Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2024, n° 24/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1317
N° RG 24/01314 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVKD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 décembre à 10h00
Nous , P. BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2024 à 12H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [H]
né le 01 Octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 décembre 2024 à 11 h 56 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 décembre 2024 à 09h45, assisté de C. IZARD, greffier lors des débats, et M. QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition avons entendu :
[K] [H]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par un arrêté du préfet des Bouches du Rhone en date du 22 septembre 2024, M.[K] [H], se disant né en Algérie le 1er octobre 1993 ou 1995, et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français.
M. [K] [H] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet des Bouches du Rhone en date du 1er décembre 2024, qui lui a été notifié le même jour à 18h.
Il a été admis au centre de rétention de [Localité 1].
Le 4 décembre 2024, le préfet des Bouches du Rhone a saisi le magistrat du siège pour qu’il soit statué sur la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux non pénitentiaires.
Par une ordonnance en date du 6 décembre 2024, notifiée le même jour à 12h50, le magistrat du siège de Toulouse a rejeté une exception de nullité soulevée, a déclaré recevable la requête en prolongation et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[K] [H] pour une durée de 26 jours.
M.[K] [H] a relevé appel de cette décision le 9 décembre à 11h56.
Le conseil de M.[K] [H] a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
— la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en raison de l’incompétence de son signataire, ayant été signée par Mme [L], agissant en délégation de Mme [Z] qui n’avait pas compétence pour présenter une telle requête,
— le fax adressé au Consulat Algérien pour justifier de diligences effectives tendant à l’éloignement était incomplet et ne constituait pas une demande saisissant les autorités algériennes.
M.[K] [H] a été entendu, en présence d’un interprète qui a prêté serment.
Le préfet des Bouches du Rhone est non comparant à l’audience.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est non comparant et n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention
La requête en prolongation de la rétention a été signée pour le préfet et par délégation par Mme [P] [L].
Comme relevé à bon droit par le premier juge, le recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-268 produit aux débats et publié le 22 octobre 2024 par la préfecture des Bouches du Rhone prévoit en son article 3 que délégation de signature est attribuée à Mme [P] [L], 'dans le cadre des dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté’ pour 'l’ensemble des attributions exercées par Mme [R] [Z]' laquelle a reçu délégation du préfet, comme prévu à l’article 2 de cet arrêté, sous l’autorité du directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, pour les attributions de son bureau.
Mme [Z] étant, aux termes de l’arrêté, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, en rapport direct avec la demande de prolongation, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, par application des dispositions combinées des articles 1,2 et 3 de l’arrêté précité, que Mme [L] avait compétence pour signer la requête en prolongation de la rétention, le fait que Mme [Y], qui n’est pas cheffe du bureau de l’éloignement mais chef du bureau de l’accueil, ait également reçu délégation de compétence en matière de mesures d’éloignement, n’étant pas exclusif de la compétence de Mme [Z] et en conséquence de Mme [L] pour les attributions relevant de leur bureau, à savoir l’éloignement.
Sur les perspectives d’éloignement et la saisine du Consulat d’Algérie
Aux termes de l’article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, comme relevé à bon droit par le premier juge, la préfecture a saisi le Consulat général d’Algérie le 2 décembre 2024, par télécopie, en l’avisant du placement en rétention de l’intéressé, l’informant que M. [H] était démuni de document d’identité.
Le courrier joint à la télécopie, daté du 1er décembre 2024, sollicite également un laissez-passer.
Il ne ressort pas de la télécopie produite que la demande adressée au Consulat ait été tronquée ou qu’elle soit incomplète.
Au stade d’une mesure de rétention qui débute, pour une personne se présentant sans document d’identité, ce qui nécessitera une audition par le consulat, la préfecture justifie de diligences suffisantes pour parvenir à l’éloignement.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège de Toulouse le 6 décembre 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [K] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. BALISTA.
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