Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2023, N° 21/122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/255
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6WC
MS/EB
Décision déférée du 04 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 22] (21/122)
R.BONHOMME
[5]
C/
[W] [P]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Mme [F] [L], juriste de la [19], en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[W] [P] a occupé le poste de chef de quai au sein de la société [21], société spécialisée dans le secteur de la messagerie et du fret express, du 11 juillet 2005 au 20 avril 2015.
Il a été licencié pour inaptitude en juill24253 [P] [6] :et 2018.
M. [P] a sollicité auprès de la [9] la reconnaissance de deux maladies professionnelles (dégénérescence méniscale du genou droit et gauche) selon déclarations du 27 mai 2019 et certificats médicaux du 12 février 2019.
Après enquête, la [9] a considéré que les maladies étaient désignées au tableau n°79 des maladies professionnelles mais que la condition de la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Elle a donc sollicité l’avis du [14] de [Localité 22] Midi-Pyrénées.
Ce dernier a rendu un avis défavorable en date du 16 décembre 2019.
La [9] a notifié à M. [W] [P] un refus de prise en charge par courrier du 6 janvier 2020.
M. [W] [P] a saisi la commission de recours amiable de la [9], qui a rejeté le recours par décision du 3 décembre 2020.
Par requête du 28 janvier 2021 M. [W] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette décision.
Par jugement du 23 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné avant dire droit à la [8] de saisir le [16], aux fins de dire s’il existe un lien de causalité direct entre les maladies litigieuses et le travail habituel de M. [W] [P].
Par avis du 27 février 2023, le [16] a rendu un second avis négatif.
Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la jonction des recours numéros RG 21/00122 et 21/00123 ;
— ordonné à la [9] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les deux pathologies déclarées par M. [W] [P] le 27 mai 2019, à savoir une dégénérescence méniscale du genou droit et du genou gauche ;
— dit n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les éventuels dépens à la charge de la [9];
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que si le caractère habituel des travaux mentionnés au tableau n’est pas établi, le lien direct entre le travail et la maladie est caractérisé.
La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— constater que les [13] [Localité 22] [18] ont retenu que l’existence d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [W] [P] et son activité professionnelle n’est pas établie ;
— confirmer le refus de prise en charge des maladies de M. [W] [P] au titre de la législation professionnelle ;
— débouter M. [W] [P] de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle s’appuie sur les deux avis rendus par les [12] et fait valoir que le poste qu’occupait l’assuré au sein de la société [21] impliquait des tâches de supervision, de management des chauffeurs, de contrôle et de saisine informatique et non de chargement ou de déchargement des véhicules puisqu’une équipe de manutentionnaires était dédiée à cette tâche.
Elle soutient que l’activité professionnelle exercée ne l’exposait pas régulièrement à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Elle considère donc que les conditions de reconnaissance du caractère professionnel ne sont pas remplies.
M. [W] [P] demande confirmation du jugement et subsidiairement la désignation d’un troisième [11].
Il soutient que dans le cadre de ses fonctions il participait à la préparation des colis des commandes, des chargements et déchargements des véhicules et ajoute que la condition du tableau était remplie. Il ajoute que les [11] n’ont pas pris en compte la réalité des travaux effectués dans l’appréciation de la causalité directe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L.'461-1 du Code de la sécurité sociale:
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraî ne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’ avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit :
— être inscrite dans un tableau ;
— être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge ;
— et correspondre à l’exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l’affection en cause.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’ avis motivé d’un [11] avant de prendre sa décision. Ainsi, une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le [11] établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
En l’espèce le tableau n° 79 des maladies professionnelles mentionne les conditions de prise en charge suivantes’des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [20] (arthroscanner le cas échéant) ou au cours d’une intervention chirurgicale :
— Un délai de prise en charge de 2 ans.
— Des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En l’espèce, M. [W] [P] a déclaré à la [7] deux maladies professionnelles inscite au tableau 79, le 27 mai 2019.
