Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[11]
M. [G] [U] [Z]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de [Localité 17]
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/01773 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA2C
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 17] en date du
24 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [O] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] [Z], né en 1979, a été placé en arrêt maladie à compter du 1er avril 2019.
Le 2 septembre 2019, la [8], ci-après [12], lui a indiqué ne plus poursuivre le versement de ses indemnités journalières à compter du 19 août 2019 aux motifs qu’il ne s’est pas présenté à la convocation du 19 août 2019 sans justifier de son absence.
M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 29 octobre 2019, a confirmé la suspension des indemnités journalières à son bénéfice à compter du 19 août 2019.
Par requête du 22 novembre 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tours d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 24 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré le recours de M. [G] [U] [Z] recevable et bien fondé,
— annulé la décision rendue le 29 octobre 2019 par la commission de recours amiable de la [12],
— ordonné à la [12] de procéder au versement des indemnités journalières dues à M. [G] [U] [Z] pour la période allant du 19 août 2019 jusqu’à sa reprise de travail à temps complet,
— condamné la [12] aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 14 août 2020, la [12] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 8 novembre 2022, la chambre des affaires de la sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans a :
— Ordonné une expertise médicale technique à l’effet de, après communication par les parties de tous documents et informations d’ordre médical nécessaires à l’accomplissement de sa mission: °dire, de façon motivée, si l’arrêt de travail de M. [G] [U] [Z] était médicalement justifié à compter du 19 août 2019 et jusqu’à sa reprise de travail à temps complet,
°fournir toutes précisions et tout élément utile à la solution du présent litige,
— Dit que le médecin-expert sera désigné et accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors en vigueur,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre de sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans du mardi 21 mars 2023 à 14 heures ;
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties d’avoir à y comparaître ou à s’y faire représenter ;
— Réservé les demandes et les dépens.
Par arrêt du 7 novembre 2023, suite à la proposition de la [7] de saisir une nouvelle commission de recours amiable, l’expertise technique n’ayant pu être organisée, la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans a ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande de l’une des parties.
Par conclusions de réinscription au rôle du 17 juillet 2024, la [12] a demandé à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le refus de versement d’indemnités journalières à M. [Z] à compter du 19 août 2019.
Par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2024, la chambre des affaires de la sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans a:
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire à l’effet de, après communication par les parties de tous documents et informations d’ordre médical nécessaires à l’accomplissement de sa mission :
° dire, de façon motivée, si l’arrêt de travail de M. [Z] était médicalement justifié à compter du 19 août 2019 et jusqu’à sa reprise de travail à temps complet ;
° fournir toutes précisions et tout élément utile à la solution du présent litige ;
— désigné pour y procéder le Docteur [D] [L], expert inscrit près la cour d’appel d’Orléans, domicilié [Adresse 2] (tél [XXXXXXXX01] Port 06. 75.89.46.86 Mél [Courriel 16])
— dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toute observation écrite de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour, chambre des affaires de la sécurité sociale, au plus tard le 30 avril 2025, et en transmettre une copie à chacune des parties ;
— rappelé que la [10] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale ;
— désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans pour surveiller le déroulement d’expertise et connaître de toutes difficultés éventuelles qui surviendraient pendant son déroulement ;
— réservé les demandes et les dépens ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [L] a déposé son rapport définitif le 21 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2025, la [12] demande à la cour de :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter le rapport d’expertise du 21 juin 2025 du Docteur [L] ;
— confirmer le refus de versement d’indemnités journalières à M. [Z] à compter du 19 août 2019.
M. [Z], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. Dans un courrier du 27 août 2024, il a maintenu ne pas avoir reçu la première convocation du service médical de la [10] en date du 19 août 2019, faisant valoir qu’il n’avait aucun intérêt à ne pas s’y rendre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, prévoit que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
En l’espèce, la [11] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que les convocations de l’assuré auprès de son service médical avaient pour objet de permettre au médecin conseil de déterminer si son arrêt de travail était médicalement justifié et qu’en l’absence de M. [Z] à ces rendez-vous, elle a suspendu à bon droit le versement des indemnités journalières puisqu’elle n’a pas pu procéder au contrôle médical du dossier de l’assuré. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable ([9]) saisie le 1er décembre 2024 a confirmé sa décision et qu’en l’absence de documents supplémentaires, cette position doit être maintenue. Elle observe que le Docteur [L] se limite à une justification médicale du versement des indemnités journalières et se fonde sur des éléments largement postérieurs à la période litigieuse, méconnaissant les termes de l’article 315-2 du code de la sécurité sociale précité.
