Irrecevabilité 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 29 nov. 2024, n° 23/09313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 janvier 2018, N° 16/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 194
Rôle N° RG 23/09313 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTZS
[N] [L]
C/
S.A. TECHNIPIPE
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2024
à :
Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 228)
Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de 30/01/2018 en date du 30 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00166.
APPELANT
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. TECHNIPIPE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Technipipe a embauché M. [N] [L] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2013, en qualité de technicien de chantier, statut ETAM, pour une durée d’un an, au motif d’un accroissement temporaire d’activité découlant d’un marché signé avec la société Geostock. Le salarié a ensuite bénéficié d’un avenant à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des travaux publics du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens, agents de maîtrise.
L’article 4 du contrat de travail mentionne que le salarié sera employé en qualité de technicien de chantier position D, conformément aux « nouvelles dispositions des conventions collectives du BTP du 24 juillet 2002 ».
Selon lettre du 4 février 2016, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, le susnommé a saisi le 18 février 2016 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section industrie, lequel par jugement rendu le 30 janvier 2018, a:
dit le licenciement pour faute grave de M. [N] [L] bien fondé;
débouté M. [N] [L] de l’ensemble de ses demandes;
condamné M. [N] [L] à verser à la SAS Technipipe la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné M. [N] [L] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 16 février 2018 à M. [L], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 février 2018.
Par arrêt en date du 5 février 2021, la chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
confirmé le jugement entrepris, sauf en qu’il a débouté M. [N] [L] de sa demande de reclassification au niveau F et en ce qu’il l’a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens;
débouté M. [N] [L] de l’ensemble de ses autres demandes;
statuant à nouveau,
dit que M. [N] [L] bénéficiait, depuis janvier 2012, de la classification au niveau F;
débouté les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles de première instance et d’appel;
condamné la SAS Technipipe aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi du salarié, la cour de cassation, par arrêt en date du 5 avril 2023, a :
cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 février 2021, en ce qu’il déboute M. [N] [L] de ses « demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Technipipe à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de contrepartie obligatoire à repos non-pris outre les congés payés afférents, de rappel sur treizième mois outre les congés payés afférents et à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et sur la contrepartie obligatoire en repos sur la base du taux horaire de la classification niveau F ainsi que la contrepartie obligatoire en repos outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ainsi que de ses demandes tendant à obtenir la remise, sous astreinte, de l’attestation Pôle emploi régularisée, du solde de tout compte, des bulletins de paie rectifiés pour la caisse des congés payés sur la période d’emploi et au titre de l’article 700 du code de procédure civile »;
remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Cette décision a été signifiée par la SAS Technipipe à M. [L] le 14 juin 2023.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2023, M. [N] [L] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence, désignée en tant que cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, M. [N] [L] demande à la cour de:
le recevoir en son appel, régulier en la forme;
dire celui-ci justifié;
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 30 janvier 2018;
débouter la SAS Technipipe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
condamner la SAS Technipipe à lui verser:
' rappel de salaire heures supplémentaires de 2013 à 2015: 13 520,51 euros;
' incidence congés payés: 1 352,05 euros;
' contrepartie obligatoire à repos non pris de 2013 à 2015 : 12 709,46 euros;
' incidence congés payés : 1 270,94 euros;
' rappel sur 13ème mois en 2013, 2014, 2015 : 1 627,15 euros;
' incidence congés payés sur 13ème mois en 2013, 2014, 2015 : 162,72 euros;
' indemnité pour travail dissimulé : 15 669,46 euros;
condamner la SAS Technipipe à lui verser le salaire minimum prévu au titre de la classification F de la convention collective des travaux publics ETAM pour la période de janvier 2013 à décembre 2015 compte tenu de sa qualification professionnelle et des tâches de travail exécutées à la demande de son employeur :
' rappel de salaire de janvier à décembre 2013 : 6 792,76 euros ;
' incidence congés payés : 679,28 euros ;
' rappel de salaire de janvier à décembre 2014 : 6 794,19 euros ;
' incidence congés payés : 679,42 euros ;
' rappel de salaire de janvier à décembre 2015 : 7 004,66 euros ;
' incidence congés payés : 700,47 euros ;
condamner la SAS Technipipe aux rappels de salaire sur les heures supplémentaires ainsi que sur la contrepartie obligatoire en repos sur la base du taux horaire de la classification niveau F pour la période de 2013 à 2015, soit:
' rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2013 à 2015 : 3 271,91 euros;
' incidence congés payés sur heures supplémentaires : 327,19 euros;
' rappel sur contrepartie obligatoire en repos 2013 à 2015 : 2 106,11 euros;
' incidence congés payés sur contrepartie obligatoire en repos : 210,61 euros;
condamner l’employeur à lui payer la somme de 20 000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité;
condamner la SAS Technipipe à lui payer le solde des congés payés dus pour l’année 2014/2015, soit un montant de 460,60 euros, et à lui remettre un certificat pour la caisse des congés payés ;
condamner la SAS Technipipe à lui verser:
' les indemnités journalières indûment perçues (en net) : 920,40 euros ;
' les heures supplémentaires de janvier 2016 : 91,43 euros;
' outre incidence congés payés: 9,14 euros;
' dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros ;
dire que la SAS Technipipe devra lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les documents suivants:
' certificat de travail mentionnant exactement l’ancienneté du salarié ;
' l’attestation Pôle emploi régularisée;
' le solde de tout compte;
' les bulletins de paye rectifiés sur la période de 2013 à février 2016;
' certificats rectifiés pour la caisse des congés payés sur la période d’emploi;
dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande (16 février 2016 au 3 octobre 2017) et que ceux-ci se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil (actuel article 1343-2 du code civil);
dire que la somme de 204,50 euros versée à la barre du bureau de jugement (3 octobre 2017) par l’employeur et correspondant à un remboursement de frais, portera intérêts à compter de l’introduction de la demande (16 février 2016) et que ceux-ci se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil (actuel article 1343-2 du code civil) ;
condamner l’intimée à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner l’intimée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, la SAS Technipipe demande à la cour de :
juger que la demande de M. [N] [L] est fondée sur des moyens qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
en conséquence,
accueillir la SAS Technipipe en sa fin de non-recevoir, ou la relever d’office, s’agissant des demandes suivantes :
demande de rappels de rémunération en fonction de la qualification reconnue au salarié par son employeur ;
rappels sur congés payés ;
remboursement des frais d’entretien du véhicule ;
dommages et intérêts pour préjudice moral ;
indemnités journalières indûment perçues ;
en conséquence,
débouter M. [N] [L] de toutes ces demandes qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
en outre, et en tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et notamment,
juger que la SAS Technipipe a valablement payé les heures supplémentaires réalisées par M. [L] et valablement décompté son temps de travail,
en conséquence,
le débouter de l’ensemble des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
accueillir la SAS Technipipe en sa demande reconventionnelle,
y faisant droit, condamner M. [L] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
y ajouter,
accueillir la SAS Technipipe en sa demande reconventionnelle,
y faisant droit, condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Selon ordonnance en date du 2 février 2024, la présidente de la chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, notamment, débouté la SAS Technipipe de sa demande de caducité de la déclaration de saisine et l’a condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Selon avis du 1er juillet 2024, l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience des plaidoiries du 9 octobre suivant.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la force de chose jugée et le périmètre de la saisine de la cour
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon les dispositions de l’article 625 alinéa 1er du même code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L’article 638 du même code dispose, quant à lui, que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La SAS Technipipe souligne que les prétentions de M. [L] tendant à un rappel de rémunération en fonction de la qualification reconnue au salarié par son employeur, à un rappel de congés payés, au remboursement des frais d’entretien du véhicule, à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral et au paiement d’indemnités journalières indûment perçues, sont irrecevables. A ce titre, elle rappelle que l’arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2023 a prononcé une cassation partielle portant uniquement sur les demandes du salarié spécifiquement visées dans le dispositif de l’arrêt, dont ne font pas partie les prétentions ci-dessus rappelées. Elle ajoute que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 février 2021 est donc passé en force de chose jugée s’agissant de ces contestations.
M. [L] lui oppose que la cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel sur toutes les demandes autres que celles concernant le bien-fondé du licenciement. Il estime donc que la cour de renvoi est tenue d’examiner toutes les demandes autres que celles concernant le licenciement. En outre, il ajoute que la haute juridiction n’a pas censuré l’arrêt de la cour d’appel du 5 février 2021 en ce qu’il a considéré que le salarié bénéficiait de la classification de niveau F depuis janvier 2012, ce qui doit donc conduire la cour de renvoi à réexaminer les rappels de salaire découlant de cette qualification. Il considère qu’il serait incohérent que la cour d’appel de renvoi ne soit saisie que de l’examen de la question des heures supplémentaires et de la contrepartie en repos non pris à l’aune de la classification de niveau F, sans pouvoir examiner le rappel de salaire au regard de la rémunération minimale due au titre de cette classification. Enfin, il expose ne pas solliciter le remboursement des frais de révision du véhicule mis à sa disposition mais uniquement les intérêts dus sur cette somme à compter de l’introduction de la demande devant le conseil de prud’hommes.
Il résulte des dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile que dans l’hypothèse d’une cassation partielle, la juridiction de renvoi n’est saisie que des chefs atteints par la cassation.
Or, la cour relève que dans le dispositif de l’arrêt du 5 avril 2023, la cour de cassation indique :
— casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 février 2021, mais seulement en ce qu’il déboute M. [N] [L] de « ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Technipipe à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de contrepartie obligatoire à repos non-pris outre les congés payés afférents, de rappel sur treizième mois outre les congés payés afférents et à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et sur la contrepartie obligatoire en repos sur la base du taux horaire de la classification niveau F ainsi que la contrepartie obligatoire en repos outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ainsi que de ses demandes tendant à obtenir la remise, sous astreinte, de l’attestation Pôle emploi régularisée, du solde de tout compte, des bulletins de paie rectifiés pour la caisse des congés payés sur la période d’emploi et au titre de l’article 700 du code de procédure civile »;
— remettre, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La Haute Juridiction précise d’ailleurs dans les motifs de sa décision, dans un paragraphe intitulé « Portée et conséquences de la cassation », que la cassation des dispositions de l’arrêt d’appel du 5 février 2021 déboutant M. [L] de ses demandes au titre des heures supplémentaires entraînait aussi, conformément à l’article 624 du code de procédure civile et en raison du lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de dispositif ci-dessus listés, qui découlaient de la prétention initiale de rappel de salaire sur heures supplémentaires, celle-ci en étant le préalable.
A l’inverse, la question du rappel de salaire à l’aune de la classification de niveau F, hors heures supplémentaires, ne nécessitait pas pour être tranchée qu’il soit statué préalablement sur lesdites heures supplémentaires.
Le périmètre de saisine de la cour de renvoi est donc clairement circonscrit.
