Confirmation 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 1er mars 2024, n° 22/10459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2022, N° 20/11243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 01 MARS 2024
(n°26, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/10459 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CF45O
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°20/11243
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S.U. CINE-[W] [D], agissant en la personne de son président en exercice, M. [J] [FY], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 3]
Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque P 286
Assistée de Me Aurélie BOULET plaidant pour la SCP AVENS, avocate au barreau de PARIS, toque P 286
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
M. [S] [N] dit [K]
Né le 25 septembre 1950 à [Localité 7]
Exerçant la profession d’auteur, producteur
Demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. LE FILM D’ART, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 517 867 370
Représentés par Me Brigitte BOURDU-ROUSSEL, avocate au barreau de PARIS, toque E 309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
Vu l’appel interjeté 30 mai 2022 par la société Ciné-[W] [D].
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 par la société Ciné-[W] [D], appelante et intimée incidente.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023 par M. [S] [K]-[N] et la société Le film d’art, intimés et appelants incidents.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Ciné-[W] [D] se présente comme une société de production audiovisuelle créée en 1967 et dont la fondatrice, Mme [W] [D], a révélé, lancé et produit quelques-uns des grands talents du cinéma français tels [E] [P] ou [I] [IK] et des films majeurs. particulièrement novateurs en leur temps.
Pionnier du cinéma français, [G] [K], décédé en 1972, a, entre autres, scénarisé, réalisé et produit de très nombreuses 'uvres cinématographiques dont les plus connues sont « Les Trois Mousquetaires » (muet en 1921 et parlant en 1932), « Milady » en 1923, « Paris la nuit » en 1930. Il a racheté à [V] [A] la société de production Le film d’art en 1936. Son petit-fils, M. [S] [N], dit [S] [K], lui-même scénariste et réalisateur, est depuis 1991 son unique ayant droit.
M. [S] [N] dit [K] a conclu avec la société Ciné-[W] [D], le 18 juillet 2019, un contrat de cession des droits corporels, incorporels, d’exploitation et des droits à recettes portant sur dix-huit films du catalogue d'[G] [K].
Disant rencontrer de très nombreuses difficultés dans l’exploitation des 'uvres objet du contrat et face au refus, selon elle, de M. [S] [N] dit [K] d’exécuter ses obligations, ce dernier se prévalant au contraire de la résolution du contrat, la société Ciné-[W] [D] a suspendu le paiement des trois échéances restant dues à compter de novembre 2019, avant de faire assigner, par acte du 12 novembre 2020, M. [S] [N] dit [K] et la société Le film d’art devant le tribunal judiciaire de Paris pour manquements contractuels.
Le jugement dont appel, a :
— dit que le prix global de cession doit être minoré de 10 000 euros en application de l’article 5 dudit contrat et condamné en conséquence la société Ciné-[W] [D] à payer à M. [S] [N], dit [S] [K], le solde du prix contractuel, soit 14 000 euros ;
— débouté la société Ciné-[W] [D] de toutes ses autres demandes ;
— débouté M. [S] [N], dit [S] [K], de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de cession du 18 juillet 2019 ;
— débouté M. [S] [N], dit [S] [K], de sa demande subsidiaire en nullité du contrat de cession du 18 juillet 2019 pour prix dérisoire ;
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens dont elle a fait l’avance ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La société Ciné-[W] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, la société Ciné-[W] [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 15 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit que le prix global de cession doit être minoré de 10 000 euros en application de l’article 5 dudit contrat et condamné en conséquence la société Ciné-[W] [D] à payer à M. [S] [N], dit [S] [K], le solde du prix contractuel, soit 14 000 euros ;
— débouté la société Ciné-[W] [D] de toutes ses autres demandes ;
— débouté M. [S] [N], dit [S] [K], de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de cession du 18 juillet 2019 (sic) ;
— débouté M. [S] [N], dit [S] [K], de sa demande subsidiaire en nullité du contrat de cession du 18 juillet 2019 pour prix dérisoire (sic) ;
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens dont elle a fait l’avance.
