Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 16 juin 2023, N° 22/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01055 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RH
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de saint Pierre la Réunion en date du 16 Juin 2023, rg n° 22/00081
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S.U. H2'AUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
Clôture : 02 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Sollicitant notamment un rappel de salaire, des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion de diverses demandes indemnitaires, qui par un jugement du 16 juin 2023 a :
dit et jugé que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse mais les périodes prétendument travaillées n’emportent pas l’octroi d’indemnisation ;
dit et jugé que le salaire n’a pas été versé dans sa totalité ;
condamné la société H2'AUT à payer à M. [S] les sommes de :
2 697,84 euros à titre de complément de salaire ;
269,78 euros à titre d’indemnités compensatrices de congés payés y afférents ;
100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
débouté la société H2'AUT de ses demandes reconventionnelles ;
condamné la société H2'AUT aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2023, M. [S] requiert de la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse mais les périodes prétendument travaillées n’emportent pas l’octroi d’indemnisation ;
a condamné la société H2'AUT à lui payer les sommes de :
2.697,84 euros à titre de complément de salaire ;
269,78 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a débouté du surplus de ses demandes ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que le salaire n’avait pas été versé dans sa totalité ;
débouté la société H2'AUT de ses demandes reconventionnelles ;
condamnée la société H2'AUT aux dépens.
M. [S] demande à la cour de :
juger l’existence d’une relation de travail entre lui et la société H2'AUT ;
juger que la convention collective de la propreté est applicable ;
juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre principal,
fixer son salaire de référence à la somme de 4.546,50 euros brut ;
condamner la société H2'AUT à lui verser:
4.546,5 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;
13.639,5 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 1.363,95 euros brut de congés payés afférents ;
27.279 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
15.186 euros brut sur le rappel de salaire et 1.518,6 euros brut sur le rappel de congés payés afférent ;
À titre subsidiaire,
fixer son salaire de référence à la somme de 1.700,22 euros brut ;
condamner la société H2'AUT à lui verser :
1.700,22 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;
1.700,22 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 170,02 euros brut de congés payés afférents ;
10.303,32 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
4.193,73 euros brut sur le rappel de salaire et 419,37 euros brut sur le rappel de congés payés afférent ;
En tout état de cause,
condamner la société H2'AUT à lui verser :
825,62 euros net au titre des frais professionnels ;
3.000 euros net de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels ;
5.000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance ;
3.500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel ;
enjoindre la société H2'AUT de produire les déclarations sociales nominatives sur janvier à juin 2021 ;
ordonner à la société H2'AUT de rectifier et remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision
débouter la société H2'AUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société requiert de la cour de :
débouter M. [S] de son appel ;
faire droit à l’appel incident formé par elle et ce faisant débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [S] à lui verser la somme de 5.000 euros pour action abusive ;
condamner M. [S] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience rapporteur du 10 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la qualité de salarié de M. [S]
Le contrat de travail est caractérisé par trois éléments cumulatifs : la fourniture d’une prestation de travail, le versement en contrepartie d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité. Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient toutefois à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [S] produit le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société H2'AUT (pièce n° 33), ses bulletins de salaire au nom de la société H2'AUT de janvier 2021 à mai 2021 (pièce n° 4), le certificat de travail établi par la société H2'AUT pour la période du 4 janvier au 7 mai 2021 (pièce n° 5), l’attestation Pôle Emploi indiquant une « durée d’emploi salarié du 4 janvier 2021 au 7 mai 2021 » au sein de la société H2'AUT (pièce n° 5), ainsi qu’un relevé de carrière (pièce n° 32) et une déclaration de revenus 2021 (pièce n° 34) attestant que les salaires perçus de la société H2'AUT ont fait l’objet d’une déclaration dans le cadre de l’impôt sur le revenu et dans le cadre de la retraite.
La production de ces pièces crée ainsi l’apparence d’un contrat de travail et il incombe à la société d’en démontrer le caractère fictif.
La société relève un certain nombre d’éléments visant à remettre en cause la qualité de salarié de M. [S] au sein de la société.
En premier lieu, la société soutient que M. [S] s’est fait consentir un statut injustifié de salarié et explique à ce titre que Monsieur [W], dirigeant de la société H2'AUT, reconnaît avoir pris part à un montage fallacieux pour faire bénéficier ce dernier des allocations chômage.
