Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 22/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 décembre 2021, N° 1105669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Thermatis Technologies, S.A.S au capital de 1 062 500.00 euros |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02508 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNFS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 11 05669
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
né le 21 Septembre 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Pascal ROZE substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S. Thermatis Technologies
S.A.S au capital de 1 062 500.00 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 408 193 639 agissant porusuites et diligences de son représnteant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, et substituant Me Jean-Louis BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Thermatis Technologies (ex-Sofath) est spécialisée dans les équipements géothermiques pour les installations de chauffage.
La SA Languedoc Géothermie, dont M. [B] [O] était le créateur et gérant, était spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
A partir de 1996, M. [O] a été le concessionnaire exclusif dans les départements du Gard et de l’Hérault pour la vente des matériels de chauffage géothermique produits par la SA Société Nouvelle Sofath, aux droits de laquelle vient la SAS Thermatis Technologies.
Par actes sous seings privés du 17 novembre 2010, la SAS Thermatis Technologies a concédé pour quatre années à M.[O] l’exclusivité pour les départements du Gard et de l’Hérault de la vente des matériels de certaines de ses marques ; M.[O], après s’être porté fort dans l’acte de concession du respect par la SA Languedoc Géothermie des clauses de ce contrat a, en sa qualité de président du conseil de surveillance de cette société, ratifié le même jour la promesse de porte-fort.
La SA Languedoc Géothermie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2011. Le 15 février 2018, le liquidateur initialement désigné, M. [Y] [T], a été remplacé par M. [C] [D], de la SELARL Etude Balincourt.
La SAS Thermatis Technologies a déclaré sa créance à hauteur 90 462,62 euros entre les mains de M. [T] ès qualités.
Par acte du 11 octobre 2011, la société Thermatis Technologies a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en exécution de son engagement de porte-fort.
Parallèlement, le 21 novembre 2013, M. [T], ès qualités, a assigné la SAS Thermatis Technologies en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal judiciaire de Montpellier a sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pendante devant le tribunal de commerce.
Par arrêt du 30 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui a débouté Me [D] (qui a remplacé M. [T]) ès qualités de liquidateur de la SA Languedoc Géothermie, de ses demandes.
C’est dans ce contexte que par acte du 24 février 2020 en reprise d’instance, la société Thermatis Technologies a assigné M.[O] en exécution de son engagement porte fort devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné M. [O] à payer la somme de 88 541,73 euros à la société Thermatis Technologies outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011, date de l’assignation au titre des factures impayées par la société Languedoc Géothermie ;
— Rejeté l’action en responsabilité exercée par M. [O] à l’encontre de la société Thermatis Technologies ;
— Condamné M. [O] aux dépens qui seront distraits au profit de Me Bertrand avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [O] à payer à la société Thermatis Technologies la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % de la condamnation.
— Rejeté le surplus des demandes.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 10 mai 2022.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [B] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1109 et 1110 (ancien), 1134 et 1147 (ancien), 1120 ancien et 1204 du code civil, de :
' Infirmer le jugement du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Débouter la société Thermatis Technologies de l’ensemble de ses demandes comme infondées en ce que la promesse de porte-fort constitue un porte-fort de ratification, ratifié simultanément par la société Languedoc Géothermie par la reprise du contrat de concession commerciale, M. [O] étant corrélativement déchargé de toute obligation.
Subsidiairement,
' Annuler ou déclarer inopposable l’engagement de porte-fort en ce qu’il a été conclu à la suite de man’uvres et de réticence dolosive, ou subsidiairement, à la suite de l’erreur excusable de M.[O], celui-ci n’ayant jamais consenti à un tel engagement.
' Débouter, en conséquence, la société Thermatis Technologies de l’ensemble de ses demandes.
Très subsidiairement, si la cour devait par extraordinaire rejeter les demandes formulées à titre principal et subsidiaire et statuer sur les dommages intérêts :
' Débouter la société Thermatis Technologies de l’ensemble de ses demandes comme infondées en ce que la créance qu’elle allègue est éteinte et prescrite, comme n’ayant pas été admise au passif de la société Languedoc Géothermie dont l’état des créances vérifiées a été déposé le 19 octobre 2011 par Me [T] et la procédure clôturée sans qu’aucun recours n’ait été engagé par la société Thermatis Technologies.
Infiniment subsidiairement :
' Débouter la société Thermatis Technologies de l’ensemble de ses demandes comme infondées en ce que :
' la société Thermatis Technologies n’apporte aucune preuve de l’existence de cette créance ni des livraisons des matériels correspondant par production des bons de livraison ;
' les fautes commises par la société Thermatis Technologies tant dans l’exécution du contrat jusqu’en mai 2011 que postérieurement par la non revendication des matériels au titre de la clause de réserve de propriété doivent conduire à constater la compensation légale avec la facture n° 11050015 du 5 mai 2011 d’un montant de 97 647,59 euros.