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [N], dit [S] [K], de sa demande subsidiaire en nullité du contrat de cession du 18 juillet 2019 pour prix dérisoire ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de M. [S] [K] ;
— dire et juger que la société Ciné-[W] [D] n’est plus redevable d’aucune somme envers M. [S] [K] au titre du contrat de cession ;
— condamner solidairement M. [S] [K] et la société Le film d’art au paiement d’une somme de 147 500 euros au profit de la société Ciné-[W] [D], condamnation assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 6 février 2020 ;
— faire injonction à M. [S] [K] de communiquer toutes les pièces justifiant que ses créances à l’égard de Roissy films (convention du 9 juillet 2012) et du CNC (convention de 1998) sont éteintes, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [S] [K] à justifier de ses démarches visant à obtenir des héritiers des co-auteurs identifiés à ce jour le renouvellement des droits au profit de la société Ciné-[W] [D], conformément aux dispositions de l’article 5.2 (4.2.). du contrat du 18 juillet 2019 ;
— faire injonction à M. [S] [K] de communiquer à la société Ciné-[W] [D] le nom de tous les déposants des films cédés accessibles aux archives du film, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [S] [K] à une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement M. [S] [K] et la société Le film d’art à payer à la société Ciné-[W] [D], la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, M. [K] et la société Le film d’art demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société Ciné-[W] [D] en ses demandes qui avaient pour objet de :
— juger que la société Ciné-[W] [D] n’est plus redevable d’aucune somme envers M. [S] [K] au titre du contrat de cession,
— condamner solidairement M. [S] [K] et la société Le film d’art au paiement d’une somme de 147.500 euros au profit de la société Ciné-[W] [D], condamnation assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 6 février 2020,
— faire injonction à M. [S] [K] de communiquer toutes les pièces justifiant que ses créances à l’égard de Roissy films (convention du 9 juillet 2012) et du CNC (convention de 1998) sont éteintes, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [S] [K] à justifier de ses démarches visant à obtenir des héritiers des co-auteurs identifiés à ce jour le renouvellement des droits au profit de la société Ciné-[W] [D], conformément aux dispositions de l’article 5.2 (4.2.) du contrat du 18 juillet 2019,
— faire injonction à M. [S] [K] de communiquer à la société Ciné-[W] [D] le nom de tous les déposants des films cédés accessibles aux archives du film, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [S] [K] à une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. [S] [K] et la société Le film d’art à payer à Ciné-[W] [D], la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— réformer le jugement rendu le 15 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit que le prix global de cession doit être minoré de 10 000 euros en application de l’article 5 dudit contrat et condamne en conséquence la société Ciné-[W] [D] à payer à M. [S] [K], le solde du prix contractuel, soit 14 000 euros ;
— débouté M. [S] [K], de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de cession du 18 juillet 2019 ;
— débouté M. [S] [K], de sa demande subsidiaire en nullité du contrat de cession du 18 juillet 2019 pour prix dérisoire ;
— débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, Statuant sur l’appel de la société Ciné -[W] [D] :
le dire mal fondé,
l’en débouter,
Statuant sur l’appel incident formé par M. [S] [K] / [N]:
le dire recevable et bien fondé,
En conséquence :
Statuant à nouveau :
Vu les articles 1224 et 1225 du code civil :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de cession de droits du 18 juillet 2019 passé entre la société Ciné-[W] [D] et M. [S] [K]-[N] à la date du 22 février 2020, ou à défaut de la date de notification du 13 mars 2020 ;
— dire et juger en conséquence que la société Ciné-[W] [D] restituera à M. [S] [K]-[N] ses droits sur les 18 films du catalogue d'[G] [K] objets de la cession :
Soirée mondaine
L’affaire de la rue Lourcine
Gonzague ou l’accordeur
Un mauvais garçon
Par habitude
Jim Bougne Boxeur
Match Criqui-Ledoux
Les 3 Mousquetaires
Rue de la Paix
Education de prince
Paris la Nuit
Clair de Lune
Tu m’oublieras
Sola
Les 3 Mousquetaires -les Ferrets de la Reine
Les 3 Mousquetaires Milady
Miquette et sa Mère
La Maternelle
— dire et juger de même en conséquence que M. [S] [K]-[N] restituera à la société Ciné-[W] [D] la somme de 16 000 euros reçue en contrepartie de la cession ;
A défaut de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la société Ciné-[W] [D] à payer à M. [S] [K]-[N] le solde du prix contractuel, soit 24 000 euros avec intérêts à compter du 22 février 2020, ou à défaut de la date de notification du 13 mars 2020 ;
Subsidiairement
Vu les articles 1106 et 1169 du code civil
— dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision du tribunal judiciaire et le manquement de M. [S] [K]-[N] à son obligation de cession en toutes les versions du film « Les trois mousquetaires » :
— ordonner la restitution par la société Ciné-[W] [D] à M. [S] [K]-[N] des droits du film « Les trois mousquetaires » dans son ensemble, cédés en contrepartie de la diminution du prix de cession de 10 000 euros ;
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait un manquement de M. [S] [K]-[N] rendant inexploitables les films « Sola », « La maternelle » et/ou « Rue de la Paix » :
— ordonner la restitution par la société Ciné-[W] [D] à M. [S] [K]-[N] des droits de ces films en contrepartie de la diminution du prix de cession de 4 000 euros par film .
