre de M.et Mme [T] en l’absence de mise en cause de M.[D], et en ce qu’elle les a condamnés au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [X] [B] et Mme [O] [Y] épouse [B], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré leur action irrecevable à l’encontre de M.et Mme [T] en l’absence de mise en cause de [K] [D], et en ce qu’elle les a condamnés au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident ;
* Statuant à nouveau :
— juger M.et Mme [B] recevables à agir à l’encontre de M.et Mme [T],
— débouter M.et Mme [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’incident de première instance,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
M.et Mme [B] font valoir que M.[D] a bien été appelé en cause.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [I] [T], Mme [V] [L] épouse [T] et M. [K] [D], intimés, demandent à la cour de :
— statuer 'ce que de droit’ sur la demande de réformation de la décision rendue déclarant les époux [B] irrecevables à agir à l’encontre des époux [T] en l’absence de mise en cause de M.[D];
— confimer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M.et Mme [B] à régler à M.et Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
— statuer 'ce que de droit’ concernant les dépens d’appel.
La Sci [Adresse 21], intimée, n’a pas constituée avocat et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 3 novembre 2023, par remise de l’acte à personne morale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS
Par ordonnance du 19 septembre 2023, rendue après audience tenue le 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a déclaré M.et Mme [B] irrecevables à agir à l’encontre de M.et Mme [T], en l’absence de mise en cause de M.[D].
Il apparaît qu’à la date de l’ordonnance du 19 septembre 2023, objet du présent recours, M.[D] avait bien été appelé en cause par M.et Mme [B], par acte du 7 juillet 2023, la jonction des procédures ayant ensuite été ordonnée le 7 septembre 2023.
L’ordonnance est donc infirmée en ce qu’elle déclaré M.et Mme [B] irrecevables à agir à l’encontre de M.et Mme [T], en l’absence de mise en cause de l’ensemble des parties concernées. La cour rejette la fin de non recevoir soulevée par M.et Mme [T].
Il appartenait à M.et Mme [B] d’attirer l’attention du juge de la mise en état, lors de l’audience du 20 juin 2023, sur l’appel en cause à venir de M.[D]. Faute de l’avoir fait, M.et Mme [B] doivent supporter les dépens de l’incident. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
En revanche, dès lors que l’appel en cause de M.[D] est intervenu avant le prononcé de l’ordonnance, il est équitable de laisser chacune des parties supporter la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de la procédure d’incident. L’ordonnance est donc infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de M.et Mme [B] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
Les dépens d’appel sont partagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 19 septembre 2023, sauf en ce qu’elle a dit que M.et Mme [B] doivent supporter les dépens de l’incident,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M.et Mme [T],
Rejette la demande formée par M.et Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident,
Partage par moitié la charge des dépens d’appel.
La greffière P/ Le président
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bateau ·
- Vente ·
- Navire ·
- Résolution ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Consentement ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Temps plein ·
- Expertise ·
- Email ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Versement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- La réunion ·
- Taxation ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Concurrence
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Mali ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Sociétés ·
- Congé de maternité ·
- Ciment ·
- Discrimination ·
- Activité ·
- Compétitivité ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Fictif ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Vigne ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Comptabilité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Absence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- International ·
- Rémunération ·
- Agro-alimentaire ·
- Poste ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Diffusion ·
- Échelon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.