Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 août 2024, N° 24/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 545 DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00818 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2FN
Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 30 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00107
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Max BESSIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Maître [U] [H] de la SELARL Ajassociés, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI GM,
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
La SCP BR Associés, représentée par Maître [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI GM,
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société civile immobilière GM, ci-après SCI GM, a été créée le 21 mars 1986 par deux frères, MM. [E] et [O] [I].
Par jugement du 4 mai 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI GM, convertie le 26 janvier 1995 en liquidation judiciaire.
Par acte du 1er mars 2005, Maître [B], désignée le 8 juillet 2004 en qualité de liquidateur de la SCI GM en remplacement du précédent liquidateur, a assigné en cette qualité la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, ci-après la CRCAM, devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir sa condamnation à réparer le préjudice causé à la SCI GM par ses fautes, qu’elle considérait comme étant directement à l’origine des procédures collectives ouvertes à l’encontre de cette dernière en 1993, puis en 1995.
Par ordonnance du 7 septembre 2007, la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a désigné [E] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM afin d’exercer les pouvoirs et droits propres de la SCI GM et d’intervenir ès qualités à ses côtés. Dans ce cadre il a été autorisé à :
— diligenter toutes les procédures utiles pour la défense des droits propres de la SCI GM, notamment la défense de l’actif à l’occasion de sa réalisation et la contestation du passif déclaré,
— poursuivre et diligenter les procédures visant à contester les créances déclarées.
[E] [I] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Par ordonnance du 2 décembre 2019, Maître [U] [H] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM, avec pour mission :
— d’exercer les pouvoirs et droits propres de la SCI GM et d’intervenir ès qualités à ses côtés,
— de poursuivre et diligenter toutes procédures utiles pour la défense des droits propres de la SCI GM, notamment la défense de l’actif à l’occasion de sa réalisation et la contestation du passif déclaré,
— poursuivre la procédure pendante devant la cour d’appel de Fort-de-France opposant notamment la SCI GM, représentée par son liquidateur, à la CRCAM de la Guadeloupe, renvoyée devant cette cour suite à un arrêt de cassation partielle.
Par arrêt du 3 août 2021, la cour d’appel de Fort-de-France a principalement déclaré la CRCAM responsable des préjudices subis par la SCI GM et a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit sur la réparation du préjudice.
Par arrêt du 24 septembre 2024, la CRCAM a finalement été condamnée à payer à Maître [B], ès qualités de liquidateur de la SCI GM, la somme de 2.833.900 euros en réparation de ce préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par acte du 12 mars 2024, M. [O] [I] a assigné Maître [B], ès qualités de liquidateur de la SCI GM, et Maître [U] [H], ès qualités d’administrateur ad hoc de la SCI GM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de solliciter la rétractation de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2019 et sa désignation en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM, en lieu et place de Maître [H].
Cette dernière n’a pas comparu dans le cadre de cette instance. De son côté, Maître [B], ès qualités de liquidateur de la SCI GM, a conclu à l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [O] [I] pour défaut de qualité à agir, ce dernier n’étant pas en mesure, selon elle, de justifier de sa qualité d’associé de la SCI GM.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 août 2024, le juge des référés a :
— dit que M. [O] [I] ne justifiait pas d’un intérêt personnel, né et actuel à agir aux fins de rétractation de l’ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2019 désignant Maître [U] [H] en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI GM,
— déclaré en conséquence M. [O] [I] irrecevable en sa demande,
— condamné M. [O] [I] aux entiers dépens de l’instance.
M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 juin 2025, en indiquant, dans la déclaration d’appel, que son appel était 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués', et en précisant dans une annexe que son appel tendait à la réformation de la décision en chacun de ses chefs de jugement, expressément visés.
Le 17 juillet 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 22 septembre 2025, les délais pour conclure ayant été réduits à 20 jours pour chacune des parties.