Plus subsidiairement
— constater la nullité du contrat de cession du 18 juillet 2019 dans l’hypothèse où la contrepartie financière pour M. [S] [K]-[N] de la cession des droits des films à la société Ciné-[W] [D] s’avèrerait illusoire ou dérisoire.
En tout état de cause
— condamner la société Ciné-[W] [D] à régler à M. [S] [K]-[N] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger qu’en cas de résolution ou de nullité du contrat du 18 juillet 2019, cette somme sera réglée par compensation avec la somme de 16 000 euros que M. [S] [K]-[N] devra restituer à la société Ciné-[W] [D] ;
— condamner la société Ciné-[W] [D] à régler à M. [S] [K]-[N] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ciné-[W] [D] à régler à la société Le film d’art la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Ciné-[W] [D] aux dépens.
Sur les manquements contractuels reprochés par la société Ciné-[W] [D] à M. [S] [N] dit [K]
La société Ciné-[W] [D] reproche à M. [S] [N] dit [K] plusieurs manquements au contrat du 18 juillet 2019.
En premier lieu l’appelante lui reproche de s’être abstenu de lui reverser une aide à la restauration indûment perçue du CNC en 2013.
Il n’est pas discuté que la société Le film d’art a perçu du CNC en 2013-2014 la somme de 147.500 euros correspondant à 50 % de l’aide accordée par le CNC pour la numérisation des films « Paris la nuit », « Miquette et sa mère », « Tu m’oublieras », « Education de prince » et « Clair de lune ». Il n’est pas plus contesté que ces films qui font partie de ceux dont les droits ont été cédés à la société Ciné-[W] [D] n’ont pas été restaurés par la société Le film d’art.
Ainsi que le relève la société Ciné-[W] [D], cette aide n’est versée qu’une fois par film.
Elle critique le jugement déféré qui a rejeté sa demande en paiement de la somme de 147 500 euros correspondant à l’avance versée par le CNC à la société Le film d’art alors que la possibilité d’exploiter le film sous forme numérisée lui a bien été cédée et que le montant de l’aide à la numérisation perçue indûment et retenu par M. [S] [N] et la société Le film d’art est connu. Elle considère que ces derniers devront lui reverser ce montant afin de lui permettre d’exploiter les 'uvres telles qu’elles lui ont été cédées.
Il ressort des éléments fournis au débat (pièce 17 appelante) que la demande d’aide au CNC pour le film « Paris la nuit » a été présentée le 10 décembre 2012 par M. [S] [N] dit [K] en qualité de représentant de la société Le film d’art et que par lettre recommandée du 12 juin 2020 (pièce 15 appelante), le CNC mettait en demeure la société Ciné-[W] [D] de lui indiquer le titulaire des droits des films précités ou de restaurer les films si elle en est l’ayant-droit, et qu’à défaut de réponse et de propositions précises dans un délai de 30 jours, le CNC exigera le remboursement des sommes versées par les voies de recours habituelles. La suite donnée par le CNC à la réponse faite par la société Ciné-[W] [D] par lettre du 25 juin 2020 selon laquelle elle expliquait ne pas être concernée par cette demande de remboursement (pièce 16 appelante) n’est pas connue.
Selon le contrat de cession de droits conclu le 18 juillet 2019 entre la société Ciné-[W] [D] (cessionnaire) et M. [K] (cédant), en présence de la société Le film d’art :
Article 1 ' Cession : Le cédant cède et transporte en toute propriété au cessionnaire, qui l’accepte, l’intégralité des droits corporels et incorporels, droits d’exploitation et droits à recettes, sur les films, tels que le cédant les détient actuellement.
Le cessionnaire devient, à compter de la signature des présente, propriétaire des droits détenus par le cédant sur les films.
Le cédant transfère au cessionnaire, qui les accepte la totalité des éléments matériels et immatériels du film.
Le cessionnaire fera son affaire des engagements contractés par le cédant sur les films, sous les réserves exprimées au présent acte.
Le cessionnaire déclare avoir pris connaissance des mandats d’exploitations consentis aux sociétés Blaq Out, Lobster Films et LCJ Editions qui lui ont été remis par le cédant.
Article 3 ' Le film d’art : Tous les engagements relatifs aux films contractés par le cédant avec le Film d’art sont résiliés au jour des présentes, ce que Le film d’art reconnaît en intervenant aux présentes.
Article 8 ' Garantie : Le cédant déclare et garantit :
(') avoir fourni au cessionnaire tous les documents et informations qu’il détient sur les films.
En conséquence, le cédant s’engage à relever, indemniser et garantir le cessionnaire en cas d’inexactitude de l’une quelconque des déclarations et garanties contenues aux présentes, sans préjudice pour le cessionnaire de mettre en 'uvre la clause résolutoire ci-après (article 9), les déclarations et garanties qui précèdent étant essentielles et déterminantes de sa volonté de traiter.