Elle verse aux débats en pièce n° 7 l’attestation de Mme [B], assistante administrative, qui témoigne de ce que « ['] Fin avril, M. [S] est passé au bureau pour nous annoncer qu’il n’avait pas les compétences pour prétendre à une embauche en tant que directeur. Il a ensuite émis la demande suivante : que nous rédigions de faux documents afin qu’il bénéficie du chômage car à son âge il ne pensait pas retrouver de travail ».
Il ne ressort toutefois pas de l’analyse de cette attestation que l’embauche en tant que telle de M. [S] ait été dans le seul but de lui faire bénéficier des allocations chômage, tel que l’affirme la société.
En effet, il en ressort que M. [S] a souhaité mettre un terme à son contrat, ne se sentant pas compétent pour le poste. Il est donc fait état de ce que M. [S] a bien été embauché pour exercer les missions de directeur, quand bien même il n’en aurait pas les compétences.
La pièce n° 6 de la société, constituée d’échanges de SMS entre Mme. [B] et M. [S], n’apporte pas d’élément complémentaire et confirme uniquement qu’un montage a été mis en place pour faire bénéficier M. [S] des droits au chômage, sans toutefois rapporter la preuve là encore du caractère fictif de la relation contractuelle.
Si la société invoque également que M. [S] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du chômage lors de sa rencontre avec Monsieur [W], n’ayant pas six mois d’activité salariée au cours des 36 derniers mois et verse à l’appui le curriculum vitae de ce dernier en pièce n° 8, précisant que cette situation justifiait le montage mis en place, toutefois cette situation est inopérante à rapporter la preuve du montage dont elle se prévaut, ni même du caractère fictif de la relation contractuelle.
Enfin, le fait que M. [S] ait sollicité via l’adresse mail de Monsieur [W], dirigeant de la société H2'AUT, la rédaction d’un contrat de travail à son bénéfice (pièce n° 9 de la société ' mail du 25 janvier 2021) ne rapporte pas la preuve qu’il ait organisé une fraude et l’absence d’une relation contractuelle effective. D’autant que M. [S] soutient avoir été embauché en qualité de directeur, il n’est donc pas surprenant en tant que tel de demander la préparation de son contrat, la société reconnaissant dans ses conclusions qu’un directeur « assure la gestion administrative de la société et le respect de la législation sociale ». La cour relève également que, si M. [S] a utilisé la boite mail de M. [W], il a toutefois signé le mail litigieux de son prénom et indiqué son numéro de téléphone, de telle sorte qu’il n’y avait pas d’ambiguïté sur l’identité de l’expéditeur du mail et de la demande.
En deuxième lieu, la société soutient que M. [S] ne verse aucune pièce permettant de prouver qu’il a effectué un travail au sein de la société H2'AUT.
Or, c’est à la société que revient la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail. Il importe peu dès lors que M. [S] ait produit les mêmes pièces que dans le cadre de son contentieux contre la société ATS, la charge de la preuve ne lui revenant pas.
A ce titre, la société affirme que M. [S] n’a jamais exercé d’emploi effectif au sein de la société. Elle verse à l’appui plusieurs attestations :
pièce n° 7 constituée de l’attestation de Mme [B], assistante administrative, qui atteste « Monsieur [S] venait de temps en temps au bureau pour gérer ses affaires personnelles. Il a proposé à Monsieur [W] de l’aider à développer l’entreprise, qui se trouvait en grande difficulté financière car il prétendait avoir de l’expérience en tant que directeur. La première action qu’il a menée a été de s’inscrire au tennis aux frais de l’entreprise.
Il a ensuite fait part à Monsieur [W] de ses difficultés financières. Monsieur [W] a effectué des virements par charité.
Le peu d’actions qu’il a menées n’ont fait que creuser le déficit de l’entreprise.
Fin avril, M. [S] est passé au bureau pour nous annoncer qu’il n’avait pas les compétences pour prétendre à une embauche en tant que directeur. Il a ensuite émis la demande suivante : que nous rédigions de faux documents afin qu’il bénéficie du chômage car à son âge il ne pensait pas retrouver de travail ».
