Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 2 mai 2023, N° 20/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03193
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6IJ
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL AUDEOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00955)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 02 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 28 août 2023
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 05 Juillet 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JULLIEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 mai 2020, M. [Z] [O] a pris en location auprès de la société ETABLISSEMENTS JULLIEN un véhicule de marque et de type Renault Master pour la période du 6 mai 2020 au 18 mai 2020 avec possibilité de prolongation au-delà de l’échéance.
Dans la nuit du 6 au 7 mai 2020, le véhicule a été endommagé à la suite d’un choc avec un chevreuil.
À la demande du locataire, un ordre de réparation a été émis le 20 mai 2020 par un garage Renault du département de la Sarthe, qui a fait état à cette date d’un choc avant et de l’allumage du voyant moteur. Ce garagiste aurait indiqué à l’utilisateur que la calandre était endommagée ainsi que le radiateur de chauffage mais que « cela pouvait tenir ».
Le 25 mai 2020, le garage Renault a adressé à la société ETABLISSEMENTS JULLIEN un devis de réparation d’un montant de 7.418,76 ' TTC, sous réserve de démontage, que celle-ci a accepté.
La lecture du calculateur injection mettait toutefois en évidence une surchauffe du moteur à l’origine de dommages causés aux pistons.
C’est ainsi que la société ETABLISSEMENTS JULLIEN a été amenée à régler les deux factures de réparation établies par le garage Renault le 26 juin 2020 pour des montants de 16.799,87 ' au titre du remplacement du moteur et de 5.625,38 ' au titre des travaux de carrosserie et de remplacement du radiateur.
M. [O] a restitué le véhicule au loueur le 2 juillet 2020.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2020, la société ETABLISSEMENTS JULLIEN, par l’intermédiaire de son avocat, a mis M. [O] en demeure de lui payer les sommes de 22.425,25 ' au titre des travaux de réparation du véhicule et de 7.924,80 ' au titre du coût de la location pour la période du 6 mai au 31 juillet 2020.
Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé du 15 septembre 2020 auquel M. [O] a répondu le 22 septembre 2020 pour contester la facture de travaux qu’il considérait comme injustifiée.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2020, la société ETABLISSEMENTS JULLIEN a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Gap en paiement des sommes de 16. 799,87 ' TTC au titre du remplacement du moteur et de 5.625,38 ' TTC au titre des travaux de carrosserie, et subsidiairement de 1.800 ' au titre de la franchise contractuelle, de 3.248 ' TTC au titre du coût de la location pour la période du 6 mai au 1er juillet 2020 et en tout état de cause de 3.000 ' pour frais irrépétibles.
Le défendeur s’est opposé à l’ensemble de ces demandes en faisant notamment valoir qu’il n’avait pas commis de faute et que les sommes réclamées étaient injustifiées.
Par jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Gap a
— condamné M. [O] à payer à la société ETABLISSEMENTS JULLIEN la somme de 16 .799,87 ' au titre du coût de remplacement du moteur, outre une indemnité de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ETABLISSEMENTS JULLIEN de ses demandes en paiement des sommes de 5.625,38 ' au titre des dommages causés au véhicule par le choc survenu dans la nuit du 6 au 7 mai 2020 et de 1.800 ' au titre de la franchise contractuelle.
— condamné M. [O] aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance que :
la preuve d’une faute du locataire n’était pas rapportée à l’occasion de la collision avec un animal survenue dans la nuit du 6 au 7 mai 2020 dans des circonstances indéterminées,
en revanche M. [O] avait commis une faute d’imprudence en continuant à utiliser le véhicule jusqu’au 20 mai 2020 alors qu’il n’ignorait pas que le radiateur était endommagé et que le voyant moteur était allumé,
si M. [O] devait être condamné à indemniser le loueur au titre du coût de remplacement du moteur, sans pouvoir invoquer la garantie contractuelle dommages qu’il a souscrite, il n’était donc pas tenu au paiement du coût des réparations de l’avant du véhicule, ni de la franchise, puisqu’aux termes du contrat de location le locataire n’est responsable que des dommages causés par sa faute,
en l’absence d’accord du loueur pour une prolongation de la location au-delà du 18 mai 2020, M. [O] était redevable de deux jours de location supplémentaires, soit de la somme de 116 ', mais ne pouvait être tenu au-delà puisque le contrat de location avait pris fin et que le véhicule était immobilisé pour réparation.