Il en résulte que M. [S] [N] dit [K] a cédé à la société Ciné-[W] [D] l’intégralité des droits corporels et incorporels, droits d’exploitation et droits à recettes, sur les films, tels que le cédant les détient actuellement à savoir les films « Paris la Nuit », « Miquette et sa mère », « Tu m’oublieras », « Education de Prince » et « Clair de Lune » non numérisés. Aucune obligation ni garantie tenant à la numérisation de ces films n’est prévue au contrat.
Pour autant, M. [S] [N] dit [K] connaissait l’existence de cette aide à la numérisation versée par le CNC à la société Le film d’art et l’absence de restauration par cette société des films dont il cédait les droits.
S’il peut être considéré que M. [S] [N] dit [K] a manqué à son devoir de bonne foi en s’abstenant d’informer son co-contractant de cette situation, il n’en demeure pas moins que ce manquement ne peut fonder la condamnation de ce dernier à reverser à la société Ciné-[W] [D] la somme de 147 500 euros dont il n’a pas été bénéficiaire, seule la société Le film d’art ayant perçu cette somme du CNC (pièce 35 intimés).
De même, la société Le film d’art est intervenue au contrat de cession pour reconnaître que les engagements à son profit contractés par M. [S] [N] dit [K] sont résiliés. En conséquence, la société Ciné-[W] [D], cessionnaire des droits sur les films en cause de M. [S] [N] dit [K] seul, n’est pas fondée à réclamer le versement de cette somme à la société Le film d’art qui n’est débitrice d’aucune obligation envers elle en vertu du contrat du 18 juillet 2019.
La demande de la société Ciné-[W] [D] de condamnation solidaire de M. [S] [N] dit [K] et de la société Le film d’art au paiement à son profit d’une somme de 147 500 euros est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
La société Ciné-[W] [D] invoque aussi le défaut d’obtention par M. [S] [N] dit [K] d’un renouvellement des droits de l’ensemble des autres co-auteurs au profit de la société Ciné-[W] [D].
Le contrat du 18 juillet 2019 stipule à l’article numéroté 5-2 que :
Le Cédant s’engage à obtenir de la part de tous les co-auteurs des Films dont les droits sont échus et encore protégés un renouvellement des droits au profit du Cessionnaire, dans les mêmes conditions d’étendue des droits et mêmes modalités financières que celles exposées ci-dessus à l’alinéa 4.1 du présent article. Les contrats de cession seront rédigés par le Cessionnaire qui les remettra au Cédant pour signature par les auteurs concernés.
Les Parties conviennent de conclure ces cessions de droits d’auteur avant la deuxième échéance de paiement du prix de cession prévu à l’article 2 ci-avant.
Ces dispositions concernent notamment les films « La maternelle », « Le mauvais garçon », « Rue de la Paix » et « Sola ».
M. [S] [N] dit [K] justifie avoir obtenu l’accord de la succession de [E] [O] pour le film « Le mauvais garçon » et celui de la succession d'[H] [Y] pour le film « La maternelle ».
Sont identifiés comme co-auteurs dont les droits sont échus et encore protégés (pièces 28 intimés), deux co-auteurs pour le film « La maternelle » : [X] [C] et [M] [Z], deux co-auteurs pour le film « Sola » : [B] [F] et [L] [U]. L’accord de la succession de ces co-auteurs n’est pas justifié.
Le co-auteur du film « Rue de la Paix » [T] [R] dont la date de décès est mentionnée comme inconnue laisse incertaine la nécessité d’obtenir le renouvellement de l’accord de la succession.
Pour autant, M. [S] [N] dit [K] démontre avoir fait de nombreuses démarches auprès de la SACD et de la SGDL pour tenter d’identifier les ayants-droits et les joindre (pièces 20 à 26 intimés).
En conséquence, la demande de la société Ciné-[W] [D] tendant à voir condamner M. [S] [N] dit [K] à justifier de ses démarches visant à obtenir des héritiers des co-auteurs identifiés à ce jour le renouvellement des droits au profit de la Ciné-[W] [D] n’est pas fondée et sera rejetée.
Le jugement mérite également confirmation de ce chef.
La société Ciné-[W] [D] fait également valoir que seuls quatre films (Les trois mousquetaires, Paris la nuit, Sola et La maternelle) au lieu des dix convenus ont été déposés par M. [S] [N] dit [K] aux archives du film et qu’en conséquence, une partie du matériel des films n’est pas accessible aux archives du film, le nom des déposants des six autres films étant inconnu. Ces films ne sont pas identifiés par l’appelante.
L’article 7 du contrat du 18 juillet 2019 intitulé « Matériel » prévoit que :
Le cédant s’engage à contresigner toute notification de transfert de propriété adressée aux archives et à tout laboratoires où sont entreposés les éléments matériel (sic) des films quel qu’il (sic) soient.