' la société Thermatis Technologies a bénéficié de la garantie de Coface à hauteur de 40 000 € qui devront être déduits de toutes somme à laquelle l’appelant pourrait être condamné.
En tout état de cause :
' Condamner la société Thermatis Technologies à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour réparer les fautes et la déloyauté ayant présidé à son action de la promesse de porte-fort jusqu’à ce jour,
' Condamner la société Thermatis Technologies à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Thermatis Technologies demande à la cour de :
' Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et, en particulier, condamner M. [O] à lui payer la somme de 88 541,73 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011, ainsi qu’à la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
' Condamner M. [O] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Conformément aux dispositions de l’ancien article 1120 du code civil « [Néanmoins] on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ».
En vertu de ce texte, il est de principe que la promesse de porte-fort est une convention par laquelle le porte-fort s’engage envers son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard ou l’exécution d’un engagement du tiers. Le porte-fort, débiteur d’une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis.
On distingue deux types de porte-fort :
' le « porte-fort de ratification », lorsque le promettant se porte fort d’obtenir le consentement à un acte qui est déjà négocié et conclu ; dans ce cas, le porte-fort conclut un contrat pour le compte d’un tiers en s’engageant, non pas à l’exécuter lui-même, mais à le faire ratifier par ce tiers ;
' le « porte-fort d’exécution », lorsqu’il s’engage à ce qu’un tiers exécute un contrat conclu avec le bénéficiaire, à titre de «garantie ».
L’enjeu de l’appel consiste d’abord à déterminer s’il s’agit en l’espèce d’un « porte-fort de ratification » ou d’un « porte-fort d’exécution ».
Sur la nature et la validité du porte-fort
— Sur le type de porte-fort (de ratification ou d’exécution)
M. [B] [O] reproche au premier juge d’avoir qualifié son engagement de « porte-fort d’exécution » alors qu’il ne peut s’agir, selon lui, que d’un « porte-fort de ratification ».
Le « contrat de concession commerciale » passé le 17 novembre 2010 entre la SAS Thermatis Technologies (le « concédant ») et M. [B] [O] (le « concessionnaire ») stipule en son article 1er intitulé « Engagement de porte fort » que : « le concessionnaire se porte fort de la société Languedoc géothermie qui a été constituée le 5 novembre 1996, et dont il est associé, du respect des clauses et des conditions du contrat de concession ».
Le même jour, M. [O], en sa qualité de « président du conseil de surveillance de la SA Languedoc Géothermie » et en son nom propre, a ratifié l’engagement de porte-fort pris dans le contrat de concession et s’est engagé à « respecter scrupuleusement les clauses et conditions du contrat de concessionnaire ».
Au regard de ces deux engagements, l’objet du fait promis dans l'« engagement de porte fort » n’est pas seulement d’obtenir le consentement d’un tiers à un acte juridique, qui aurait permis à M. [O] de se libérer de ses obligations une fois ce consentement donné, peu important qu’ensuite le tiers exécute ou non son engagement. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un simple « porte-fort de ratification ».
M. [O] s’est, en effet, engagé non seulement au consentement du tiers (soit la SA Languedoc Géothermie), mais également au respect des « clauses et conditions du contrat de concession », à savoir notamment les conditions d’approvisionnement avec la mention du paiement des produits livrés par le concédant « par traite à 30 jours date de facture par chèque » (article 6).
Il s’agit donc bien d’un « porte-fort d’exécution » à titre de garantie qui ne permet à M. [O] d’être libéré que si le consentement de la SA Languedoc Géothermie est donné et que l’acte est entièrement exécuté.
Quant à la circonstance que M. [O] n’était plus commerçant au moment de la signature du contrat de concession, elle ne lui permet nullement d’être déchargé de ses obligations de porte-fort. Ce moyen est inopérant.
M. [O] ne démontre pas davantage qu’il s’agirait en l’espèce d’un « porte-fort simulé ».
Quant au moyen relatif à sa qualité de membre du conseil de surveillance de la SA Languedoc Géothermie qui le priverait d’une capacité d’engager cette société, il est inopérant dès lors que le porte-fort s’engage en son nom personnel pour un « tiers » en promettant le fait de celui-ci.
— Application de la jurisprudence dans le temps
Il est de principe qu’il n’y a pas « de droit acquis à une jurisprudence figée » (Cass. 1ère civ., 21 mars 2000, n° 98-11.982, publié).
M. [O] expose qu’il n’a pas eu conscience de s’engager à « éponger » les dettes de la SA Languedoc Géothermie sur des fournitures non payées d’autant qu’au moment où il a pris son engagement, la jurisprudence de la Cour de cassation imposait la mention manuscrite de l’engagement maximum du porte-fort, mention absente du contrat litigieux.
