Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 5 nov. 2024, n° 24/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05 Novembre 2024
MINUTE N° 24/155
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSVP
Décision déférée du 04 Novembre 2024
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 14H08
L’an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le CINQ NOVEMBRE à14 heures40
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre (conseiller) de la cour d’appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 16 Septembre 2024 et statuant en audience publique, dans l’affaire :
APPELANT
[C] [O]
né le 10 Mars 1992 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Gérard Marchant [Adresse 1]
Patient hospitalisé depuis le 30 septembre 2024 ;
Représenté par Maître GUIBERT Olivia, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gérard Marchant
[Adresse 1] .
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 30 septembre 2024 concernant M. [C] [O],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressé le 31 octobre 2024 à 15h06,
Vu la requête adressée le 3 novembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024 à 14h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par M. [C] [O] le 4 novembre 2024 à 15h13,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties,
Vu les observations de Maître [X] reçues le 4 novembre 2024 à 16h20 concluant à la réformation de la décision et à la mainlevée de la mesure d’isolement,
Vu l’avis du ministère public du 4 novembre 2024 à 17h23 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement.
En l’espèce, M. [C] [O] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 30 septembre 2024.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 31 octobre 2024 à 15h06. Cette mesure qui a perduré au delà du délai de 48 heures, a été maintenue par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 4 novembre 2024.
L’appelant demande la réformation de cette décision aux motifs que :
* le dossier ne comporte aucun certificat médical relatif à l’isolement, mais uniquement le dernier certificat médical relatif au placement en hospitalisation sous contrainte,
* la décision de renouvellement se contentant de mentionner ' Traitement non efficace – aucune amélioration de l’état initial', ne comporte aucune motivation médicale circonstanciée, et ne fait aucune référence à la notion de dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui exigé par les textes.
Il convient toutefois d’observer qu’est versée au dossier la décision initiale de placement à l’isolement du 31 octobre 2024 prise par le Docteur [K]. Ce dernier y mentionne que le malade a été placé en isolement en raison d’une violence ou hétéro agressivité, et d’une restriction hydrique et alimentaire, d’un envahissement délirant et hallucinatoire, d’épisodes de violence physique subis et agis par le patient en lien avec l’état clinique, de conduites d’allure délirante de restriction des ingesta par le patient, suspicion de vomissements provoqués et la nécessité de surveiller la prise médicamenteuse, faute de réussite des interventions alternatives verbales, de désescalade, de temps calme avec espace d’apaisement, d’entretien avec un soignant et de médicaments.
La décision de renouvellement du 2 novembre 2024 du Dr [H] mentionne que la mesure prise le 31 octobre 2024 à 15h06 doit être renouvelée du fait du traitement inefficace et de l’absence d’amélioration de l’état initial.
Il s’en évince, même si les pièces médicales ne le mentionnent pas expressément, que M. [O] est toujours sujet à un envahissement délirant et hallucinatoire, à des épisodes de violence qu’il subit et commet en lien avec son état clinique, à une conduite d’allure délirante de restriction des ingesta et à une suspicion de vomissements provoqués.
Ces troubles qui caractérisent un risque immédiat ou imminent pour le patient pour autrui, et qui ne s’améliorent pas encore malgré le traitement administré, justifient ainsi le maintien de la mesure d’isolement comme décidé à bon droit par le premier juge.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2024 à 14h08,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A.DUBOIS
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