Par conséquent, sont irrecevables, en raison de la force jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 février 2021 sur ces points, les demandes de M. [N] [L] tendant à :
— voir condamner la SAS Technipipe à lui verser le salaire minimum prévu au titre de la classification F de la convention collective des travaux publics ETAM pour la période de janvier 2013 à décembre 2015 compte tenu de sa qualification professionnelle et des tâches de travail exécutées à la demande de son employeur:
' rappel de salaire de janvier à décembre 2013 : 6 792,76 euros;
' incidence congés payés : 679,28 euros;
' rappel de salaire de janvier à décembre 2014 : 6 794,19 euros ;
' incidence congés payés : 679,42 euros;
' rappel de salaire de janvier à décembre 2015 : 7 004,66 euros;
' incidence congés payés : 700,47 euros;
— voir condamner la SAS Technipipe à lui payer le solde des congés payés dus pour l’année 2014/2015, soit un montant de 460,60 euros, et à lui remettre un certificat pour la caisse des congés payés;
— voir condamner la SAS Technipipe à lui verser:
' les indemnités journalières indûment perçues (en net) : 920,40 euros;
' des dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros;
— dire que la SAS Technipipe devra lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir le certificat de travail mentionnant exactement l’ancienneté du salarié;
— dire que la somme de 204,50 euros versées à la barre du bureau de jugement (3 octobre 2017) par l’employeur et correspondant à un remboursement de frais, portera intérêts à compter de l’introduction de la demande (16 février 2016) et que ceux-ci se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil (actuel article 1343-2 du code civil).
II – Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et l’incidence congés payés afférente et l’application du taux horaire majoré correspondant à la classification niveau F de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006
A titre liminaire, la cour observe qu’aux termes de ses dernières écritures, M. [L] sollicite d’abord un rappel de salaire sur heures supplémentaires et l’incidence congés payés afférente pour les années 2013, 2014 et 2015. Il réclame ensuite un rappel de salaire au titre de ces mêmes éléments sur la même période, au regard de la classification niveau F de la convention collective des ETAM du bâtiment. Au vu des éléments chiffrés développés dans les motifs de ses dernières conclusions, cette dernière prétention, improprement libellée, s’analyse en demande de paiement du delta existant entre le montant des rappels de salaire sur heures supplémentaires calculés sur la base du taux horaire correspondant à la classification visée au contrat de travail et le montant des rappels de salaire sur heures supplémentaires calculés sur la base du taux horaire correspondant à la classification de niveau F reconnue au salarié par l’arrêt de la cour d’appel du 5 février 2021. Ces deux demandes n’en constituent en réalité qu’une seule pouvant être qualifiée de demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et incidence congés payés afférente pour les années 2013, 2014 et 2015, affecté du taux horaire majoré correspondant au niveau F de la classification de la convention collective susvisée.
Selon l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Aux termes de l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ainsi, le salarié est simplement tenu d’apporter des éléments factuels précis, pouvant avoir été établis unilatéralement par ses soins, accréditant l’allégation d’heures supplémentaires. Dans le cadre de ce système de preuve partagée, le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il importe également de rappeler que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [L] allègue avoir accompli 276,04 heures supplémentaires en 2013, 278,77 heures supplémentaires en 2014 et 237,34 heures supplémentaires en 2015.
Au soutien de ses allégations, il produit:
— un tableau dactylographié par ses soins listant mensuellement pour les années 2013, 2014 et 2015, le nombre total d’heures de travail et celui des heures supplémentaires réalisées.
— des feuilles d’attachement pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015.
— l’intégralité de ses bulletins de paye pour les années 2013, 2014 et 2015.
— Un mail émanant de M. [A] [X], directeur tehcnique de la SAS Technipipe, daté du 21 avril 2015, évoquant le compte-rendu d’activité du chantier PLJ S16 établi par l’appelant.
— Une fiche d’évaluation datée du 17 septembre 2014 le concernant établie par M. [R] [F], superviseur, comportant la mention « Organisations : CRVA, rapport hebdo, dûment remplis ».
— Un mail adressé par ses soins le 20 mars 2015 à 17h13 à M. [F] aux termes duquel il expose avoir effectué 42 heures au titre de la semaine 10, correspondant à l’attachement 2331, 44 heures au titre de la semaine 11, correspondant à l’attachement 2333.
— Un second mail adressé par ses soins le 20 mars 2015 à 20h32 à M. [F] aux termes duquel il indique avoir accompli 45 heures visées dans l’attachement 2334.
— Une attestation datée du 6 septembre 2017 émanant de M. [Z] [E] dans laquelle ce dernier expose avoir été responsable Géosel/Transéthylène de mars 2014 à mai 2015, période au cours de laquelle M. [L] envoyait quotidiennement ses rapports avec photographies et positionnement GPS des balises et faisait un récapitulatif de la semaine le vendredi soir après le chantier.
— Une attestation datée du 15 septembre 2017 émanant de M. [Y] [P], aux termes de laquelle ce dernier souligne qu’en janvier 2016, la société Géosel avait mis à sa disposition, ainsi qu’à celle de Mrs [L] et [J] des algécos qu’ils nettoyaient tous les soirs de la semaine à 17 h après la fin des travaux à raison d’une dizaine de minutes et une demi-heure le vendredi à la fin du chantier afin de ne pas les laisser trop sales pour l’agent de nettoyage.
Le salarié précise que les feuilles d’attachement sont des documents servant à la facturation du client, comportent le nom du chantier, des salariés intervenant, la période de travail, les heures effectuées sur le chantier pour chacun d’eux et revêtent les signatures du responsable contrôleur de la société Technipipe et du client.
Il ajoute qu’outre les horaires indiqués sur les fiches d’attachement, il réalisait des tâches hors chantier, telles que la rédaction de rapports hebdomadaires à l’attention de sa hiérarchie ou le nettoyage sommaire des bureaux mis à sa disposition sur les chantiers. Il expose que l’ampleur des tâches confiées par son employeur impliquait nécessairement la réalisation d’heures supplémentaires et ne permettait pas de solliciter l’autorisation préalable de les effectuer.