M. [Z] [O] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 28 août 2023 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu’il l’a déclaré fautif pour avoir continué à utiliser le véhicule malgré l’accident et condamné au paiement de la somme de 16 .799,87 ' au titre du coût de remplacement du moteur, outre une indemnité de procédure de 1. 000 ' et condamnation aux dépens.
Par conclusions n° 2 déposées le 23 avril 2024, M. [O] demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de :
juger que la preuve n’est pas rapportée de sa faute,
— débouter la société ETABLISSEMENTS JULLIEN de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la même à lui payer une indemnité de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
il n’a pas commis de faute en circulant avec le véhicule après les dommages causés par la collision avec un chevreuil, alors qu’il ne résulte pas des données de la valise diagnostic qu’un voyant de surchauffe du moteur serait resté allumé en permanence après l’accident, que l’outil diagnostic a, en effet, révélé qu’un voyant de défaut indéterminé n’a clignoté qu’une fois au cours du même kilomètre (33 559), ce qui explique qu’il a pu échapper à sa vigilance, que l’attestation établie par le dirigeant du garage Renault, selon laquelle le véhicule aurait été déposé dans ses locaux voyant moteur allumé au kilométrage 33 642 après avoir circulé à une vitesse moyenne de 125 km/h, est donc totalement contraire au résultat du diagnostic, qui ne mentionne que la vitesse au moment de l’apparition du défaut, et enfin que le réparateur a émis dans un premier temps, le 27 mai 2020, un premier devis accepté par le loueur ne mentionnant nullement le dysfonctionnement du moteur, qui n’aurait pas manqué d’être décelé par le professionnel s’il avait été flagrant,
il ne peut en conséquence lui être reproché d’avoir continué à utiliser le véhicule en présence d’un dysfonctionnement apparent du moteur que le garage Renault n’a lui-même détecté qu’après avoir procédé à des investigations techniques,
aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre, il ne saurait par conséquent être condamné à indemniser le loueur, puisqu’aux termes du contrat de location le locataire n’est responsable que des dommages causés au véhicule loué par sa faute,
en toute hypothèse d’une part la société ETABLISSEMENTS JULLIEN ne justifie pas des conditions d’intervention de son assurance, l’affirmation par mail de son assureur, selon laquelle la garantie dommages n’aurait pas été souscrite, ne pouvant être vérifiée en l’absence au dossier des conditions particulières du contrat d’assurance, et d’autre part qu’aucune redevance de location ne peut être réclamée au-delà du 18 mai 2020, puisque conformément aux clauses du contrat de location le loueur a été immédiatement informé du dépôt du véhicule pour réparation le 20 mai 2020, ainsi qu’en atteste l’acceptation du devis de réparation le 27 mai 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées le 25 novembre 2024, la SARL ETABLISSEMENTS JULLIEN sollicite :
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 16. 799,87 ', outre une indemnité de procédure de 1.000 ',
— par voie d’appel incident , de voir condamner M. [O] à lui payer les sommes de 5.625,38 ' au titre des réparations de l’avant du véhicule, et subsidiairement celle de 1. 800 ' au titre de la franchise dommage accidents, et de 3.897,60 ' TTC au titre du coût de la location pour la période du 6 mai 2020 au 1er juillet 2020, réclamant en tout état de cause une nouvelle indemnité de procédure de 5 000 ' et sa condamnation aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
selon les conditions générales du contrat de location le locataire est responsable du véhicule dont il a la garde et qu’il doit utiliser en bon père de famille, tandis qu’en cas de dommages causés par sa faute il doit indemniser le loueur à hauteur du préjudice effectivement subi,
M. [O] a continué à utiliser le véhicule pendant 14 jours après l’accident, alors même que la calandre et le radiateur étaient endommagés, et a parcouru 83 km après l’allumage du voyant moteur dont la preuve résulte de l’ordre de réparation du 20 mai 2020, mais aussi du compte rendu établi par le réparateur le 6 novembre 2020,
le relevé de la valise diagnostic établit en outre sans ambiguïté que le voyant moteur est resté allumé pendant 7 km, ce qui n’a pas pu échapper au conducteur, lequel a lui-même expressément reconnu dans son courrier du 22 septembre 2020 qu’il avait constaté l’absence de liquide de refroidissement avant de se rendre au garage Renault,
le réparateur confirme que lors de la réception du véhicule dans ses ateliers le voyant moteur était allumé et le bocal de liquide de refroidissement était vide,