De son côté, M. [Z] maintient qu’il n’a pas reçu les convocations de la caisse.
Il sera rappelé que les premiers juges ont motivé leur décision par le fait que la caisse n’a pas justifié avoir adressé de convocations à M. [Z], considérant que la production d’un mail interne à l’organisme résumant les différentes démarches téléphoniques effectuées auprès de l’assuré ne permettait pas de considérer qu’il avait été touché par une convocation à un examen médical.
A hauteur d’appel, sont versées aux débats des impressions écrans de l’outil de gestion de la relation des caisses avec le public, [15], dont il s’évince :
— que le 14 août 2019, un email sortant a été envoyé à destination de M. [Z] pour une prise de rendez-vous le 19 août 2019 de 11 heures à 11h30 au service médical, [14] [Localité 17] avec mention des documents à apporter et du caractère obligatoire de la présence à cette convocation ; il est noté 'non honoré client’ ;
— que les 20 et 27 août 2019 ont été laissés des messages sur le répondeur de l’assuré l’invitant à contacter la [13] ;
— que le 9 septembre 2019, l’assuré s’est manifesté après avoir été informé par voie postale de l’arrêt des IJ et qu’il a alors déclaré n’avoir jamais reçu de convocation ;
— que le 20 septembre 2019, un nouvel e-mail est adressé à M. [Z] en vue d’un rendez-vous le 23 septembre 2019 de 10 heures à 10h30 au service médical, [14] [Localité 17] dans les mêmes termes que celui du 19 août 2019 ; l’intéressé ne s’est pas présenté ; il est de nouveau laissé un message sur répondeur l’invitant à contacter urgemment la [13].
Sur la fiche d’informations générales au nom de [Z] [G] [U], les coordonnées téléphoniques de l’intéressé, fixe et portable, sont marquées valides ainsi que son adresse e-mail ; il apparaît une dernière connexion le 15 février 2022 sur le compte ameli.fr.
Il se déduit de ces éléments qu’en dépit des assurances sur la validité des coordonnées de l’assuré à tout le moins le 15 février 2022, il n’est pas permis d’établir au vu des pièces communiquées par la caisse qu’il a été régulièrement convoqué les 14 août et 20 septembre 2019 à une adresse mail opérante, puisque les fiches produites ne comportent aucune indication à ce titre ; dès lors, les dispositions de l’article L. 326-5 du code de la sécurité sociale ne peuvent lui être opposées en l’absence de plus amples justificatifs, s’agissant d’une convocation obligatoire.
Pour apprécier si les indemnités versées du 19 août 2019 au 14 mai 2020 à M. [Z] étaient justifiées, l’expert judiciaire désigné par la cour, le Docteur [L], expose que l’intéressé est passé d’un arrêt temps plein à un arrêt en mi-temps thérapeutique le 19 juin 2019 ; que le fait d’être mi-temps thérapeutique concerne souvent une période transitoire et était accompagné au cas présent d’un aménagement de poste aux motifs que le traitement psychotrope de l’assuré faisait obstacle à la conduite à temps plein mais aussi à une trop forte exposition aux risques psychosociaux telles les agressions verbales de certains usagers ; que M. [Z] a été en état de reprendre son travail à temps plein le 14 mai 2020 et ne pouvait donc être consolidé le 19 août 2019 ; la stabilité de son état a été prouvée ultérieurement.
Il sera relevé que, contrairement à ce que soutient la caisse, l’expert judiciaire n’a pris en compte des éléments postérieurs à la période litigieuse que pour confirmer la stabilité de l’état de santé de l’assuré sur le long terme après sa reprise à temps plein le 14 mai 2020 de sorte que ses constatations n’encourent pas la critique.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision querellée, la caisse échouant à rapporter la preuve de la convocation pertinente de l’assuré alors que par ailleurs il est établi que son état de santé ne pouvait être consolidé le 19 août 2019 à la date d’arrêt des indemnités journalières par la caisse.
La partie qui succombe, la [12], supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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