Il souligne enfin que l’employeur ne verse au débat, ni les feuilles d’attachement, ni les factures adressées aux clients sur lesquelles apparaissent les heures facturées.
En réplique, la SAS Technipipe souligne que la preuve des heures supplémentaires n’incombe pas spécialement à l’employeur et repose sur un système de preuve partagée. Elle estime que le salarié n’apporte aucun élément précis et sérieux tendant à étayer la réalité des heures supplémentaires alléguées, première étape du processus probatoire lui incombant.
Cependant, la cour relève que les différents documents produits par M. [L] sont suffisamment précis pour permettre à la SAS Technipipe d’y répondre utilement.
L’employeur expose qu’en raison de son activité de travaux publics et du travail intégralement réalisé sur des chantiers extérieurs par certains salariés, la vérification quotidienne des horaires de travail n’est pas possible. Il indique que M. [L] est tenu de ne réaliser que les heures prévues au contrat de travail, soit 38 heures par semaine conformément à l’accord national du 6 novembre 1998 sur la réduction du temps de travail dans le BTP, et que des heures supplémentaires ne pouvaient être réalisées qu’en cas de circonstances exceptionnelles et après autorisation explicite de l’employeur.
Il souligne que les feuilles d’attachement signées par les clients permettaient de s’assurer de la réalité des heures de travail de ses salariés.
Il argue en outre de l’absence d’anomalies relevées par l’URSSAF s’agissant des heures supplémentaires à l’occasion d’un contrôle de la société réalisé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 avril 2015.
Il reproche aussi au salarié de fixer de manière forfaitaire à 43 le nombre d’heures hebdomadaires de travail effectuées, tout en produisant des feuilles d’attachement éparses. Il rappelle que les heures supplémentaires préalablement autorisées que le salarié a pu réaliser figurent bien sur les bulletins de paye correspondant. Il indique également que le demandeur fait une application erronée du taux de majoration, n’appréciant pas les heures supplémentaires sur une base hebdomadaire pour les appliquer. Il conteste enfin l’obligation qu’avait son salarié d’établir des rapports hebdomadaires, tout comme celle de nettoyer les bungalows de chantier qui étaient la propriété des clients pour lesquelles la SAS Technipipe intervenait.
La SAS Technipipe produit à cet effet :
— Le contrat de travail de M. [L] daté du 12 décembre 2012 et l’avenant du 24 décembre 2013.
— Une note du 22 janvier 2001 portant information des délégués du personnel sur la mise en 'uvre de l’accord national du 6 novembre 1998 sur la réduction du temps de travail dans le BTP.
— Une note de service n°05/2001 en date du 23 janvier 2001 portant sur les horaires de travail du personnel non cadre.
— Une attestation datée du 29 septembre 2017 émanant de M. [C] [M], ingénieur, adjoint du directeur de la SAS Technipipe, indiquant notamment que « les attachements sont des traces du temps passé par nos surveillants sur un chantier. Il nous sert à facturer au temps passé notre client, qui n’est d’ailleurs pas toujours présent sur site et nous sert aussi à contrôler la présence sur chantier de notre personnel et à (mot illisible) des éventuelles heures supplémentaires ».
— Les bulletins de paye de M. [L] des mois de mars, avril et septembre 2015.
— Le tableau de facturation de la société Géosel pour février/mars 2015.
— La facture n°056/05/15 adressée à la société Géosel datée du 31 mai 2015.
L’examen de la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires nécessite préalablement de déterminer les modalités d’organisation du temps de travail de l’appelant au sein de la SAS Technipipe.
Sur ce point, l’article 1er du titre I de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics, étendu par arrêté du 23 février 1999, auquel renvoie la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, applicable à la relation contractuelle et ayant abrogé celle des travaux publics du 21 juillet 1965, prévoit la possibilité de moduler sur l’année la durée de travail effectif pour l’adapter à la variation de la charge de travail. Cette modulation est assortie, pour les salariés auxquels elle s’applique, d’une réduction de leur horaire annuel de travail effectif, celui-ci ne pouvant pas excéder 1 645 heures (équivalent à 47 semaines x 35 heures) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées au 1er alinéa, du titre II de l’accord. Lorsque la réduction de l’horaire effectif de travail est appliquée en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’attribution de jours de repos pris par journée entière, les dates de prise de ces jours de repos sont réparties sur l’année en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Les salariés auront le choix de la prise de 5 de ces jours, soit l’équivalent d’une 6e semaine de congés, sans pouvoir les accoler aux congés payés légaux.
L’article 3 du titre I de l’accord dispose, quant à lui, que la mise en 'uvre de la modulation doit faire l’objet d’une négociation avec les délégués syndicaux en vue d’aboutir à un accord dans les entreprises ou établissements où existent des délégués syndicaux. Dans les entreprises ou établissements qui n’ont pas de délégués syndicaux mais où existent un comité d’entreprise ou d’établissement ou des délégués du personnel, cette mise en 'uvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’article unique du titre II de l’accord, dans sa version, applicable au litige, dispose que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L. 212-6 du code du travail est fixé à 145 heures par an et par salarié. Il est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. L’utilisation de cette faculté de majoration du contingent d’heures supplémentaires est subordonnée à la mise en oeuvre de la procédure prévue au paragraphe 3 du titre I er du présent accord. Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail. Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire, assorti des majorations légales, s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales.