les données du calculateur ont également révélé que le voyant moteur s’est allumé en raison d’une température de l’eau très élevée (110,4°) et que M. [O] avait roulé avec le véhicule accidenté à une vitesse de 125 km/h,
en raison de la surchauffe du moteur trois pistons ont été endommagés, ce qui a nécessité le remplacement du bloc-moteur,
contrairement à ce qui est affirmé le garage Renault a établi le même jour 2 devis sous le même numéro d’ordre de réparation afin de distinguer les dommages causés par la collision avec le chevreuil et ceux résultant de la surchauffe du moteur,
il est dès lors incontestablement établi que M. [O] a fait une utilisation fautive du véhicule contraire à un usage « en bon père de famille »,
n’ayant pas utilisé le véhicule « en bon père de famille » M. [O] encourt la déchéance de garantie prévue à l’article VII B des conditions générales du contrat et doit dès lors être déclaré responsable de la totalité du sinistre dans les conditions du droit commun de la responsabilité,
la garantie dommages ne couvrant pas les chocs de bas de caisse, sauf force majeure prouvée, le locataire doit en outre l’indemniser au titre du coût des réparations de l’avant du véhicule, alors d’une part que la collision avec un animal sauvage, qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration en gendarmerie, ne constitue pas en jurisprudence un événement imprévisible et insurmontable, et d’autre part que l’accident est dû à la faute du conducteur qui a manqué de vigilance et qui a pour habitude de rouler vite sur des routes départementales,
les dommages ne sont pas couverts par sa police d’assurance qui ne garantit que la responsabilité civile circulation et l’assistance,
en toute hypothèse la franchise contractuelle de 1 800 ' prévue en cas de dommages constatés à la fin de la location est due par le locataire,
le contrat de location s’est poursuivi au-delà du 18 mai 2020 dès lors que M. [O] n’a pas sollicité sa prolongation, qu’aucun constat amiable d’accident ne lui a été transmis, peu important qu’aucun autre véhicule ne soit impliqué, que la location ne se termine que par la restitution du véhicule, de ses clés et de ses papiers au domicile du loueur et qu’en conséquence la location n’a pas été interrompue durant la période d’immobilisation,
elle est ainsi en droit de réclamer la somme de 3.248 ' hors-taxes au titre des 56 jours de location entre le 6 mai 2020 et le 1er juillet 2020 inclus, étant observé qu’en application de l’article VI des conditions générales du contrat en cas de dommages causés au véhicule par sa faute le locataire doit indemniser le loueur des frais d’immobilisation qui ne peuvent être inférieurs au prix de la location journalière.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 18 février 2025
MOTIFS
Sur la demande en paiement du coût des travaux de remplacement du moteur
Aux termes de l’article III B des conditions générales de location, le locataire s’engage à utiliser le véhicule « en bon père de famille », tandis que l’article VI des mêmes conditions générales stipule qu’il est responsable du véhicule dont il a la garde et qu’il doit indemniser le loueur en cas de dommages causés par sa faute à hauteur du préjudice effectivement subi, comprenant notamment le montant des réparations, la valeur vénale du véhicule, les frais d’immobilisation et les frais de dossier.
Il est précisé au même paragraphe que dès la fin de la location, en cas de dommage ou de vol, un montant équivalent à la franchise sera facturé, les conditions particulières du contrat prévoyant que cette garantie dommages accident est d’un montant de 1.800 ' TTC.
Il est prévu, en outre, à l’article VII A des conditions générales que le tarif de location comprend une garantie « montant réduit de responsabilité » en cas de dommage et/ou vol du véhicule loué, que si le montant réel des dommages supportés par le loueur est inférieur au montant fixe, seule la moins élevée des deux sommes sera facturée et que si la responsabilité du locataire est totalement dégagée cette somme lui sera intégralement restituée.
Il est enfin prévu au paragraphe VII B que l’irrespect de l’une quelconque des obligations notamment stipulées à l’article III B entraînera la déchéance des garanties avec pour conséquence que le locataire sera alors responsable de la totalité du sinistre dans les conditions du droit commun de la responsabilité.
Aux termes de son courrier du 22 septembre 2020 en réponse à la mise en demeure du loueur, M. [O] a expressément reconnu qu’il avait connaissance des dommages causés à la calandre et au radiateur du véhicule, mais que le garage Renault de la ville de [Localité 4], consulté après l’accident, lui aurait assuré que « cela pouvait tenir », ce que ce professionnel n’a pas toutefois confirmé dans son message électronique du 6 novembre 2020.