Le 23 juillet 2025, l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions datées du 8 juillet 2025 à Maître [U] [H], de la SELARL Ajassociés, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI GM, et à la SCP BR Associés, représentée par Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GM, qui a remis au greffe sa constitution d’avocat le 28 juillet 2025.
Maître [U] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI GM, n’a pas constitué avocat. En conséquence, la signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le président de chambre a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [O] [I] aux conclusions au fond et sur incident de la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur de la SCI GM,
— déclaré ces conclusions recevables,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience du 22 septembre 2025,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le sort des dépens de l’incident suivrait le sort de ceux de l’instance au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [O] [I], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2025 et signifiées le 23 juillet 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de le recevoir en sa demande,
— de constater la violation de l’article 9 du code de procédure civile par l’exigence d’une condition non prévue par la loi,
— d’annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 août 2024,
— de constater sa qualité d’héritier de son frère [E] [I] et son intérêt légitime et actuel à agir,
— de rétracter l’ordonnance rendue le 2 décembre 2019 désignant Maître [U] [H] en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI GM,
— de le désigner en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM, avec pour mission :
— d’exercer personnellement en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM les pouvoirs et droits propres de celle-ci et de pouvoir intervenir ès qualités à ses côtés,
— de diligenter toutes les procédures utiles pour la défense des droits propres de la SCI GM, notamment la défense de l’actif à l’occasion de sa réalisation et la contestation du passif déclaré,
— de condamner Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI GM, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
M. [O] [I] reproche en substance au premier juge d’avoir déclaré sa demande de rétractation irrecevable au motif qu’il n’était pas en mesure de justifier de sa qualité d’associé de la SCI GM, alors que cette qualité n’est pas exigée pour rendre recevable une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
Il considère que le premier juge a ainsi violé l’article 9 du code de procédure civile en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoyait pas et qu’il a commis un excès de pouvoir en se fondant sur un acte de cession de parts daté du 26 mars 1992 pour lui dénier tout intérêt à agir, considérant que cet acte était opposable, alors que M. [I] en contestait la validité et qu’il n’appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur ce point.
En tout état de cause, il affirme qu’il dispose d’un intérêt légitime et actuel à agir en remplacement de Maître [H], qui n’a pas effectué de diligences dans l’intérêt de la SCI GM, dès lors qu’il a la qualité d’héritier de son frère [E] [I], qui, lui, était bien propriétaire de parts sociales de la SCI GM.
2/ SCP BR Associés, représentée par Maître [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI GM, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— à titre principal, sans examen au fond du litige, de dire que la déclaration d’appel n’opère pas d’effet dévolutif et que la cour n’est pas valablement saisie des demandes contenues dans le dispositif des conclusions de M. [I], dont il devra être débouté,
— subsidiairement, de confirmer l’ordonnance déférée et d’y ajouter que faute de désignation d’un mandataire, seul habilité à agir pour le compte de l’indivision dans le cadre de la SCI GM, M. [I] ne pourra qu’être déclaré irrecevable en ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions, devenues parfaitement inutiles,
— en tout état de cause, de condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le liquidateur de la SCI BR conclut en premier lieu à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, qui ne visait pas les chefs de jugement critiqués en se contentant d’indiquer que l’appel était 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans toutefois les énoncer.
Il maintient par ailleurs que les demandes de M. [O] [I] sont irrecevables, faute pour lui de justifier d’un intérêt et d’une qualité pour agir, puisque :
— il ne dispose pas de la qualité d’associé de la SCI GM, pour avoir vendu ses parts sociales suivant acte du 26 mars 1992 enregistré à la recette principale des Abymes le 10 septembre 1993,
— s’il est héritier de son frère [E] [I], il l’est avec d’autres héritiers dans le cadre d’une indivision successorale qui n’a pas désigné de mandataire habilité à agir pour son compte, alors que les statuts de la SCI GM prévoient que les indivisaires doivent être représentés par un mandataire unique choisi parmi eux ou en dehors d’eux.