Le cédant remettra au cessionnaire dès la signature tout matériel qu’il détient personnellement (copies, scénario, photo,…).
Il n’est pas discuté que M. [S] [N] dit [K] a remis le matériel qu’il détenait personnellement.
En outre, il justifie de la transmission d’un certain nombre d’éléments à la société Ciné-[W] [D] concernant l’accès au matériel des films « Clair de Lune », « Tu m’oublieras », « Les 3 mousquetaires Les ferrets de la Reine », « Les Trois Mousquetaires ' Milady » et « Miquette et sa mère » dont les droits étaient antérieurement cédés à la société Roissy Films (Pièces 30 à 33 intimés).
La société Ciné-[W] [D] ne fait pas état de difficulté concernant l’accès au dit matériel.
Elle ne soutient pas utilement la mauvaise foi de son cocontractant au motif que celui-ci entretient la confusion entre les droits intellectuels et la propriété du matériel, la possibilité d’avoir accès au matériel ne signifiant pas que M. [S] [N] dit [K] en est propriétaire.
Il sera rappelé que l’article 1er du contrat prévoit que M. [S] [N] dit [K] cède les droits corporels et incorporels sur les films tels que le cédant les détient actuellement.
En conséquence, la demande de communication sous astreinte de la société Ciné-[W] [D] n’est pas justifiée et sera rejetée.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
La société Ciné-[W] [D] reproche enfin à M. [S] [N] dit [K] de s’être abstenu de prouver l’extinction des créances de la société Roissy Films et du CNC sur la délégation de recettes du film « Les trois Mousquetaires ».
Selon l’article 5 du contrat du 18 juillet 2019 intitulé Les trois Mousquetaires version 1921,
Le prix de cession prévu à l’article 2 ci-avant a été déterminé en tenant compte d’une possibilité d’exploitation par le cessionnaire du film « Les trois mousquetaires » de 1921 en toutes version (sic).
Si une telle exploitation s’avérait impossible du fait d’une revendication de Pathé sur les droits de cette 'uvre, le prix de cession prévu à l’article 2 ci-avant serait diminué de 10 000 € HT (dix mille euros hors taxes). Cette diminution de prix s’imputera sur les dernières échéances de règlement dudit prix.
Par ailleurs, s’il s’avérait qu’un remboursement de frais de restauration et remontage de cette 'uvre à Roissy Films ou à ses successeurs en droit sur l''uvre ou sur cette dette, serait opposable au cessionnaire, le prix de cession serait diminué du montant de la somme due. Cette diminution de prix s’imputera sur les dernières échéances de règlement dudit prix. Si le prix de cession était entièrement réglé au moment d’une réclamation par un tiers de tout ou partie de cette somme, le cédant s’engage à la rembourser au cessionnaire dans les quinze jours calendaire (sic) suivant la première présentation par lettre recommandée avec accusé de réception que lui aura adressée le cessionnaire à ce sujet.
Selon M. [S] [N] dit [K], il existe pour le film « Les trois mousquetaires » :
— la version originale des « 3 Mousquetaires » de 1921 : série de 12 épisodes produite par la société Pathé Production aux droits de la société Pathé Consortium Cinéma, immatriculée au CNC le 25/3/2014 sous le numéro 139 401 dont la société Pathé conserve toujours les droits corporels et incorporels, [S] [K] ayant renouvelé par contrat en date du 29 janvier 2014 la cession à la société Pathé des droits d’auteur qu’il détient comme ayant droit d'[G] [K] sur cette version,
— une version restaurée et remontée en 2000 sous forme d’une série de 14 épisodes de 26 minutes, produite par la société Roissy Films, immatriculée au CNC le 2 mai 2000 sous le numéro 99714 dont [S] [K] a acquis les droits de producteur de la société Roissy Films le 9 juillet 2012,
— une version ciné-concert.
La société Ciné-[W] [D] soutient que M. [S] [N] dit [K] a cédé les droits d’exploitation du film « Les trois mousquetaires » (1921) en 2000 à la société Roissy Films qui en a fait restaurer les images par le CNC en contrepartie d’une délégation de recettes de 30% au profit du CNC. Elle ajoute que la société Roissy Films a également engagé des frais de remontage, sous-titrage des dialogues muets et sonorisation musicale du film et que cette société a ensuite rétrocédé les droits à M. [S] [N] dit [K] en 2013, par une convention rappelant le contrat signé avec le CNC et prévoyant que M. [S] [N] dit [K] s’engage à verser 50% des ventes du film à la société Roissy Films en remboursement de l’investissement de cette dernière pour la restauration du film. Elle en déduit que M. [S] [N] dit [K] est « créancier » de deux délégations de recettes, l’une au profit du CNC et l’autre de la société Roissy Films, celui-ci ne donnant aucune information quant au remboursement sur recettes. Elle demande en conséquence qu’il soit enjoint à M. [S] [N] dit [K] de lui communiquer toutes pièces justifiant que « ses créances » à l’égard du CNC (convention de 1998) et de la société Roissy Film (conventions du 9 juillet 2012) sont éteintes.