Son employeur a adressé un courrier de réserve concernant l’imputabilité des maladies au travail en se référant notamment à un accident de travail antérieur en lien avec la pratique du rugby et en insistant sur le rôle de supervision, de management de contrôle et de saisie informatique de M. [W] [P].
L’enquête administrative de la [6] a conclu que M. [W] [P] a occupé un poste de chef de quai et relevé que selon ses déclarations il a été amené à adopter des positions agenouillées ou accroupies accompagnées de manutention de charges lourdes lors de la préparation des colis, de commande et de chargement et déchargement de véhicules routiers.
L’enquêteur a noté que conformément aux déclarations de l’employeur la finalité du poste était d’organiser les tournées de livraisons du personnel et que si le salarié se rendait sur le quai c’était pour vérifier le bon chargement des véhicules mais en aucun cas pour effectuer lui même le chargement déchargement car une équipe de manutentionnaires était présente 24h/24 et dédiée à ces tâches.
Dans son colloque administratif du 24 octobre 2019 le médecin conseil de la [6] a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Le [15] composé du Docteur [R] et du Docteur [Z] a indiqué avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier, de l’enquête réalisée par l’agent enquêteur agréé-assermenté et de l’avis de l’ingénieur conseil et a retenu que M. [W] [P] a effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions : il a été amené à organiser le bon déroulement des opérations de réception, de dispatching (tri) et de livraisons des marchandises. Il a managé et dirigé un équipe d’agents de quai. Il veillait au respect des délais et à la qualité des livraisons (relations avec les chauffeurs). Il est donc retenu une activité professionnelle de chef de quai dont les caractéristiques permettent de retenir une activité non négligeable de type administratif et dont les positions agenouillées ou accroupies restent occasionnelles. Dans ce contexte le [17] considère qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Le second [16] composé des Docteurs [M] et [E] a retenu que les gestes et postures dans l’activité professionnelle décrite sont variés et ne mettent pas en évidence de sollicitation spécifique des genoux pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée.
Ces avis sont précis et circonstanciés et M. [P] ne produit aucune pièce médicale susceptible de les remettre en cause et de justifier de la désignation d’un troisième [11].
Le tribunal a retenu que si les travaux effectués en position agenouillés n’étaient pas réalisés de manière habituelle, il ressortait malgré tout de deux attestations produites de conducteurs qui ont travaillé avec M. [P] et d’un extrait du dossier de médecine du travail que ce dernier a pu charger et aider à la manutention.
La fiche de poste de M. [W] [P] ne mentionne pas d’aide à la manutention mais la cour considère qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites que le salarié pouvait apporter une aide occasionnelle à ce titre.
Le document unique des risques produits par M. [W] [P] à l’appui de son moyen tendant à affirmer que la manutention faisait partie de ses tâches habituelles, regroupe dans la même rubrique les risques inhérents aux fonctions dites d’exploitation comprenant les chauffeurs livreurs, les manutentionnaires et les chef d’équipe de quai. Si le risque lié à la manutention est bien décrit, cela ne signifie pas que la mission de chef de quai consistait habituellement à réaliser de la manutention, alors même que ce point est contredit par la fiche de poste de M. [W] [P], par l’intitulé même de son poste, et par les éléments d’enquête de la [6].
Les deux [11] ont bien pris en compte une activité occasionnelle de manutention pour indiquer que médicalement il n’y avait pas suffisamment d’élement attestant d’un lien direct,
M. [W] [P] n’établit pas une fréquence de son activité de manutention supérieure à celle évaluée comme occasionnelle par les deux [11] et ne produit aucune pièce médicale établissant que l’accomplissement occasionnelle de travaux de manutention a pu directement causer les maladies dont il demande la prise en charge
La cour considère donc que les tâches de manutention n’ont été réalisées que de manière occassionnelle, et que le caractère occasionnel des ces travaux est insuffisant pour établir le lien direct entre le travail et les maladies professionnelles.
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, le lien direct entre les maladies de M. [W] [P] et son travail habituel n’étant pas établi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2023 en ce qu’il a a reconnu le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [W] [P] le 27 mai 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [W] [P] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies affectant ses genoux ;
Dit que M. [W] [P] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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