Il convient de rappeler que si la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a supprimé la modulation du temps de travail et son annualisation par attribution de journées de réduction du temps de travail (RTT) comme modalités d’aménagement de la durée du travail, elle a sécurisé les accords conclus antérieurement à son entrée en vigueur, qui continuent donc à s’appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure.
En l’espèce, il résulte de l’article 5 du contrat de travail à durée déterminée du 12 décembre 2012 de M. [L], repris dans l’avenant du 24 décembre 2013 portant transformation en contrat à durée indéterminée, documents valablement signés, que l’intéressé « percevra une rémunération mensuelle brute de 1 900,00 Euros (Mille neuf cents euros), pour un horaire de travail conforme à l’Accord de Branche du BTP sur la réduction du temps de travail appliqué dans la Société. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures du Lundi au Vendredi ».
La SAS Technipipe produit une note du 18 décembre 2000 portant information des délégués du personnel sur la mise en 'uvre de l’accord national du 6 novembre 1998 sur la réduction du temps de travail dans le BTP, révélant qu’elle a annualisé dans ses services le temps de travail du personnel non cadre en réduisant la durée hebdomadaire de 39 à 38 heures et en lui octroyant 10 jours de RTT supplémentaires, dans le cadre d’une durée annuelle de travail de 1 645 heures et ce, en application du texte conventionnel. Cette note a été valablement soumise pour avis aux délégués du personnel, qui l’ont signée le 22 janvier 2001
Par conséquent, la cour constate que le temps de travail du salarié relève du mécanisme d’annualisation par attribution de RTT, le contrat de travail visant précisément l’accord national de branche du BTP du 6 novembre 1998, étendu, et une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, supérieure à la durée légale, à laquelle les parties se réfèrent expressément dans leurs écritures pour fonder leurs prétentions et moyens.
Selon l’article L. 3122-19 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos. Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d’heures supplémentaires :
1° Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l’année ;
2° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord, non déjà décomptées au titre du 1°.
Il résulte de ces dispositions que constituent des heures supplémentaires les heures travaillées dépassant chaque semaine le plafond hebdomadaire de 38 heures fixé par l’accord de branche du BTP mais aussi les heures travaillées, périodes assimilées incluses, excédant la durée annuelle maximale de 1 607 heures. De plus, les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle afin de ne pas prendre en compte deux fois la même heure supplémentaire. Enfin, il importe de rappeler qu’un accord collectif ne peut fixer comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires un plafond supérieur à 1 607 heures et que les heures effectuées au-delà de cette limite doivent être qualifiées d’heures supplémentaires, étant précisé que la fixation d’un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n’affecte pas en soi la validité des autres dispositions de l’accord collectif (Soc., 17 décembre 2014, n°13-13.502, 13-13.503, 13-13.504 et 13-13.505).
En l’espèce, la cour relève que M. [L] occupe, d’après le contrat de travail, un poste de technicien de chantier, relevant selon l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 février 2021 du niveau F de la classification prévue dans la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006. Contrairement à ce que soutient la SAS Technipipe, le périmètre des missions du salarié comprenait la rédaction de rapports hebdomadaires. En effet, l’évaluation de M. [L] réalisée le 17 septembre 2014 par M. [F] mentionnait dans la rubrique « Organisations » la réalisation de « rapport hebdo » (pièce n°112 de l’appelant). De la même manière, le compte-rendu de l’entretien individuel de M. [L] concernant le bilan de l’année 2014 et les objectifs pour l’année 2015 fait état au titre des points forts du salarié dans la rubrique « Evaluation sur l’année 2014 par la direction » la réalisation de « CR par email occasionnel ». Dans cette même rubrique, l’employeur soulignait comme points perfectibles : « Améliorer les rapports déjà émis par email : Faire un suivi synthétique hebdomadaire en utilisant le modèle technipipe approprié (image de la société). Pour les chantiers faire suivre le rapport de chantier à son chef de service avant envoi au client. » (pièce n°56 de l’appelant). En outre, M. [Z] [E], technicien de chantier de la SAS Technipipe, confirme dans son attestation du 6 septembre 2017 la rédaction de tels comptes-rendus par M. [L] (pièce n°139). En revanche, le nettoyage des algécos mis à sa disposition par le client bénéficiaire du chantier ne saurait être inclus dans le périmètre de ses missions et pris en compte dans l’analyse des heures supplémentaires alléguées. Cette action traduit en réalité une initiative personnelle, un agent d’entretien étant en réalité chargé de cette tâche, comme cela ressort des attestations de M. [G] [J] et M. [Y] [P], salariés de la société HSE intervenant sur le chantier des sociétés Geostock et Géosel d’août 2015 à janvier 2016. En effet, les intéressés y exposent avoir procédé en raison du climat de la région à un nettoyage de l’algéco durant une dizaine de minutes du lundi au jeudi et une demi-heure le vendredi afin de « dégrossir » le travail de l’agent d’entretien (pièces n°138 et 140).
Ainsi, s’agissant de l’année 2013, la cour relève que, outre un décompte faisant état de 276,04 heures supplémentaires, M. [L] produit des feuilles d’attachement couvrant 48 semaines. Si elles ont effectivement été établies par l’intéressé, elles supportent toutes la signature du représentant du client de la SAS Technipipe pour le compte duquel le chantier a été réalisé. Les durées hebdomadaires y figurant, correspondant selon l’attestation de M. [M], adjoint au directeur de la SAS Technipipe, au temps passé par les salariés de l’entreprise sur le chantier puis facturé au client, ont donc été attestées par le bénéficiaire des travaux. L’examen de ces documents révèle des temps de présence hebdomadaire inférieurs à 38 heures au cours de dix semaines. Pour toutes les autres, soit 38, le temps de présence de M. [L] est supérieur à ce seuil et oscille entre 39 et 43 heures.