Selon la convention particulière de sauvegarde conclue entre la société Roissy Films et le CNC le 22 juin 2000 (pièce 17 intimés) le coût des travaux de sauvegarde est estimé à 14 695,17 euros (96 394 francs) et afin d’assurer le remboursement des travaux de sauvegarde pris en charge par le CNC, dans l’hypothèse où le document cinématographique ferait l’objet d’une exploitation commerciale, ou non, une délégation de 30 % des recettes nettes producteur au bénéfice du CNC est prévue.
M. [S] [N] dit [K] justifie que le solde restant dû au CNC est de 11 427,78 euros (pièce 19 intimés)
Le contrat conclut le 9 juillet (sans mention de l’année) et son avenant du 9 octobre 2012 par lequel la société Roissy Films (pièce 14 intimés) rétrocède les droits sur le film « Les trois mousquetaires 1921 » à M. [S] [N] dit [K] et notamment toutes les parts des recettes afférentes à la contribution de [G] [K] à provenir de toutes exploitations du film, prévoit que : Il est toutefois entendu, par exception à ce qui précède, que [S] [K] déclare notamment avoir pris connaissance de la convention de restauration conclu entre Roissy et le Centre National de Cinématographie et s’engage à reverser à Roissy 50 % du montant des ventes du film qu’il effectuera et ce jusqu’à concurrence du remboursement de l’investissement de Roissy sur la restauration du film soit 14 599,70 euros au 31/12/2011 ».
Aucune autre pièce concernant une délégation de recettes pour d’autres travaux n’est fournie au débat par les parties.
Il ne peut donc être déduit de ce qui précède, comme le fait la société Ciné-[W] [D], qu’il existe deux délégations de recettes, l’une à l’égard du CNC, l’autre à l’égard de la société Roissy Films, en raison de travaux distincts sur le film.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, l’article 5 dernier paragraphe du contrat du 18 juillet 2019 prévoit, seulement que « Par ailleurs, s’il s’avérait qu’un remboursement de frais de restauration et remontage de cette 'uvre à Roissy Films ou à ses successeurs en droit sur l''uvre ou sur cette dette, serait opposable au cessionnaire, le prix de cession serait diminué du montant de la somme due. Cette diminution de prix s’imputera sur les dernières échéances de règlement dudit prix. Si le prix de cession était entièrement réglé au moment d’une réclamation par un tiers de tout ou partie de cette somme, le cédant s’engage à la rembourser au cessionnaire dans les quinze jours calendaire (sic) suivant la première présentation par lettre recommandée avec accusé de réception que lui aura adressé le cessionnaire à ce sujet. »
Il n’est pas démontré par la société Ciné-[W] [D] qu’une somme lui a été réclamée au titre des délégations de recettes par la société Roissy Films ou autres. Elle n’est donc pas fondée à solliciter qu’il soit enjoint à M. [S] [N] dit [K] de lui communiquer toutes pièces justifiant que « ses créances » à l’égard du CNC (convention de 1998) et de la société Roissy Film (conventions du 9 juillet 2012) sont éteintes.
Cette demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
S’agissant de la version du film « Les trois mousquetaires » de 1921, les parties s’opposent sur le fait que cette version est comprise dans le périmètre du contrat du 18 juillet 2019, le cédant soutenant que seules la version restaurée et remontée en 2000 et la version ciné-concert en font partie.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient M. [S] [N] dit [K], et ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, le contrat du 18 juillet 2019 porte sur toutes les versions du film « Les trois mousquetaires » et non seulement sur celle restaurée et remontée en 2000. Si les négociations précédant le contrat visaient surtout la version de 2000, seule version exploitable selon M. [S] [N] dit [K] (pièce 4 intimés), ces échanges n’excluaient toutefois pas la version de 1921 bien que M. [S] [N] dit [K] informait son interlocuteur des difficultés qui pouvaient en découler. En effet, si la société Ciné-[W] [D] a été informée par M. [S] [N] dit [K] de la cession des droits en 2014 sur la version de 1921 à la société Pathé, cette version figure bien aux côtés de la version de 2000 à l’annexe 1 visée au préambule du contrat du 18 juillet 2019 avec la mention dans cette annexe que les droits sur la version de 1921 ont été cédés à la société Pathé. A cet égard, la revendication de droits de la société Pathé sur le film est prévue à l’article 5 précité, comme l’éventualité d’une demande de remboursement par la société Roissy Films des frais de restauration et de remontage de cette 'uvre en 2000.
