Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 13 février 2025, n° 22/02508
TGI Montpellier 16 décembre 2021
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CA Montpellier
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nature de l'engagement de porte-fort

    La cour a jugé que l'engagement de Monsieur [B] [O] était bien un porte-fort d'exécution, l'obligeant à garantir l'exécution des obligations de la SA Languedoc Géothermie.

  • Rejeté
    Vices du consentement

    La cour a estimé que Monsieur [B] [O] n'a pas démontré l'existence d'un dol ou d'une erreur, ayant eu des relations commerciales antérieures avec la société Thermatis Technologies.

  • Rejeté
    Créance non admise au passif

    La cour a constaté que la créance avait été déclarée dans les délais et n'avait pas été rejetée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Agissements déloyaux de la SAS Thermatis Technologies

    La cour a jugé que Monsieur [B] [O] n'a pas prouvé les agissements déloyaux de la SAS Thermatis Technologies.

  • Rejeté
    Preuves de livraison des matériels

    La cour a constaté que les factures étaient justifiées et que Monsieur [B] [O] n'a pas produit de preuves contraires.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 22/02508
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02508
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 décembre 2021, N° 1105669
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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