Certes, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu, un temps, confondre le porte-fort d’exécution et le cautionnement lorsque l’engagement du tiers portait sur le paiement d’une somme d’argent, conduisant à la soumission de l’engagement du porte-fort au formalisme de l’article 1326 devenu 1376 du code civil (Com. 13 décembre 2005 n° 03-19.217). Toutefois, cette jurisprudence a été abandonnée depuis un arrêt de 2013 compte tenu de ce que l’engagement de porte-fort constitue un « engagement de faire » et non une obligation de payer une somme d’argent (Com, 18 juin 2013 n° 12-18.890).
La Cour de cassation n’ayant pas prévu de modulation dans le temps des effets de son revirement de jurisprudence de 2013, M. [O] est mal fondé à se prévaloir d’un droit acquis à la jurisprudence antérieure de 2005 s’agissant de son engagement du 17 novembre 2010.
— Sur les vices du consentement (dol et erreur)
L’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol».
M. [O] n’a pu être victime d’un dol ou d’une erreur en l’espèce alors qu’il entretenait des relations commerciales avec la société Thermatis Technologies depuis 1996. Par ailleurs, le contrat litigieux de 2010 a été précédé d’un contrat identique signé en 2006, avec la même stipulation de porte-fort, ce qui permet de plus fort d’écarter tout vice du consentement.
M. [O] échoue donc à démontrer non seulement qu’il se serait fait une représentation inexacte de l’objet du porte-fort litigieux, mais également que la société Thermatis Technologies aurait usé de « manoeuvres » à son encontre.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité.
Sur l’absence d’admission de la créance au passif de la SA Languedoc Géothermie
M. [O] expose que la créance de la société Thermatis Technologies sur la SA Languedoc Géothermie n’a jamais été admise au passif de liquidation de cette société.
Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce versée au débat qu’il y aurait eu un rejet définitif de la créance de la société Thermatis Technologies. En particulier, le jugement du 3 septembre 2021 du tribunal de commerce de Montpellier prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société Thermatis Technologies n’y fait nullement allusion.
En définitive, il apparaît que la créance de la société Thermatis Technologies a été déclarée le 15 juin 2011 au mandataire liquidateur, soit dans le délai de prescription de 5 ans, s’agissant de factures établies la même année, étant rappelé que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective.
C’est donc à tort que M. [O] soutient que cette créance est éteinte par l’effet de la procédure collective.
Son moyen tiré de l’extinction et de la prescription de la créance doit donc être rejeté.
Sur le préjudice indemnisable
— sur les livraisons des matériels
Il est constant que les commandes des matériels visés dans les factures litigieuses ont bien été passées. Toutefois, M. [O] reproche à la société Thermatis Technologies de ne pas produire les bons de livraison qui justifieraient que les marchandises ont bien été livrées chez les clients.
Toutefois, la livraison est un fait juridique qui peut être prouvée par tous moyens.
La société Thermatis Technologies a immédiatement fait parvenir les factures des matériels livrés. Quant à M. [O], il ne produit au débat aucune réclamation ou aucune plainte d’un client de la SA Languedoc Géothermie qui se serait plaint de l’absence de livraison du matériel commandé.
Quant à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 octobre 2019 qui fait état de l’absence de livraison des clients « Barrube » et « Montalban », la cour ne retrouve pas le nom de ces deux clients dans le listing des factures réclamées.
Ainsi, l’ensemble des factures produites au débat sont justifiées.
— sur la clause de réserve de propriété
Concernant l’absence de mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété, elle ne saurait être utilement opposée par M. [O], les jurisprudences qu’il cite et l’article 2314 (anciennement 2037) du code civil ne profitant qu’à la caution et non au porte-fort.
Son moyen ne peut donc qu’être rejeté.
— sur la compensation avec la facture d’un montant de 97 647,59 euros
Le premier juge, par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte a justement retenu que les pannes et défectuosités ne sont nullement démontrées.
La demande de M. [O] à ce titre est donc rejetée.
— sur la garantie Coface
Certes, la société Thermatis Technologies pouvait bénéficier de l’assurance Coface à hauteur de 40 000 € pour garantir les factures émises à l’endroit de la SA Languedoc Géothermie.
Toutefois, aucune pièce versée au débat ne démontre que cette assurance a effectivement pris en charge une partie des factures litigieuses.
Dès lors, M. [O] sera débouté de sa demande de voir réduire le préjudice d’un montant de 40 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle
En l’absence de démonstration des agissements déloyaux de la société Thermatis Technologies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [O] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [B] [O] à payer à la SAS Thermatis Technologies une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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