Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 mars 2025, n° 21/09188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 octobre 2021, N° F20/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS, ses représentants légaux |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09188 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00083
APPELANTE
Madame [O] [R] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0585
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [R] épouse [M] a été engagée par la société Crédit Lyonnais, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 11 septembre 2001, en qualité de chargée d’accueil, technicienne des métiers de la banque.
À compter du 1er février 2002, le contrat de travail s’est poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la banque, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 330,77 euros.
Le 30 janvier 2007, alors que la salariée était en poste à l’agence de [Localité 9], l’établissement a été victime d’une attaque à main armée.
Par notification du 16 février 2007, la CPAM de l’Essonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 janvier 2007.
À compter du 1er mars 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 26 avril 2019.
Le 22 novembre 2018, Mme [R] a été reconnue en situation d’invalidité et a bénéficié d’une pension à compter du 1er janvier 2019.
À son retour d’arrêt maladie, la salariée s’est soumise à une visite médicale de reprise, le 27 mars 2019. À cette occasion le médecin du travail a conclu : "à la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 13 septembre 2018, Mme [R] est inapte au poste de conseillère clientèle (article R 4624-42 du code du travail). Tout maintien de la salariée dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Au vu de son état de santé la salariée ne peut pas suivre de formation dans l’entreprise".
Le 18 juin 2019, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
« Vous avez été victime le 30 janvier 2007 d’un accident du travail qui a été suivi de plusieurs arrêts de travail qui en ont résulté. Vous avez ensuite repris votre travail normalement et les arrêts de travail qui vous ont été prescrits par la suite, n’ont pas été en lien avec l’accident du travail de 2007.
Vous avez été examinée par le médecin du travail le 27 mars 2019.
Celui-ci vous a déclaré inapte à reprendre votre emploi, en application de l’article R.4624-31 du code du travail, en indiquant : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et en précisant "A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 13/09/2018, des examens complémentaires, des avis spécialisés et de l’échange avec l’employeur le 13/09/2018, Madame [O] [M] est inapte au poste de conseillère clientèle (article R. 4624-42 du code du travail). Tout maintien de la salariée dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l’entreprise".
Compte tenu de ces éléments et de l’impossibilité de vous reclasser, nous vous avons fait part, en date du 12 avril 2019, de notre intention d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour inaptitude.
Nous vous avons donc convoquée à un entretien préalable en date du 16 mai 2019 auquel vous vous êtes présentée seule.
Par la présente, nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier, en application de l’article 26 de la convention collective de la banque, pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail, sans reclassement possible. Compte tenu de nos derniers échanges, des circonstances de votre accident du travail du 30 janvier 2007 et bien que le lien avec cet événement et l’inaptitude déclarée le 27 mars 2019 n’ait pas été établi dans les éléments portés à notre connaissance par le médecin du travail, nous traiterons, à titre exceptionnel, votre inaptitude comme une inaptitude d’origine professionnelle".
Le 4 février 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour préjudice distinct.
Le 6 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— déboute Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la société Crédit Lyonnais de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2021, Mme [R] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 12 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2022, aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 6 octobre 2021
— infirmer ainsi le jugement rendu en ce qu’il a considéré que le licenciement notifié était fondé et en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes
— et plus précisément, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
* 30 029,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 24 852 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct
* 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* de sa demande d’exécution provisoire
Statuant à nouveau,
— constater que la société Crédit Lyonnais a manifestement manqué à son obligation de sécurité
— dire que le licenciement notifié pour inaptitude par lettre du 18 juin 2019 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
— en conséquence, condamner la société Crédit Lyonnais à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 30 029,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 24 852 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande
— dire que les sommes sus sollicitées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance
— condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2022, aux termes desquelles la société Crédit Lyonnais demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement de première instance
— juger que la société le Crédit Lyonnais a respecté son obligation de sécurité
— juger que le licenciement de Madame [M] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Madame [M] à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [M] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter Madame [M] du surplus de ses demandes.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour inaptitude
L’article L. 1226-10 du code du travail prévoyait, dans sa version applicable au litige, que :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce".
Selon l’article L 1226-12, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 susvisé, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
Mme [R] demande à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude procéderait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle relève, à cet égard, qu’en dépit des faits particulièrement traumatisants qu’elle a subis après avoir été victime d’un vol à main armée sur son lieu de travail en janvier 2007, il ne lui a pas été proposé d’accompagnement psychologique. Pire, il lui a été demandé de reprendre son poste dans la même agence et ce sans aucun suivi des éventuelles répercussions sur son état de santé. Ce n’est qu’après plusieurs mois de maintien dans son emploi qu’elle s’est finalement vu proposer une mutation dans une agence de [Localité 5], puis dans une agence de [Localité 8].