Il ressort également des bulletins de paye de l’année 2013, et plus particulièrement de celui du mois de décembre, que M. [L] a effectué 1 885,08 heures travaillées sur l’année.
S’agissant de l’année 2014, la cour retient que M. [L] soumet au débat, outre un décompte mentionnant 278,77 heures supplémentaires, des feuilles d’attachement signées par le client de la SAS Technipipe et correspondant à 11 semaines complètes. Huit feuilles d’attachement font état d’un temps de présence sur le chantier supérieur à 39 heures, la durée hebdomadaire répertoriée étant de 40 heures sur quatre d’entre elles.
Il résulte aussi de l’examen des fiches de paye de l’année 2014, notamment celle du mois de décembre, que le salarié a effectué 1695,08 heures travaillées au cours de l’année.
S’agissant de l’année 2015, la cour observe que l’appelant produit, outre un décompte faisant état de 237,34 heures supplémentaires, 22 feuilles d’attachement signées par le client bénéficiaire du chantier, dont 12 visant un nombre d’heures hebdomadaires de présence sur le chantier supérieur à 38, le maximum répertorié étant 44 heures durant la semaine du 20 au 24 avril.
La SAS Technipipe reconnaît la réalisation de 56,50 heures supplémentaires au cours de cette année.
Le bulletin de paye du mois de décembre 2015 vise un nombre annuel d’heures travaillées de 1 751,58 et un nombre annuel d’heures supplémentaires de 56,50. Ce dernier nombre est toutefois erroné, l’examen des fiches de paye de mars, avril et septembre permettant de recenser 63,5 heures supplémentaires payées.
L’employeur, auquel il incombe de contrôler le temps de travail de ses salariés, ne soumet au débat aucun élément de nature à contredire le décompte de l’appelant et se contente de critiquer les pièces produites par ce dernier, alors qu’il dispose de toutes les feuilles d’attachement dans la mesure où elles lui permettent de facturer ses clients.
Ainsi, la cour retient à l’aune de ces éléments que le salarié a accompli 276, 04 heures supplémentaires en 2013, 278,77 heures supplémentaires en 2014 et 173,84 heures supplémentaires en 2015, implicitement autorisées par la SAS Technipipe, celle-ci ayant édité et remis à son salarié pour le mois de décembre de chaque année une fiche de paye ne faisant état d’aucune heure supplémentaire sur l’année ou d’un volume minoré dans la rubrique afférente, tout en visant un nombre annuel d’heures travaillées largement supérieur au seuil légal maximum prévu en cas d’annualisation du temps de travail avec octroi de journées de RTT.
Ces heures supplémentaires seront toutes majorées de 25%, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, auquel renvoie l’accord de branche du BTP. Ce taux de majoration sera notamment appliqué au taux horaire de base correspondant au niveau de classification F de la convention collective du 12 juillet 2006, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 février 2021, non censuré sur ce point, ayant dit que le salarié relevait de cette classification depuis janvier 2012.
En revanche, la demande de paiement d’heures supplémentaires de M. [L] pour le mois de janvier 2016 à hauteur de 91,43 euros et d’incidence congés payés afférente ne saurait prospérer, ces heures supplémentaires étant expressément mentionnées au bulletin de paye correspondant et ayant déjà été réglées selon ce document.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence et de condamner la SAS Technipipe à payer à M. [L] les sommes de :
— 5 719,54 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2013 ;
— 5 776,11 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2014 ;
— 3 603,70 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2015.
La société sera en outre condamnée à régler au salarié les sommes suivantes à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires, conformément aux articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail dans leur version applicable au litige :
— 571,95 euros pour l’année 2013 ;
— 577,61 euros pour l’année 2014 ;
— 360,37 euros pour l’année 2015.
III – Sur la demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris et l’incidence congés payés afférente et l’application du taux horaire majoré correspondant à la classification niveau F de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006
A titre liminaire, comme au point précédent, la cour observe qu’aux termes de ses dernières écritures, M. [L] sollicite d’abord une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris au regard des heures supplémentaires effectuées et l’incidence congés payés afférente pour les années 2013, 2014 et 2015. Il réclame ensuite une indemnité au titre de ces mêmes éléments au regard de la classification niveau F de la convention collective des ETAM du bâtiment. Au vu des éléments chiffrés développés dans les motifs des dernières conclusions, cette dernière prétention, improprement libellée, s’analyse en demande de paiement du delta existant entre le montant de l’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris, outre l’incidence congés payés afférente, calculée sur la base du taux horaire résultant de la classification contractuellement arrêtée et le montant de cette même indemnité, outre incidence congés payés afférente, calculée sur la base du taux horaire correspondant à la classification de niveau F reconnue au salarié par l’arrêt de la cour d’appel du 5 février 2021. Ces deux demandes n’en constituent en réalité qu’une seule pouvant être qualifiée de demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris et l’incidence congés payés afférente pour les années 2013, 2014 et 2015, affectée du taux horaire majoré résultant du niveau F de la classification de la convention collective susvisée.
Selon l’article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
L’article L.3121-26 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que dans les entreprises de plus de vingt salariés, la durée du repos compensateur obligatoire est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Aux termes de l’article L. 3121-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Cette indemnité a le caractère de salaire.
L’article unique du titre II de l’accord de branche du BTP en date du 6 novembre 1998, dans sa version, applicable au litige, dispose que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L. 212-6 du code du travail est fixé à 145 heures par an et par salarié. Il est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. L’utilisation de cette faculté de majoration du contingent d’heures supplémentaires est subordonnée à la mise en oeuvre de la procédure prévue au paragraphe 3 du titre I er de l’accord.