Enfin, le liquidateur indique que compte tenu de la tardiveté de la demande de rétractation, la majeure partie de la mission sollicitée par M. [O] [I] n’a plus d’intérêt et que sa demande est désormais inutile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, M. [I], qui est domicilié à [Localité 7] (79), a interjeté appel le 29 juin 2025 d’une ordonnance de référé rendue le 30 août 2024, sans toutefois qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés depuis le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 901, également applicable aux appels formés depuis le 1er septembre 2024, précise que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
— la constitution de l’avocat de l’appelant,
— l’indication de la décision attaquée,
— l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,
— les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Depuis un avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022, il est constant qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, même dans sa nouvelle rédaction, et même en l’absence d’empêchement technique.
En l’espèce, il est incontestable que la déclaration d’appel formalisée le 29 juin 2025 ne précisait pas les chefs de jugement critiqués, puisque l’appelant y indiquait simplement que son appel était 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. Elle n’indiquait pas non plus que l’appel tendait à l’annulation du jugement.
Cependant, ces précisions figuraient dans l’annexe qui y était jointe, qui indiquait : 'L’objet de l’appel est de demander à la cour d’appel de réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— dit que M. [O] [I] ne justifie pas d’un intérêt personnel, né et actuel à agir aux fins de rétractation de l’ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2019 désignant Maître [Z] [H] en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI GM,
— déclaré M. [O] [I] irrecevable en sa demande,
— condamné M. [O] [I] aux dépens de l’instance'.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel a bien déféré à la cour la connaissance de tous les chefs de l’ordonnance de référé dont appel.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé :
Après avoir initialement demandé la réformation de l’ordonnance dont appel, M. [I] en a sollicité l’annulation dans ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Il est désormais constant que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision (2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169).
Sa demande ne se heurte en conséquence à aucune irrecevabilité.
Sur le fond, au soutien de sa demande d’annulation, M. [I] se prévaut d’une violation de l’article 9 du code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il reproche au premier juge d’avoir ajouté à la loi une condition de recevabilité de sa demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2019 qui n’y figurait pas, en la déclarant irrecevable au motif qu’il ne pouvait en l’état se prévaloir de la qualité d’associé ou de gérant de la SCI GM.
Il est parfaitement constant qu’aucun texte n’impose qu’une telle action soit exercée par un associé ou par un gérant de la société en liquidation judiciaire agissant en cette qualité.
Cependant, en retenant que M. [I] ne justifiait pas de ces qualités, puisque le liquidateur produisait un acte dont il ressortait qu’il avait cédé ses parts dans la SCI GM depuis 1992, le premier juge n’a pas imposé une condition non prévue par la loi mais a simplement considéré que M. [I], qui ne se prévalait d’aucune autre qualité que celle d’associé de la SCI GM, ne justifiait d’aucun intérêt à agir aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2019.
Cette motivation ne constituait donc pas une violation de l’article 9 du code de procédure civile, et ne saurait justifier l’annulation de l’ordonnance de référé déférée à la cour.
Cependant, dans la mesure où l’appel porte sur la nullité de l’ordonnance et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond, même après avoir écarté la demande de nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).
Sur la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2019 :
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles.
Par ailleurs, il ressort des dispositions combinées des articles 31 et 122 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il convient de rappeler que, par ordonnance du 7 septembre 2007, la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre avait désigné [E] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM afin d’exercer les pouvoirs et droits propres de la SCI GM et d’intervenir ès qualités à ses côtés.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, rendue sur requête déposée par Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GM, la SELARL BCM & Associés avait été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM, suite au décès de [E] [I].
M. [O] [I] avait alors saisi le juge des référés dans le cadre d’un référé rétractation afin de voir remplacer la SELARL BCM & Associés, dont la désignation était de nature à créer un conflit d’intérêt, par Maître [U] [H]. Il avait assigné dans ce cadre la SELARL BCM et Maître [B], ès qualités de liquidateur de la SCI GM.
Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 2 décembre 2019.
Par acte du 12 mars 2024, M. [I] a saisi le juge des référés d’une demande de rétractation de cette ordonnance en se prévalant principalement de négligences commises par Maître [H] postérieurement à sa désignation, afin d’être désigné en remplacement.
En première instance, le juge des référés a considéré que M. [I] ne pouvait se prévaloir ni de la qualité de gérant, ni de celle d’associé de la SCI GM, puisque le liquidateur produisait un acte dont il ressortait qu’il avait cédé ses parts dans cette société depuis 1992. Il en a déduit que, faute de se prévaloir d’une autre qualité, il ne disposait d’aucun intérêt à agir.
En cause d’appel, M. [O] [I] se prévaut désormais d’un intérêt à agir tiré de sa qualité d’héritier de son frère [E] [I], qui, lui, était incontestablement associé de la société GM.
Il ressort de l’acte de notoriété après décès dressé le 3 mars 2025, que M. [O] [I] verse aux débats, qu’il était héritier de [E] [I] avec son autre frère, [P] [I], chacun pour moitié.
[P] [I] est lui-même décédé le [Date décès 2] 2019, sans qu’aucun acte de notoriété n’ait été dressé et sans que sa succession ne soit réglée.
M. [O] [I] est donc coïndivisaire de la succession de [E] [I], dont dépendent les parts de la SCI GM.
Pour s’opposer néanmoins à l’intérêt que M. [O] [I] pourrait avoir à agir en rétractation de l’ordonnance de référé afin de se voir désigner mandataire ad hoc en remplacement de Maître [H], le liquidateur soutient que les statuts de la SCI GM imposent, en cas d’indivision, la désignation d’un représentant des indivisaires, qui seul pourrait agir.
Cette analyse est cependant erronée.
En effet, l’article 12 des statuts de la SCI GM dispose : 'Chaque part est indivisible à l’égard de la société. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre de parts possédées par cette indivision. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par le mandataire unique visé à l’article 13 paragraphe III des présents statuts'.
L’article 13 III précise quant à lui : 'Les propriétaires indivis de parts sociales de capital sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent des indivisaires. Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, l’indivision n’est comptée que pour une seule tête'.
Cependant, cet article 13 III n’est relatif qu’au 'droit d’intervention dans la vie sociale'.
En aucun cas il ne peut être opposé à un coïndivisaire qui souhaite engager une action judiciaire afin de voir préserver les intérêts de la société dont une partie des parts sociales compose son patrimoine.
Or, en l’espèce, l’action engagée par M. [O] [I] tend à voir modifier la désignation du mandataire ad hoc chargé de représenter et d’exercer les droits propres de la SCI GM.
En effet, il convient de rappeler que la SCI GM a été placée en liquidation judiciaire en 1995.
Or, sous l’empire de l’article 1844-7, 7° du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la société en liquidation judiciaire, pour exercer ses droits propres, ne pouvait plus être représentée par son représentant légal qui avait perdu ses pouvoirs par application de ce texte, mais seulement par son liquidateur amiable ou par un mandataire ad hoc.
Dès lors, la désignation d’un mandataire ad hoc étant nécessaire pour permettre à la SCI GM d’exercer ses droits propres dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, M. [O] [I], en sa qualité d’héritier de son frère [E] [I], et donc de propriétaire indivis à tout le moins d’une partie des parts sociales de la SCI GM, disposait bien d’un intérêt personnel, né et actuel à solliciter la rétractation de l’ordonnance de référé désignant Maître [Z] [H] en qualité de mandataire ad hoc et sa désignation en remplacement.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a jugé le contraire et l’a déclaré irrecevable en sa demande.