Le mari de la salarié, exerçant le métier de gendarme et ayant été muté dans le département des Yvelines, Mme [R] a demandé à bénéficier d’un rapprochement géographique. Cependant, sans tenir compte des épreuves qu’elle avait subies, l’employeur ne lui a proposé qu’un seul poste de second d’agence à [Localité 10]. Bien que ces fonctions aient été sans rapport avec ses compétences et son expérience antérieure, elle n’a pas eu d’autre choix que de les accepter. Si, ensuite elle a été affectée à l’agence de [Localité 6], sa situation ne s’est pas améliorée pour autant puisqu’elle a été installée dans un bureau qui était isolé de celui de ses collègues et de l’agence principale (pièce 32).
Son mari ayant bénéficié d’une nouvelle mutation dans le département de l’Essonne, elle a demandé à être mutée dans une agence plus proche de son nouveau domicile. La société intimée étant sourde à sa requête et à sa situation de fragilité psychologique, elle s’est trouvée contrainte durant plusieurs mois d’effectuer environ 150 kilomètres par jour pour se rendre à l’agence de [Localité 6], avant d’être finalement affectée à l’agence de [Localité 7].
L’appelante affirme que l’ensemble de ces agissements et l’absence de prise en compte par l’employeur des conséquences psychologiques de l’accident du travail dont elle a été victime en 2007 ont durablement affecté son état de santé ce qui a abouti à son placement en arrêt de travail au 1er mars 2016 puis à la reconnaissance d’une inaptitude professionnelle empêchant tout reclassement dans un emploi dans la banque.
Son médecin psychiatre a d’ailleurs indiqué le 7 février 2019 "Mme [M] vit dans la douleur morale, souffrance psychologique et reviviscence traumatique des images du braquage« (pièce 22) et un médecin spécialisé dans l’évaluation du dommage corporel, commis par ses soins, a conclu dans un rapport du 10 juin 2022 que : »Le syndrome douloureux, le burn out, les arrêts de travail et les traitements qui en découlent sont à rattacher directement à l’agression et au stress initial engendré par ce traumatisme" (pièce 34).
Mme [R] souligne, également, que la société intimée a reconnu le lien entre son inaptitude et les faits du 30 janvier 2007 puisqu’elle l’a licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
La société intimée répond que la survenance d’un dommage ne suffit pas pour engager la responsabilité de l’employeur, encore faut-il caractériser un comportement fautif de sa part.
L’employeur expose, qu’en amont du vol à main armée du 30 janvier 2007 dans l’agence de [Localité 9], il avait mis en 'uvre un certain nombre de mesures pour assurer la protection des salariés, dont l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance et un affichage précisant que le personnel ne détenait pas d’espèces, ni les clés des coffres (pièces 3, 4). C’est d’ailleurs en s’appuyant sur ces affiches que les salariés présents lors du hold-up ont indiqué à l’individu qui les menaçait que l’agence ne possédait pas de fonds. Mme [R] a, également, bénéficié, en avril 2000, d’une formation relative à la sécurité des personnes et des biens en agence (pièce 5).
La société intimée relève que, dans les mois qui ont suivi son accident du travail, Mme [R] n’a jamais manifesté auprès de quiconque et en particulier auprès de la médecine du travail une demande de changement d’affectation. Au contraire, lorsqu’il lui a été proposé un poste de Conseiller Clientèle Particuliers au sein de l’agence de [Localité 8], le 16 octobre 2008, la salariée a décliné cette proposition en considérant qu’elle ne correspondait pas à ses attentes (pièce 6).
À la suite d’échanges avec l’appelante, il a été convenu de son maintien sur l’agence de [Localité 9] jusqu’à la fin de l’année 2008, ce dont elle semblait parfaitement se satisfaire à l’époque puisqu’elle indiquait dans un courriel à la gestionnaire des ressources humaines :
« Vous remerciant tout particulièrement d’avoir pris en compte rapidement ma demande, je vous confirme, accepter votre proposition, à savoir un maintien sur mon poste [Localité 9] jusqu’en fin d’année" (pièce 7).
Comme il en avait été convenu avec la salariée, elle a ensuite fait l’objet d’une mobilité sur un poste de Conseiller Privé au sein de l’agence de [Localité 5], à compter du 21 avril 2009, avant d’être nommée, dans les mêmes fonctions, au sein de l’agence de [Localité 8], à compter du 5 janvier 2010.
Lorsque Mme [R] a demandé une mutation dans le département des Yvelines afin de suivre son époux, muté pour convenances personnelles, sa requête a immédiatement fait l’objet d’un examen au terme duquel il est apparu qu’aucun poste de Conseiller Privé n’était disponible à cette date. La salariée réclamant un rapprochement géographique en urgence, il lui a été proposé un poste d’attachée commerciale à l’agence de [Localité 10], qu’elle a accepté le 31 août 2010.
L’employeur souligne que, dès le 19 décembre 2010, Mme [R] a retrouvé des fonctions de Conseillère Clientèle Particuliers puis de Conseillère Privé à compter du 6 janvier 2013 (pièces 14,15).