M. [L] expose que les heures supplémentaires accomplies dépassant le contingent annuel de 145 heures, applicable à la SAS Technipipe au regard de son effectif, donnent droit à un repos compensateur de 100%.
La SAS Technipipe lui oppose que le contingent d’heures supplémentaires fixé par l’accord de branche du BTP en date du 6 novembre 1998 est de 180 heures, le volume annuel de 145 heures prévu par salarié étant augmenté de 35 heures annuelles pour chaque salarié dont l’horaire n’est pas annualisé.
Comme il a été dit plus haut, le temps de travail de M. [L] était annualisé. Ce dernier bénéficiait donc d’un contingent d’heures supplémentaires de 145 heures par an, conformément à la disposition conventionnelle susvisée. Ainsi, 131,04 heures supplémentaires ont été réalisées au-delà du contigent en 2013, 133,77 en 2014 et 28,84 en 2015. Il n’est pas contesté que la SAS Technipipe comptait un effectif de plus de 20 salariés au cours de ces trois années.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et la SAS Technipipe sera condamnée à payer à M. [L] une indemnité au titre du repos compensateur obligatoire non pris d’un montant de :
— 2 172,64 euros au titre de l’année 2013, outre 217,26 euros d’incidence congés payés ;
— 2 219,24 euros au titre de l’année 2014, outre 221,92 euros d’incidence congés payés ;
— 478,45 euros au titre de l’année 2015, outre 47,84 euros d’incidence congés payés.
IV – Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur le treizième mois et l’incidence congés payés afférente
M. [L] sollicite au titre d’un rappel d’heures supplémentaires sur le treizième mois :
— la somme de 535,70 euros, outre celle de 57,57 euros d’incidence congés payés pour l’année 2013 ;
— la somme de 525,68 euros, outre celle de 52,56 euros d’incidence congés payés pour l’année 2014 ;
— la somme de 565,77 euros, outre celle de 56,57 euros d’incidence congés payés pour l’année 2015.
Il ne développe cependant aucun moyen au soutien de ses prétentions.
La SAS Technipipe lui reproche de ne pas expliciter sa demande et soutient qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée au-delà de la durée de travail effectif.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que M. [L] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures conforme à l’accord de branche du BTP sur la réduction du temps de travail appliqué à la société. Il ajoute que le salarié bénéficiera d’un treizième mois calculé au prorata temporis du temps de travail effectif, dans les conditions en vigueur dans la société.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le treizième mois constitue une somme versée au salarié en plus de sa rémunération de base en fonction de conditions prédéterminées et s’analyse donc en gratification. Dès lors, M. [L] ne peut prétendre à un rappel d’heures supplémentaires et à l’incidence congés payés afférente sur un treizième mois constituant une gratification.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé sur ce point.
V – Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’article L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat (Cass. Soc. 26 avr.2017, n°16-11.660).
Toutefois, le travail dissimulé n’est caractérisé que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paye.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
M. [L] sollicite le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 15 669,46 euros, correspondant à six mois de salaire. Il soutient que la SAS Technipipe n’a pas réglé l’intégralité des heures supplémentaires, ni mentionné celles-ci sur les bulletins de paye, ce qui caractérise la dissimulation d’emploi. Il ajoute que ce manquement est manifestement intentionnel au regard de sa durée, 36 mois, et du volume d’heures supplémentaires accomplies dans un contexte de surcharge de travail.
En réplique, la SAS Technipipe sollicite le rejet de la demande. Elle souligne que l’indemnité n’est due que dans l’hypothèse où l’employeur a sciemment dissimulé une partie du temps de travail du salarié, ce qu’elle conteste, arguant avoir régulièrement payé des heures supplémentaires à ses salariés, notamment à l’appelant. Elle ajoute en outre que ce dernier ne l’avait, jusqu’à la saisine de la juridiction prud’homale, pas informé de la réalisation d’heures supplémentaires et n’en avaient jamais réclamé le paiement.
En l’espèce, la SAS Technipipe a fait figurer sur les bulletins de paye de son salarié le volume d’heures effectivement accomplies par celui-ci au cours des années 2013, 2014 et 2015, volume dépassant chaque année le seuil annuel maximum légalement fixé en cas d’annualisation du temps de travail avec octroi de journées de RTT, tout en visant sur ces documents un nombre d’heures supplémentaires ne correspondant pas à la réalité, soit en n’en visant aucune en 2013 et 2014, soit en visant un nombre minoré en 2015. Ce seul constat caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire de M. [L]. Son salaire mensuel, en ce compris les heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, s’élève à 2 630,19 euros, donnant ainsi une indemnité forfaitaire de 15 781,14 euros. Cependant, l’appelant limitant sa demande à la somme de 15 669,46 euros, il lui sera alloué ce dernier montant conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
VI – Sur la demande d’indemnité au titre de la violation de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
M. [L] sollicite la condamnation de la SAS Technipipe au paiement de la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice d’anxiété résultant de la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité de résultat. A cette fin, il expose avoir travaillé 14 heures par jour et sur des canalisations transportant des produits dangereux durant trois ans, et ce sans aucune formation spécifique.
La SAS Technipipe s’oppose à cette demande, reprochant à l’appelant de ne pas démontrer en quoi l’obligation de sécurité aurait été méconnue, ni la réalité de son préjudice.
En l’espèce, le seul constat de l’accomplissement d’heures supplémentaires est insuffisant à caractériser un manquement de la SAS Technipipe à son obligation contractuelle de sécurité, étant observé que les éléments soumis au débat n’établissent pas le dépassement des durées maximales de travail journalière, hebdomadaire et pluri-hebdomadaire, situations qui auraient alors nécessairement causé un préjudice au salarié.