Sur le bien fondé de la demande de rétractation et de remplacement de Maître [H] :
Pour s’opposer à cette demande, le liquidateur de la SCI GM soutient que cette demande de rétractation serait tardive et que la désignation d’un mandataire ad hoc ne serait plus utile, puisque la procédure engagée à l’encontre de la CRCAM a été menée à son terme, ce qui constituait la majeure partie de la mission confiée à Maître [H].
Cependant, cette mission était bien plus large, puisque le mandataire ad hoc était chargé d’exercer les pouvoirs et droits propres de la société et d’intervenir ès qualités à ses côtés.
Or, aucun élément n’indique que les sommes dues par la banque auraient d’ores et déjà été recouvrées et que les opérations afférentes à la procédure de liquidation judiciaire seraient achevées.
Dans ces conditions, cette partie de la mission demeure d’actualité et l’argument du liquidateur n’est pas de nature à s’opposer à un remplacement du mandataire ad hoc de la SCI GM.
Pour le surplus, dans la mesure où le mandataire ad hoc est chargé d’exercer les droits propres de la société en liquidation judiciaire, il est indispensable qu’il s’acquitte de cette tâche avec diligence et sérieux.
Or, en l’espèce, la lecture du rapport d’expertise judiciaire établi par Mme [L] dans le cadre de la procédure judiciaire ayant opposé la SCI GM, représentée par son liquidateur, à la CRCAM, permet de constater que Maître [H], après avoir communiqué des documents à l’expert, lors d’un unique envoi, n’a plus répondu à ses demandes de pièces ou d’informations complémentaires.
M. [O] [I] a été entendu à sa demande dans ce cadre et a lui-même communiqué des pièces en sa possession, qui ont permis à l’expert de poursuivre ses travaux.
Dans ces conditions, il apparaît que Maître [H] n’a pas exercé la mission qui lui avait été confiée dans des conditions satisfaisantes.
Cet élément nouveau, postérieur à l’ordonnance de référé du 2 décembre 2019 qui l’avait désignée, justifie donc la rétractation de cette ordonnance et la désignation en remplacement de M. [O] [I], qui justifie des compétences nécessaires pour exercer de manière adaptée les droits propres de la SCI GM en qualité de mandataire ad hoc.
Dans ce cadre, il aura pour mission, conformément à sa demande :
— d’exercer personnellement en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM les pouvoirs et droits propres de celle-ci et de pouvoir intervenir ès qualités à ses côtés,
— de diligenter toutes les procédures utiles pour la défense des droits propres de la SCI GM, notamment la défense de l’actif à l’occasion de sa réalisation et la contestation du passif déclaré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La cour faisant droit aux prétentions de M. [I], il convient d’infirmer le jugement qui l’a condamné aux entiers dépens de première instance et, statuant à nouveau, conformément à ses prétentions, de condamner Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GM, aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les dépens de l’incident.
En outre, l’équité commande de condamner Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GM, à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée dès lors qu’elle succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [I],
Constate que la déclaration d’appel formée par M. [O] [I] a déféré à la cour l’ensemble des chefs de l’ordonnance de référé rendue le 30 août 2024,
Déboute M. [O] [I] de sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2019,
Réforme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Déclare M. [O] [I] recevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2019,
Ordonne la rétractation de cette ordonnance,
Désigne M. [O] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM, avec pour mission :
— d’exercer personnellement en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM les pouvoirs et droits propres de celle-ci et de pouvoir intervenir ès qualités à ses côtés,
— de diligenter toutes les procédures utiles pour la défense des droits propres de la SCI GM, notamment la défense de l’actif à l’occasion de sa réalisation et la contestation du passif déclaré,
Condamne la SCP BR Associés, représentée par Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI GM, aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SCP BR Associés, représentée par Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI GM, à payer à M. [O] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SCP BR Associés, représentée par Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI GM, aux entiers dépens de l’instance d’appel, comprenant ceux de l’incident.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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