La société intimée constate qu’entre 2007 et 2016, soit pendant neuf ans, l’appelante a travaillé au sein de la société sans faire état de difficultés liées à son travail. Reçue à plusieurs reprises durant cette période par la médecine du travail, elle n’a jamais émis la moindre alerte sur une situation de souffrance au travail et a toujours été déclarée apte (pièces 18 à 20). L’employeur rapporte que la salariée a bénéficié d’une évolution professionnelle tout à fait classique jusqu’en 2019, passant d’un statut de Conseillère Clientèle Particuliers niveau D au niveau E, avant de devenir Conseillère Privé, niveau E puis d’être classée au niveau F et enfin au niveau G.
En outre, la société Crédit Lyonnais a toujours pris en compte les souhaits de la salariée en termes de changement d’affectation afin de suivre son avancement.
L’employeur estime que le certificat médical produit par la salariée est dénué de la moindre portée probatoire puisque le praticien n’a pas été en mesure d’apprécier les conditions de travail de Mme [R] durant toutes ces années. Il observe, aussi, que ce certificat médical évoque un état de burn-out avec complications de la spondylarthrite ankylosante invalidante de la salariée. Outre que pour l’employeur ces deux pathologies n’ont aucun lien entre elles, elles ne présentent pas non plus de lien de causalité avec les faits subis par la salariée en janvier 2007.
D’ailleurs, après des échanges avec le médecin psychiatre de la salariée, le médecin du travail ne lui a pas délivré d’inaptitude pour origine professionnelle (pièce 8 salariée).
C’est uniquement à titre exceptionnel et en considération du parcours de la salariée et de l’accident du travail dont elle avait été victime, que la société intimée a décidé de la faire bénéficier du régime de l’inaptitude pour motif professionnel dans le cadre de son licenciement tout en prenant soin de préciser qu’il écartait tout lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude constatée près de 12 ans plus tard.
En cet état, la cour retient qu’il n’est pas établi que postérieurement aux faits du 30 janvier 2007, Mme [R] aurait manifesté des troubles traumatiques ou une situation de souffrance au travail nécessitant une prise en charge qui lui aurait été refusée par l’employeur. D’ailleurs la salariée ne justifie pas avoir engagé une démarche de suivi psychologique avant le 16 janvier 2018 (pièce 22 salariée). Il n’est pas non plus établi que Mme [R] aurait demandé à changer de lieu de travail en raison des faits subis puisque, au contraire, il est démontré qu’elle a refusé le poste de Conseillère clientèle Particuliers qui lui était proposé dans une autre agence. La salariée a préféré attendre l’année suivante, qu’un poste se libère de manière à pouvoir réaliser sa mobilité professionnelle sur un emploi à plus fort niveau de responsabilité. L’employeur démontre que Mme [R] a bénéficié d’une progression de carrière tout à fait classique et qu’il s’est toujours montré soucieux de donner suite aux demandes de mutation géographique de la salariée pour suivre son mari. Si en septembre 2010 et pour répondre dans l’urgence à sa demande, il n’a pas pu lui être proposé un poste de niveau équivalent, la situation a été régularisée dès le mois de décembre suivant. Il ne ressort d’aucune pièce que Mme [R] aurait souffert de ses conditions de travail et le certificat médical établi par son médecin psychiatre n’a pas de caractère probant puisqu’il ne justifie que d’un suivi de la salariée à compter de janvier 2018 alors que l’appelante se trouvait placée depuis plus d’un an et demi en arrêt de travail. Ce praticien n’a donc pas pu apprécier les conditions de travail de l’appelante et leur incidence sur son état de santé. Par ailleurs, si le stress post-traumatique subi par Mme [R] a pu entraîner une dizaine d’années plus tard un retentissement sur son état de santé, il n’est pas démontré que son inaptitude procéderait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Les explications étayées fournies par la société Crédit Lyonnais sur l’évolution de la carrière de la salariée et l’attention qu’elle a pu porter aux demandes qu’elle formulait en termes de mobilités géographiques permettent, également, d’écarter un manquement de sa part dans la gestion des desiderata de l’appelante et un traitement inégalitaire.
Le jugement déféré sera, donc, confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires à ce titre.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
Mme [R] affirme qu’en raison de la « situation d’abandon » qu’elle a subie de la part de l’employeur à compter du 30 janvier 2007 elle a vu sa carrière « injustement stoppée ». Elle avance, qu’en dépit de ses compétences, elle n’a jamais obtenu le statut de cadre dont ont pu bénéficier des collègues ayant la même expérience et la même ancienneté. En outre, du fait de son licenciement, elle a perdu bon nombre d’avantages liés à son statut de personnel du LCL, notamment sur des prêts bancaires qu’elle avait souscrits pendant son activité.
Elle demande, donc, à ce qu’il lui soit alloué une somme de 24 852 euros en réparation du préjudice distinct subi.
Cependant, à défaut pour la salariée de démontrer par une quelconque pièce qu’elle aurait subi une inégalité dans son évolution de carrière ou même de donner les noms des collègues de travail auxquels elle se compare, il convient de considérer que la cour ne peut retenir l’existence d’une présomption d’évolution de carrière différenciée en sa défaveur. C’est donc à bon escient que les premiers juges ont écarté sa demande indemnitaire pour préjudice distinct en l’absence de tout élément probant.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Mme [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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