Aux termes de ce message, le garage Renault a expliqué qu’il avait réceptionné le véhicule dans ses ateliers le 20 mai 2020 voyant moteur allumé et bocal de liquide de refroidissement vide, qu’aucun essai routier n’ayant pu être effectué en raison d’une suspicion de rupture du joint de culasse, il avait procédé à un diagnostic au moyen de la « valise clip » qui avait révélé un défaut moteur apparu à 33 559 km, le véhicule ayant encore parcouru 83 km après cet incident à une vitesse moyenne de 125 km/h et à une température moteur de 110°.
Il résulte, en effet, du compte rendu des données de la valise diagnostic qu’un défaut moteur est apparu à 33 559 km et a perduré pendant 7 kilomètres, la température de l’eau étant alors de 110,4°.
S’il ne ressort pas explicitement de ce compte rendu que M. [O] aurait circulé à une vitesse moyenne de 125 km à l’heure, peu compatible d’ailleurs avec les routes départementales empruntées, il résulte incontestablement de ces éléments qu’il a encore parcouru 83 km (au jour de sa réception par le garage Renault le kilométrage était de 33 642) après l’apparition du défaut moteur, qui s’est nécessairement traduit par l’allumage prolongé d’un voyant d’alerte sur le tableau de bord.
Il n’est pas sérieusement soutenu que cette alerte visuelle a pu échapper à l’attention d’un conducteur normalement vigilant, puisqu’elle a perduré sur une distance de 7 km et que le garage Renault a constaté à réception du véhicule que le voyant moteur était toujours allumé et que le bocal de liquide de refroidissement était vide.
M. [O] n’a pas pu en outre légitimement douter de l’origine de cette alerte, puisque la collision violente avec l’animal avait lourdement déformé la calandre et le radiateur du véhicule, ainsi qu’il ressort des photographies versées au dossier, et qu’il n’ignorait donc pas le risque de dommage ainsi causé au moteur par la détérioration probable de son système de refroidissement.
Il a d’ailleurs nécessairement eu conscience de ce risque dès lors que selon ses propres déclarations il a jugé utile d’interroger un professionnel avant de continuer à utiliser le véhicule après l’accident.
À cet effet, il doit être observé que ce n’est pas dans un second temps seulement que le garage Renault a diagnostiqué les dommages irréversibles causés au moteur du véhicule dès lors que les deux devis de réparation des dommages causés par la collision et de remplacement du moteur rendu hors d’usage par sa surchauffe ont été établis le même jour (20 mai 2020).
En continuant à circuler pendant 14 jours après un choc important ayant causé des dommages de carrosserie, mais aussi détérioré les équipements périphériques de refroidissement du moteur, et surtout en n’immobilisant pas immédiatement le véhicule après l’allumage du voyant de surchauffe du moteur, M. [O] a dès lors commis une faute d’imprudence caractérisée et n’a ainsi pas usé en bon père de famille du bien loué, de sorte que la garantie contractuelle « montant réduit de responsabilité » stipulée à l’article VII A des conditions générales de location n’est pas mobilisable.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à la société ETABLISSEMENTS JULLIEN la somme non contestée dans son quantum de 16. 799,87 ' représentant le coût des travaux de remplacement du moteur, la preuve étant suffisamment rapportée de l’absence de toute garantie d’assurance « dommages » par l’état du parc des véhicules du loueur assurés auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et par l’attestation du cabinet de courtage par l’intermédiaire duquel le contrat « flotte » a été souscrit, dont il résulte que le véhicule n’était assuré qu’au titre de la responsabilité civile circulation obligatoire et de l’assistance.
Sur la demande en paiement du coût des travaux de réparation de l’avant du véhicule
Comme le tribunal la cour estime que la société ETABLISSEMENTS JULLIEN ne fait pas la preuve qui lui incombe d’une faute commise par le locataire lors de la collision avec un animal sauvage dans la nuit du 6 au 7 mai 2020.
Les circonstances précises de cette collision demeurent, en effet, indéterminées, de sorte qu’il ne peut être présumé que l’accident serait dû à un défaut de vigilance et à une probable vitesse excessive, peu important que les conditions de la force majeure, au demeurant non invoquée, ne soient pas réunies.