Aussi, la société Ciné-[W] [D] qui connaissait la cession des droits sur la version 1921 à la société Pathé et les difficultés qui pouvaient en découler pour exploiter cette version, a conclu le contrat en connaissance de cause et ne peut faire valoir à cet égard la mauvaise foi de M. [S] [N] dit [K].
De même, M. [S] [N] dit [K] ne peut être suivi lorsqu’il soutient que la société Ciné-[W] [D] a violé son obligation de bonne foi en incluant toutes les versions du film dans le contrat et en prévoyant une clause de réduction du prix en cas de revendication des droits par la société Pathé.
Les dispositions précitées de l’article 5 du contrat prévoient que le prix a été déterminé en tenant compte d’une possibilité d’exploitation par le cessionnaire du film « Les trois mousquetaires » de 1921 en toutes versions et que si une telle exploitation s’avérait impossible du fait d’une revendication de la société Pathé sur les droits, le prix de cession serait diminué d’un montant de 10 000 euros HT qui s’imputera sur les dernières échéances du règlement du prix.
Par lettre du 7 janvier 2020 (pièce 16 intimés), adressée à M. [S] [N] dit [K], la fondation Jérôme Seydoux Pathé qui se présente comme la détentrice des droits sur le film « Les trois mousquetaires » réalisé en 1921 et immatriculé au RCA sous le numéro 139.401, donne son accord « pour vous permettre une libre exploitation, strictement énoncée ci-dessous » de la version immatriculée au RCA sous le numéro 99.714 qui est celle restaurée en 2000 ainsi que sur la version dite « Ciné concert ».
Cette autorisation d’exploitation est donnée à M. [S] [N] dit [K] et ne porte pas sur la version de 1921 immatriculée au RCA sous le numéro 139.401.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’application de l’article 5 et réduit les échéances restant dues par la société Ciné-[W] [D] à la somme de 14 000 euros (24 000 – 10 000).
En revanche, la demande de minoration du prix pour les difficultés d’exploitation des autres films sollicitée par la société Ciné-[W] [D] en application de l’article 6 du contrat du 18 juillet 2019 n’est pas au vu de ce qui précède fondée et sera rejetée.
De même, la société Ciné-[W] [D] qui procède par affirmations, échoue à démontrer un préjudice en lien causal avec une faute commise par M. [S] [N] dit [K], distinct de celui déjà indemnisé contractuellement par la minoration du prix de cession. Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
M. [S] [N] dit [K] réclame à hauteur de cour, en cas de réduction du prix de cession, que l’ensemble des droits sur le film « Les trois mousquetaires » lui soient restitués.
Néanmoins, cette rétrocession n’est pas prévue au contrat, le prix de cession de 40 000 euros initialement convenu est global pour les 18 films cédés et il ne peut être considéré que la réduction de ce prix de 10 000 euros prévue en cas de difficultés d’exploitation de l''uvre « Les trois mousquetaires » en toutes ses versions entraîne le retrait total du film « Les trois mousquetaire » de la cession.
Cette demande non fondée est rejetée.
Sur les demandes de M. [S] [N] dit [K]
M. [S] [N] dit [K] demande que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat.
Selon l’article 9 dudit contrat, faute d’exécution de l’une quelconque des stipulations des présentes, et quinze jours après la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la présente convention sera résolue de plein droit aux torts et aux griefs de la partie défaillante, si bon semble à l’autre partie, sous réserve de tous dommages et intérêts éventuels.
M. [S] [N] dit [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé le 16 janvier 2020 une lettre recommandée avec accusé de réception contestant les manquements reprochés par la société Ciné-[W] [D] et la mettant en demeure de lui régler dans les 8 jours de la date d’envoi de la lettre, la somme de 24 000 euros correspondant aux trois dernières échéances prévues au contrat et restées impayées (pièce 5 intimés).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2020, reçue le 7 février suivant (pièce 6 intimés), M. [S] [N] dit [K] mettait à nouveau en demeure la société Ciné-[W] [D] de régler dans le même délai, la somme de 24 000 euros, cette lettre visant la clause résolutoire prévue à l’article 9 du contrat du 18 juillet 2019.
