Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 nov. 2025, n° 24/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 26 juin 2024, N° 23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 25/276
N° RG 24/02417
N° Portalis DBVI-V-B7I-QLPI
CGG/ACP
Décision déférée du 26 Juin 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI (23/00023)
L. VILDA
HOMOLOGUE L’ACCORD TRANSACTIONNEL
Grosse délivrée
le
à :
Me Michel JOLLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. LA PLANQUE DES BONS VIVANTS
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [C] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [U] a été embauché à compter du 1er novembre 2021 par la Sas La Planque des Bons Vivants qui possède un restaurant à [Localité 5], en qualité de chef de partie, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 29 novembre 2022, M. [C] [U] et l’un de ses collègues de travail se sont introduits dans u le restaurant fermé, pour y déposer leurs clés, récupérer leurs affaires et ne plus se présenter à leurs postes de travail.
La société a tenté de joindre le salarié qui n’a répondu à aucun message.
Le président de la société La Planque des Bons Vivants a envoyé un message menaçant à M. [U], le 1er décembre 2022, lequel a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5].
Par courrier du 17 décembre 2022, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des propos tenus par le président de la société dans son message du 1er décembre 2022.
Ce dernier s’est étonné de cette décision faisant suite à ce qu’il estimait être une démission de son u salarié.
Le 26 décembre 2022, l’employeur a reçu une demande de rappel d’heures supplémentaires de M. [U].
La société a partiellement régularisé la situation en procédant au paiement d’une partie de la réclamation du rappel de salaire de M. [U].
M. [C] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi par requête le 23 février 2023 pour demander, notamment, de juger que la société La Planque des Bons Vivants a commis des manquements suffisamment graves qui empêchaient la poursuite de la relation contractuelle, de juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [U] produisait les effets d’un licenciement nul, de juger que le non-paiement des heures réellement accomplies par M. [U] est constitutif de travail dissimulé et de condamner la société à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce, par jugement du 26 juin 2024, a :
— dit que la « prise de la rupture d’acte » [sic] de Monsieur [U] produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société La Planque des Bons Vivants à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement soit 712,59 euros,
indemnité compensatrice de préavis (1 mois) soit la somme de 2.631,14 euros outre la somme de 263,11 euros au titre des congés payés y afférents,
dommages et intérêts pour licenciement nul soit la somme de 15.786,84 euros (somme qui correspond à 6 mois de salaire).
— condamné la société La Planque des Bons Vivants à verser à Monsieur [U] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct,
— condamné la société La Planque des Bons Vivants à payer à Monsieur [U] la somme de 5 737,87 euros outre 573,78 euros de congés y afférents au titre des heures supplémentaires,
— débouté Monsieur [U] de sa demande de travail dissimulé,
— fixé la rémunération brute mensuelle à 2.631,14 euros.
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société La Planque des Bons Vivants à payer à Monsieur [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts à taux légal à compter de la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [U],
— condamné la société La Planque des Bons Vivants aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société La Planque des Bons Vivants a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Les parties ont signé un accord transactionnel le 30 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2025, la société La Planque des Bons Vivants demande à la cour de :
— d’homologuer la transaction signée entre les parties le 30 avril 2025, annexée aux présentes,
— de lui donner force exécutoire,
— de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’appel,
— de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ou exposera conformément au protocole.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [C] [U] demande à la cour de :
— homologuer la transaction signée entre les parties le 30/04/2025 ;
— donner force exécutoire à ladite transaction ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’appel ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ou exposera conformément au protocole
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 octobre 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants et 384 du code de procédure civile ,
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu le 30 avril 2025 entre la Sas La Planque des Bons Vivants et M. [C] [U] , annexé à la présente décision,
Il convient d’homologuer l’accord des parties concernant les conséquences financières de la rupture du contrat de travail de [C] [U], lequel comporte des concessions réciproques, de lui donner force exécutoire, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ou exposera conformément au protocole.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Homologue l’accord transactionnel signé le 30 avril 2025 entre la Sas La Planque des Bons Vivants et M. [C] [U] concernant les conséquences financières de la rupture du contrat de travail de M.[C] [U], qui demeurera annexé à la présente décision,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens conformément au protocole établi.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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