La société ETABLISSEMENTS JULLIEN invoque par ailleurs à tort l’exclusion de la garantie contractuelle dommages en cas de « chocs haut de caisse et bas de caisse » prévue à l’article III B des conditions générales de location.
Cette exclusion vise, en effet, les dommages causés au véhicule loué par une mauvaise appréciation de sa hauteur ou de sa garde au sol, qui ne peut en l’espèce être reprochée au locataire dès lors que l’accident litigieux est dû à une collision frontale avec un animal sauvage, et non pas à la présence d’un obstacle d’une hauteur supérieure au point le plus bas du châssis.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a débouté la société ETABLISSEMENTS JULLIEN de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 5.625,38 ' au titre des travaux de réparation de l’avant du véhicule dès lors que ce dommage n’a pas été causé par la faute prouvée du locataire.
La confirmation s’impose également en ce qu’a été rejetée la demande subsidiaire en paiement de la somme de 1.800 ' correspondant au montant fixe de la garantie contractuelle « montant réduit de responsabilité », puisque cette garantie ne vise que les cas dans lesquels la responsabilité du locataire pour faute est engagée.
Sur la demande en paiement du prix de la location
Aux termes de l’article IV des conditions générales de location le locataire s’engage à restituer le véhicule au loueur à la date prévue au contrat et ne peut le conserver au-delà de cette date qu’après accord du loueur donné avant la date d’échéance.
Malgré l’absence en l’espèce d’un tel accord le contrat s’est poursuivi au-delà du 18 mai 2020, puisque selon l’article IV C des conditions générales d’une part la location ne se termine que par la restitution du véhicule, de ses clés et de ses papiers dans les locaux du loueur, et d’autre part en cas d’accident le contrat de location n’est interrompu que par la transmission au loueur du constat amiable dûment rempli par le locataire et le tiers éventuel.
En l’espèce, outre que du fait de la panne survenue le 20 mai 2020 le véhicule n’a pas pu être matériellement restitué, aucun constat amiable d’accident n’a été établi par M. [O], ce qu’il aurait pu faire même en l’absence de tiers impliqué, étant observé qu’il lui appartenait à tout le moins de faire une déclaration auprès des services de gendarmerie compétents pour la prise en charge de l’animal.
Si dès le 27 mai 2020 la société ETABLISSEMENTS JULLIEN a accepté le devis de réparation établi par le garage Renault, elle n’a nullement manifesté à cette occasion son intention de considérer qu’il était ainsi mis fin au contrat de location. Au contraire aux termes de ses mises en demeure des 31 juillet 2020 et 15 septembre 2020 elle s’est expressément prévalue de la poursuite du contrat de location à défaut de transmission d’un constat amiable ou d’une déclaration d’accident.
Le contrat de location s’est donc poursuivi au-delà du 18 mai 2020 malgré l’accident qui a conduit à l’immobilisation du véhicule à compter du 20 mai 2020, et ne s’est achevé que le 2 juillet 2020 avec le dépôt effectif du véhicule réparé dans les locaux du loueur.
La société ETABLISSEMENTS JULLIEN réclame par conséquent à bon droit le paiement de la somme de 3.897,60 ' TTC au titre des 56 jours de location entre le 6 mai 2020 et le 1er juillet 2020 inclus, étant observé qu’en application de l’article VI des conditions générales du contrat le locataire fautif doit en toute hypothèse indemniser le loueur de son préjudice consécutif à l’immobilisation du véhicule, en sus du coût des travaux de réparation.
Le jugement sera dès lors réformé de ce chef et il sera fait droit à la demande en paiement de cette somme complémentaire.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [O] est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour; il est condamné à verser à l’intimée
une indemnité de procédure en appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Z] [O] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS JULLIEN la somme de 16.799,87 ' au titre du coût de réparation du moteur, outre une indemnité de procédure de 1.000 ', et en ce qu’il a débouté la SARL ETABLISSEMENTS JULLIEN de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 5 .625,38 ' au titre du coût des travaux de réparation de l’avant du véhicule, ainsi que de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 1.800 ' au titre de la garantie contractuelle « montant réduit de responsabilité »,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
Condamne M. [Z] [O] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS JULLIEN la somme supplémentaire de 3.897,60 ' TTC au titre du coût de la location du véhicule jusqu’au 1er juillet 2020,
Condamne M. [Z] [O] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS JULLIEN une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne M. [Z] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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