Il n’est pas discuté par la société Ciné-[W] [D] qu’elle n’a pas payé les trois dernières échéances prévues aux dispositions de l’article 2 du contrat selon lesquelles :
La présente cession est consentie par le Cédant moyennant le versement par le Cessionnaire d’un prix de cession forfaitaire, arrêté à la somme hors taxes de 40 000 € HT (quarante mille euros hors taxes) payable sur présentation de factures selon l’échéancier suivant :
— 4 000 € HT (quatre mille euros hors taxes) + TVA, à la signature des présentes
— 6 000 € HT (six mille euros hors taxes) + TVA, le 15 septembre 2019
— 6 000 € HT (six mille euros hors taxes) + TVA, le 15 octobre 2019
— 6 000 € HT (six mille euros hors taxes) + TVA, le 15 novembre 2019
— 9 000 € HT (neuf mille euros hors taxes) + TVA, le 15 décembre 2019
— 9 000 € HT (neuf mille euros hors taxes) + TVA, le 15 janvier 2020
Toutefois il est entendu que ce prix de cession est soumis aux engagements du Cédant et aux conditions prévus ci-après, qui s’ils n’étaient pas réalisés conduirait à une minoration du prix de cession.
Cette clause non équivoque, prévoit la résolution « de plein droit » du contrat, et précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat « faute d’exécution de l’une quelconque des stipulations des présentes », ce qui comprend le non règlement du prix.
La clause résolutoire ci-dessus rappelée exprime donc de manière non équivoque la commune intention des parties de soustraire la résolution à l’appréciation des juges.
La société Ciné-[W] [D] s’oppose toutefois à la résolution du contrat en invoquant l’exception d’inexécution aux motifs que les dispositions du contrat tel le dernier alinéa de l’article 2 précité, prévoient que le paiement de l’intégralité du prix de cession est soumis au respect par M. [S] [N] dit [K] de ses engagements et qu’à défaut le prix de cession serait minoré. Elle ajoute que M. [S] [N] dit [K] ne peut invoquer la résolution du contrat afin d’échapper à ses obligations ce dernier ayant fait preuve de mauvaise foi.
Il ressort en effet des dispositions des articles 5 et 6 de ce contrat que sont prévues des minorations du prix de cession pour le film « Les trois mousquetaire » (article 5) et pour les autres films cédés (article 6) en cas de revendications de tiers empêchant l’exploitation d’un ou plusieurs des films en cause, ces réductions s’imputant sur les dernières échéances du règlement du prix.
Ainsi que relevé par les premiers juges, les manquements invoqués ne sont pas de nature à justifier que soient prononcées les différentes demandes de communications de pièces ou injonctions de faire sollicitées par la société Ciné-[W] [D].
Il ressort toutefois de ce qui précède que M. [S] [N] dit [K] a manqué à son obligation de bonne foi en omettant d’informer la société Ciné-[W] [D] de la perception par la société Le film d’art d’une aide à la restauration pour 5 des 18 films dont les droits lui ont été cédés, le CNC sollicitant des informations sur l’utilisation de cette aide par le nouveau titulaire des droits et se réservant de lui en réclamer la restitution, et que l’exploitation de l’ensemble des versions du film « Les trois mousquetaires » par la société Ciné-[W] [D] n’était pas possible, justifiant une réduction de prix de 10 000 euros.
La clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances du prix par la société Ciné-[W] [D] n’est donc pas acquise, l’inexécution de l’obligation ayant sa source dans une inexécution par M. [S] [N] dit [K] de ses propres engagements.
La société Ciné-[W] [D] était donc légitime à suspendre le paiement des sommes restant dues et le jeu de la clause résolutoire a perdu son caractère automatique.
La demande de M. [S] [N] dit [K] de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat ainsi que ses demandes subséquentes seront rejetées.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
M. [S] [N] dit [K] sollicite, à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité des cessions des divers films pour absence de contrepartie. Il ne remet pas en cause le prix de cession de 40 000 euros convenu entre les parties mais considère que la diminution du prix stipulée au contrat rend la contrepartie prévue pour le cédant illusoire ou dérisoire au sens de l’article 1169 du code civil.
Néanmoins, ainsi qu’il a été précédemment relevé, le prix de cession de 40 000 euros initialement convenu est global pour les 18 films cédés et il ne peut être considéré que la réduction de ce prix prévue en cas de difficultés d’exploitation de certains films entraîne la nullité partielle ou totale de la cession pour prix dérisoire alors que la minoration du prix global de cession est contractuellement prévue.
La demande de M. [S] [N] dit [K] de nullité du contrat du 18 juillet 2019 est rejetée ainsi que ses demandes subséquentes.
Le jugement entrepris mérite également confirmation de ce chef.
M. [S] [N] dit [K] ne démontre par ailleurs aucun préjudice autre que celui causé par le retard de la société Ciné-[W] [D] à payer le solde du prix de cession d’un montant de 14 000 euros, préjudice qui est réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés pour le procès, les demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées.
Chacune des parties qui succombe partiellement à la procédure conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. [S] [N] dit [K] de sa demande de restitution des droits du film « Les trois mousquetaires »,
Déboute M. [S] [N] dit [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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