L’analyse de cette attestation ne démontre pas le caractère fictif de la relation de travail et l’absence de travail effectif dont se prévaut la société. Au contraire, la salariée atteste que M. [S] a bien été recruté en qualité de directeur et a bien effectué des actions pour le compte de l’entreprise, quand bien même elle précise qu’il y en a eu peu et qu’elles ont creusé le déficit de la société. L’éventuelle incompétence de M. [S] à son poste de travail ne remettant pas en cause l’existence d’une relation contractuelle.
l’attestation de la société Paema Construction versée en pièce n° 13 attestant « Monsieur [W] [J] suivait personnellement les chantiers de la Paema Construction pour tout ce qui concerne la partie placo des constructions ».
Toutefois, cette dernière n’étant pas datée, elle est trop imprécise pour apprécier la réalité des faits et notamment pour rapporter la preuve que Monsieur [W] était bien le seul responsable des chantiers de cette société sur la période litigieuse où M. [S] fait valoir avoir été engagé en qualité de directeur, d’autant que l’attestant précise que M. [W] suivait les chantiers « pour tout ce qui concerne la partie placo des constructions » et non pour l’entièreté des chantiers.
De même, sont inopérants à rapporter la preuve de l’absence de travail effectif :
le relevé de compte (pièce n° 14 de la société) attestant d’un solde débiteur de la société H2'AUT. Le fait que M. [S] n’ait pas reconstitué la trésorerie de la société tel qu’il s’en prévaut ne démontre pas pour autant l’absence de relation contractuelle avec la société. D’autant qu’il a été reconnu supra que M. [S] a souhaité mettre un terme à son contrat reconnaissant ne pas avoir les compétences requises pour le poste de directeur.
la liste des facturations H2'AUT (pièce n° 15 de la société). M. [S] se prévalant du poste de directeur au sein de la société H2'AUT, le fait que son nom n’apparaisse sur aucun devis édité par la société ne rapporte pas la preuve de l’absence d’un travail effectif de la part de M. [S] au sein de la société.
Il en est de même concernant le tableau de suivi PMO versé en pièce n° 16. Si la société soulève qu’il n’est pas fait mention du nom de M. [S] en tant que référent d’un département de la société, toutefois cela ne rapporte pas la preuve de l’absence d’un travail effectif de la part de M. [S] au sein de la société, ce dernier indiquant avoir été embauché en qualité de directeur et non comme le référent d’un département.
Enfin, M. [S] verse au débat une photographie en pièce n° 22 de lui sur un chantier pour démontrer l’existence d’une relation de travail avec la société H2'AUT. La société reconnait dans ses conclusions qu’il s’agit du chantier de la Chaloupe de la société H2'AUT et s’en défend en versant aux débats sa pièce n° 12 constituée de l’attestation de Monsieur M. [N], plaquiste, qui atteste « la seule fois que j’ai vu M. [S] c’est sur le chantier d’une maison au [Localité 5], il est venu pour prendre des photos. Il m’a dit que la société était en faillite et conseillé de chercher un emploi ailleurs. Il m’a demandé si il y avait d’autres chantiers à venir. Je ne savais pas trop qui c’était à part une connaissance de Monsieur [W], je n’ai pas compris pourquoi il est venu. Monsieur [W] m’a recruté et me dirigeait au sein de l’entreprise ».
Or l’attestation de Monsieur M [N] fait référence à un chantier d’une maison au [Localité 5] et non au chantier de la Chaloupe, elle est de ce fait inopérante à rapporter la preuve de l’absence de travail effectué par M. [S] sur ce chantier.
En troisième lieu, la société soutient que M. [S] ne justifie pas de réclamation auprès de la société d’avoir à lui payer ses salaires pendant plus de trois mois, ce qui démontrerait l’absence même d’une relation de travail. Elle ajoute que les SMS adressés à M. [W], dirigeant de la société H2'AUT, par M. [S] (pièce n° 6) font état de simples sollicitations de versement de sommes, faisant plus état de faveur.
Or, comme s’en défend le salarié, l’absence de sollicitation écrite ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail, d’autant que ce dernier explique ne pas avoir sollicité formellement son employeur du fait de l’existence des liens amicaux qu’il entretenait avec Monsieur [W] et qui sont attestés par les nombreux échanges de SMS versés en pièce n° 6 par la société.
Par ailleurs, la société ne s’explique pas sur les versements de salaire effectués à M. [S] et justifiés en pièce n° 26 par l’appelant. La cour relève ainsi que :
le 9 mars 2021, un « virement de H2 AUT » de 500 euros au salarié avec pour motif « acompte salaire février »,
le 22 mars 2021, un « virement de H2 AUT » de 1 500 euros au salarié avec pour motif « régul salaire février ».