En outre, il ressort du livret individuel de sécurité Technipipe en date du 10 septembre 2014 produit par le salarié lui-même que celui-ci disposait de l’habilitation GIES 2/N2 ou habilitation aux risques chimiques valable jusqu’au 11 avril 2018, de l’habilitation ATEX 0 ou certification pour les travailleurs intervenant dans des zones où des atmosphères explosives peuvent se former, valable jusqu’au 23 novembre 2017, et de l’habilitation B0-HOV ou habilitation électrique valable jusqu’au 13 février 2016. Ces éléments établissent que la SAS Technipipe s’est assurée que son salarié dispose des habilitations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité n’est donc pas caractérisé, étant au demeurant observé que M. [L] ne rapporte nullement la preuve du préjudice d’anxiété allégué résultant de son exposition à des matières dangereuses sans formation spécifique. En effet, les différents certificats médicaux et arrêts de travail soumis au débat sont contemporains du lancement de la procédure de licenciement ou postérieurs audit licenciement et visent, certes, une réaction anxiodépressive en lien avec un « problème lié au travail » mais sans plus de précision.
En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
VII – Sur les autres demandes
La SAS Technipipe devra remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et les bulletins de paye sur la période allant de janvier 2013 à décembre 2015, intégrant les heures supplémentaires, et justifier de l’envoi à la caisse des congés payés des entreprises de travaux publics de certificats intégrant sur la même période les heures supplémentaires, et ce dans le mois de la notification du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
Faute d’indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui adressé par le conseil de prud’hommes, de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement, les créances de nature salariale ont été connues de l’intéressé lors du premier appel du dossier devant le bureau de jugement, soit le 7 février 2017, qui est donc pour ces créances le point de départ des intérêts légaux.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, recodifié à l’article 1343-2 du même code par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Technipipe supportera les dépens de première instance et d’appel, sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [N] [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a lui-même dû exposer dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d’appel. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M. [N] [L] tendant à :
— voir condamner la SAS Technipipe à lui verser le salaire minimum prévu au titre de la classification F de la convention collective des travaux publics ETAM pour la période de janvier 2013 à décembre 2015 compte tenu de sa qualification professionnelle et des tâches de travail exécutées à la demande de son employeur:
' rappel de salaire de janvier à décembre 2013 : 6 792,76 euros;
' incidence congés payés : 679,28 euros;
' rappel de salaire de janvier à décembre 2014 : 6 794,19 euros ;
' incidence congés payés : 679,42 euros;
' rappel de salaire de janvier à décembre 2015 : 7 004,66 euros;
' incidence congés payés : 700,47 euros;
— voir condamner la SAS Technipipe à lui payer le solde des congés payés dus pour l’année 2014/2015, soit un montant de 460,60 euros, et la remise du certificat pour la caisse des congés payés;
— voir condamner la SAS Technipipe à lui verser:
' les indemnités journalières indûment perçues (en net) : 920,40 euros;
' des dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros;
— dire que la SAS Technipipe devra lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir le certificat de travail mentionnant exactement l’ancienneté du salarié;
— dire que la somme de 204,50 euros versée à la barre du bureau de jugement (3 octobre 2017) par l’employeur et correspondant à un remboursement de frais, portera intérêts à compter de l’introduction de la demande (16 février 2016) et que ceux-ci se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil (actuel article 1343-2 du code civil).
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 30 janvier 2018, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [L] de sa demande d’indemnité au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Technipipe à payer à M. [N] [L] les sommes suivantes :
— 5 719,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 571,95 euros au titre de l’incidence congés payés, pour l’année 2013, au regard du taux horaire de la classification niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
— 5 776,11euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 577,61 euros au titre de l’incidence congés payés, pour l’année 2014, au regard du taux horaire de la classification niveau F de la convention collective susvisée ;
— 3 603,70 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 360,37 euros au titre de l’incidence congés payés, pour l’année 2015, au regard du taux horaire de la classification niveau F de la convention collective susvisée ;
— 2 172,64 euros à titre d’indemnité de repos compensateur obligatoire non pris, outre 217,26 euros au titre de l’incidence congés payés, pour l’année 2013, au regard du taux horaire de la classification niveau F de la convention collective susvisée ;
— 2 219,24 euros à titre d’indemnité de repos compensateur obligatoire non pris, outre 221,92 euros au titre de l’incidence congés payés, pour l’année 2014, au regard du taux horaire de la classification niveau F de la convention collective susvisée ;
— 478,45 euros à titre d’indemnité de repos compensateur obligatoire non pris, outre 47,84 euros au titre de l’incidence congés payés, pour l’année 2015, au regard du taux horaire de la classification niveau F de la convention collective susvisée ;
— 15 669,46 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Deboute M. [N] [L] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur le treizième mois et l’incidence congés payés afférente pour les années 2013, 2014 et 2015
Déboute M. [N] [L] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre l’incidence congés payés afférente, pour le mois de janvier 2016 ;
Dit que la SAS Technipipe devra remettre à M. [N] [L] une attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et les bulletins de paye sur la période allant de janvier 2013 à décembre 2015, intégrant les heures supplémentaires, et justifier de l’envoi à la caisse des congés payés des entreprises de travaux publics de certificats intégrant sur la même période les heures supplémentaires, dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Déboute M. [N] [L] de sa demande d’astreinte ;
Dit que les intérêts légaux sur créances salariales courront à compter du 7 février 2017 ;
Dit que les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute la SAS Technipipe de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Technipipe à payer à M. [N] [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a engagés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SAS Technipipe aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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