Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 24/10879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 24/10879 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNULC
[H] [F]
C/
S.A.S. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES
Arrêt en date du 18 Décembre 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 07 mai 2024, qui a cassé l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la Cour d’Appel de AIX-EN-PROVENCE.
APPELANTE
Madame [H] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004795 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente,
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l’immobilier, la société [8] (la société) a engagé Mme [F] (la salariée) en qualité de négociateur immobilier vente et location, statut cadre, à compter du 30 mars 2015 moyennant une rémunération fixe outre une rémunération variable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 22 novembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 23 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT et JUGE que le licenciement de Madame [H] [F] repose sur une faute grave ;
DIT et JUGE que la procédure de licenciement est régulière ;
CONSTATE que les sanctions de mises à pied notifiées à Madame [H] [F] sont régulières ; Par conséquent :
DÉBOUTE Madame [H] [F] de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT et JUGE sans objet la demande de délivrance d’un solde de tout compte rectifié.
CONDAMNE la Société [8] à rectifier le certificat de travail ainsi que l’attestation [5] à la date d’entrée de Madame [H] [F], soit le 30 mars 2015.
CONDAMNE la Société [8] à payer à Madame [H] [F], la somme de 150 € net au titre du non-respect des formalités obligatoires de fin de contrat.
CONDAMNE la Société [8] à verser à Madame [H] [F], la somme de 1.275 € net au titre de la commission due sur la vente GOUDOT / [Localité 4], ainsi que la somme de 54 € net au titre des frais professionnels pour la période du 1 er au 6 février 2017 ;
DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de RTT et des 6 premiers jours du mois de février 2017 ;
DÉBOUTE Madame [H] [F] de ses autres demandes au titre des primes d’intéressement sur commissions.
DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE Madame [H] [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE la Société [8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE les parties aux dépens partagés.
Statuant par arrêt du 23 novembre 2021 sur l’appel formé par la salariée, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment rejeté la demande en paiement de la somme de 3 499.99 euros au titre de la commission relative à la vente [G]/[E].
Statuant par arrêt du 7 mai 2024 sur le pourvoi formée par la salariée, la Chambre sociale de la Cour de cassation a:
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [F] en paiement de la somme de 3 499,99 euros au titre de la commission relative à la vente [G]/[E] et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il statue sur les dépens;
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par la salariée suivant déclaration de saisine du 3 septembre 2024.
Par ses dernières conclusions du 27 février 2025, la salariée demande à la cour de:
CONDAMNER à titre principal la société [6] au paiement de la somme de 4200 € HT au titre de la commission due sur la vente conclue entre Madame [G] et Madame [E] avec intérêts au taux légal depuis le 2 juin 2017et subsidiairement CONDAMNER la société [6] au paiement en denieret quittances de la somme de 3499,99 euros au titre de la commission due sur la vente conclue entre Madame [G] et Madame [E] avec intérêts au taux légal depuis le 2 juin 2017
ORDONNER le paiement de cette somme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Arrêt à intervenir
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société [6] à verser à Maître Zia OLOUMI la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC et en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance
DEBOUTER la société [6] de son Appel incident, de ses demandes, fins et conclusions contraires
CONDAMNER la société [7] à payer à Maître Gabrielle SAMAT Avocat la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle
DEBOUTER la société [6] de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires, fins et conclusions contraires
CONDAMNER la société [6] aux entiers dépens d’Appel y compris ceux non couverts par l’aide.
Par ses dernières conclusions du 20 juin 2025, la société demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande en paiement de la somme de 4.200 euros au titre de la commission dues sur la venteFagot/[E] et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
CONSTATER que la société [6] a procédé aux paiements, au profit de Madame [F] et conformément à l’arrêt rendu, de :
* la somme de 3.499,99 euros au titre de la commission relative à la vente [G]/[E],
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DECLARER irrecevable la demande de complément de commission formulée.
À titre subsidiaire,
DIRE et JUGER Madame [F] mal fondée
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions
DEBOUTER Madame [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC
À titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER Madame [F] mal fondée en sa demande de commission [G]/[E] à hauteur de 4 200 euros HT,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] de cette demande
RAMENER à de plus justes proportions la demande de Madame [F] au titre de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [F] au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la commission relative à la vente [G]/[E]
1.1. Sur la fin de non-recevoir
Devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Une demande en paiement dont le montant est majoré en appel n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend à la même fin.
En l’espèce, la salariée demande à la cour de renvoi de juger qu’elle est créancière de la somme de 4 200 euros au titre de la commission relative à la vente [G]/[E].
La société oppose une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en ce que l’arrêt de cassation énonce que la demande de paiement au titre de la commission relative à la vente [G]/[E] s’établit à la somme de 3 499.99 euros.
La cour de renvoi relève d’abord que la salariée a présenté devant le conseil de prud’hommes de Cannes une demande en paiement de la somme de 4 200 euros au titre de la commission relative à la vente [G]/[E].
Ensuite, les demandes de paiement de la somme de 4 200 euros et de 3 499.99 euros tendent aux mêmes fins.
En conséquence, il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande n’est pas fondée de sorte que la demande de paiement est déclarée recevable.
1.2. Sur le fond
Il est constant que:
— le contrat de travail stipule au titre de la rémunération variable une commission d’un montant de 15% hors taxes du chiffre d’affaires encaissé par la société à raison de l’activité de la salariée sur son périmètre d’intervention;
— la salariée a permis une vente [G]/[E] en 2017 pour un montant de 335 000 euros dont 28 000 euros au titre des frais d’agence.
La salariée demande à la cour de renvoi de condamner la société à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de la commission relative à la vente [G]/[E], soit 15% de 28 000 euros.
Pour s’opposer à la demande, la société soutient qu’elle a réglé à la salariée au titre de la commission en cause la somme de 3 499.99 euros le 11 décembre 2024 après le prononcé de l’arrêt de cassation; que ce montant a toujours été établi sans être discuté par la salariée ni durant la relation de travail ni durant les instances judiciaires.
La cour dit que la salariée est bien fondée en sa demande de paiement à hauteur de 4 200 euros dès lors que son calcul résulte de l’application des stipulations contractuelles précitées et que la société ne produit aucun décompte de la somme qu’elle allègue.
La société est donc redevable de la somme de 4 200 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour de renvoi condamne la société à payer à la salariée la somme de 4 200 euros au titre de la commission relative à la vente [G]/[E].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
2 – Sur la capitalisation des intérêts
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la société.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 2° du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
DECLARE recevable la demande de paiement de la commission relative à la vente [G]/[E],
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la commission relative à la vente [G]/[E] et en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT dans les limites de la cassation et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [F] la somme de 4 200 euros au titre de la commission relative à la vente [G]/[E],
DIT que la somme allouée est exprimée en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande au titre de l’astreinte,
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [F] la somme de 300 euros dans les conditions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Contrats ·
- Fictif ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Géothermie ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ratification ·
- Promesse de porte-fort ·
- Consentement ·
- Facture
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Soins dentaires ·
- Expertise ·
- Anesthésie ·
- Matériel ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dentiste ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Rente ·
- Vente ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Retraite ·
- Décès ·
- Abus de droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Commission ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Manutention ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Quai ·
- Chargement ·
- Lien ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Procédure contentieuse ·
- Protection ·
- Constitution
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Unilatéral ·
- Comparaison ·
- Renvoi ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Incident ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.