Si la société explique avoir effectué des virements pour aider financièrement M. [S], elle ne s’explique toutefois pas sur l’intitulé de « salaire » utilisé pour effectuer ces derniers.
Enfin, la société soutient que le CV de M. [S] est mensonger de sorte que la prise de référence est en réalité impossible. Toutefois, ce fait est sans emport sur l’objet du litige.
Faute d’établir le caractère fictif du contrat de travail de M. [S], il se déduit de l’ensemble de ces éléments que ce dernier avait la qualité de salarié.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce fait.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail, il est notamment prévu que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, que le salarié peut s’y faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise et que l’employeur qui décide de licencier un salarié, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il n’est pas contesté que les règles de droit commun relatives à l’entretien préalable au licenciement et à la notification de ce dernier n’ont pas été respectées, seuls les documents de fin de contrat ayant été remis à M. [S] le 7 mai 2021, date de son licenciement. Le licenciement est dès lors nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Concernant la qualification professionnelle et le salaire de référence
M. [S] sollicite que son salaire de référence soit fixé à 4 546,50 euros brut.
Il soutient à ce titre avoir été embauché en qualité de directeur et non comme opérateur de saisie, tel qu’indiqué sur ses bulletins de salaire. Il ajoute qu’il a été embauché pour être directeur au sein de la société H2'AUT et ATS, dont Monsieur [W] est le dirigeant, et que son salaire de directeur prévu dans son contrat de travail avec la société ATS était de 3 500 euros net.
La société ne répond pas sur ce point, indiquant seulement que les pièces produites aux débats ne permettent pas de prouver que M. [S] était salarié de la société H2'AUT et demande à ce titre à ce qu’il soit débouté de l’entièreté de ses demandes.
Or, ainsi qu’il a été jugé supra que M. [S] était salarié de la société H2'AUT.
Il ressort des pièces versées aux débats que les documents contractuels de Monsieur [S] au sein de la société H2'AUT indiquent un emploi d'« opérateur de saisie » avec un salaire de 1 700,22 euros brut.
Toutefois, l’analyse des SMS échangés en date du 21 mai 2021 (pièce n° 29) entre M. [S] et Mme [B], assistante administrative, révèle que, comme le soutient M. [S], les éléments inscrits dans les documents contractuels ne correspondent pas à ce qui avait été convenu :
M. [S] : « J’ai bien reçu l’ensemble des documents. Ces derniers ne correspondent pas du tout à mon contrat signé. A refaire ».
Mme [B] : « J’ai dû refaire un nouveau contrat pour que tout colle, [T] vous le donnera à signer. C’est la seule possibilité pour que vous puissiez toucher le chômage ».
M. [S] : « Ce n’est pas le salaire qui a été convenu ».
Mme [B] : « Je n’ai indiqué que la partie déclarée ! »
M. [S] : « Les bulletins de salaire ne correspondent pas à ce qui a été convenu »
Mme [B] : « C’est un montage uniquement pour que vous puissiez toucher le chômage ».
Par ailleurs, Mme [B] reconnait dans son attestation (pièce n° 7 / société) que M. [S] avait bien été engagé en qualité de directeur « ['] Fin avril, M. [S] est passé au bureau pour nous annoncer qu’il n’avait pas les compétences pour prétendre à une embauche en tant que directeur. Il a ensuite émis la demande suivante : que nous rédigions de faux documents afin qu’il bénéficie du chômage car à son âge il ne pensait pas retrouver de travail ».
Enfin, la société ne s’explique pas sur l’incohérence entre le fait d’avoir rédigé un contrat à durée indéterminée au poste de directeur au sein de la société ATS et le fait d’avoir rédigé sur la même période des documents contractuels au sein de la société H2'AUT pour ce même salarié à un emploi d’opérateur de saisie au statut employé. Le montage dont la société se prévaut ne pouvant expliquer cette différence entre les deux intitulés d’emploi.
Dès lors, il sera reconnu la qualité de directeur à M. [S] au sein de la société H2'AUT et le salaire de référence fixé à la somme de 4 546,50 euros brut, non contesté par la société dans ce quantum.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ayant retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour doit octroyer une indemnité à ce titre.
M. [S] détenait une ancienneté de quatre mois lors de la rupture de la relation de travail et percevait un salaire mensuel brut de 4 546,50 euros.
Il peut prétendre à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au versement d’une indemnité dont le montant ne peut être supérieur à un mois de salaire.
Eu égard aux faits de l’espèce, il sera fait une exacte réparation du préjudice ainsi subi par le salarié par la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 200 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
M. [S] qui n’a pas exécuté son préavis, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
A l’appui de sa demande, M. [S] invoque l’application de la convention collective de la propreté ' IDCC 3043, dont il est fait mention sur ses bulletins de paie (pièce n° 4 / appelant), application non contestée par l’employeur.
Aux termes de l’article 4.11.2 « Préavis réciproque » :
« En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de :
Personnel cadre :
' 3 mois réciproques à l’expiration de la période d’essai. »
M. [S], qui avait une ancienneté inférieure à deux ans, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire de base, soit la somme de 13 639,50 euros, outre 1 363,95 euros au titre de congés payés afférents.
La société H2'AUT est condamnée à payer ces sommes et le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
Concernant le travail dissimulé
M. [S] soutient que l’employeur a commis des faits de travail dissimulé. Il fait valoir à ce titre plusieurs éléments :
— absence de déclaration préalable à l’embauche,
— l’employeur n’a pas versé la totalité de la rémunération due et n’a pas versé de ce fait les cotisations sociales y afférents,
— les salaires ainsi que le poste d’emploi mentionnés dans les bulletins de paie sont erronés.
Toutefois, l’appelant ne démontre pas que l’employeur a ainsi volontairement agi afin de se soustraire à ses obligations.
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Concernant les dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels
M. [S] sollicite une indemnité de 3 000 euros de dommages et intérêt pour manquement fautif de l’employeur à ses obligations contractuelles :
— en ne lui versant pas la rémunération qui lui était due ;
— en ne lui octroyant plus aucun travail ;
— en se rendant coupable de travail dissimulé ;
— en ne lui remettant pas l’ensemble de ses bulletins de paie.
Or, d’une part, la cour n’a pas reconnu le travail dissimulé. D’autre part, M. [S] ne justifie, par aucune pièce, ni d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
M. [S] soutient ne pas avoir perçu l’entièreté de son salaire fixé à 4 546,50 euros brut et n’avoir perçu que 3 000 euros depuis janvier 2021.
La société ne répond pas.
En conséquence, c’est à bon droit que M. [S] demande un rappel de salaire conformément au salaire de référence fixé supra et qu’il soit retenu qu’il a droit à un rappel de salaire de 15.186 euros (4 x 4 546,50 euros – 3000 euros), outre 1 518,60 euros au titre de congés payés afférents.
La société H2'AUT est condamnée à payer ces sommes et le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais kilométriques
M. [S] réclame la somme de 825,62 euros de ce chef en faisant valoir qu’il a payé des frais divers pour la société (essence, papeterie'), ce qui constituent des frais professionnels qui doivent lui être remboursé.
Toutefois, M. [S] ne justifiant pas de ses frais, il ne peut dès lors obtenir leur paiement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [S] les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Le jugement sera confirmé seulement en ce qu’il n’a pas assorti l’obligation de remise des documents de fin de contrat d’une astreinte et infirmé pour le surplus.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
La société réclame la condamnation de M. [S] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Or, l’exercice par M. [S] d’une voie de recours, au demeurant partiellement fructueuse, n’a pas dégénéré en abus du droit d’ester.
La société sera par conséquent déboutée de cette prétention et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et la condamnation de la société à payer à M. [S] la somme de 100 ' titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est également condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 500 euros des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;
— débouté M. [O] [S] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— condamné la société H2'AUT à payer à M. [O] [S] les sommes de :
2 697,84 euros à titre de complément de salaire ;
269,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— débouté M. [O] [S] de sa demande de voir ordonner à la société H2'AUT de rectifier et remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
Condamne la société H2'AUT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [S] la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;
Condamne la société H2'AUT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [S] la somme de 13 639,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 363,95 euros au titre de congés payés afférents ;
Condamne la société H2'AUT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [S] la somme de 15 186 euros au titre de rappel de salaire, outre 1 518,60 euros au titre de congés payés afférents ;
Ordonne à la société H2'AUT, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [O] [S] les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la remise des documents d’une astreinte ;
Condamne la société H2'AUT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société H2'AUT de sa demande au titre des frais irrépétibles d’instance ;
Condamne la société H2'AUT, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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