Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Sandra SILVA
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 23/00861 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYJ3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 02 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286190329103
Madame [W] [Z]
née le 21 Octobre 1975 à [Localité 2] (ESSONNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286465698717
Monsieur [N] [C] [O], artisan, immatriculé au SIREN sous le numéro 824 538 235
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. MAISONCELOS, Société à responsabilité limitée au capital sociale de 2.550 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 820 111 292, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. AGGS, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 508 074 085, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
(Me [D] a indiqué le 2 octobre 2024 avoir dégagé sa responsabilité)
D’AUTRE PART
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z], propriétaire d’un terrain situé [Adresse 5] ([Adresse 6], a fait construire une maison d’habitation sur ce terrain sur la base de plans qu’elle avait fournis, en confiant ces travaux, en juillet 2016, à :
— la SARL Maisoncelos pour le gros oeuvre, la charpente et la couverture ;
— M. [N] [C] [O] pour la plâtrerie et l’isolation ;
— la SARL AGGS pour l’électricité.
Se plaignant de malfaçons et non-façons, Mme [Z] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 23 novembre 2018. L’expert judiciaire, M. [X], a déposé son rapport le 28 janvier 2020.
Le 5 juin 2020, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans, les sociétés Maisoncelos et AGGS, et M. [O], aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [Z] ;
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS et en tant que de besoin les écarte ;
— condamné la société Maisoncelos à payer à Mme [Z] la somme de 17 269,66 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
— condamné M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 10 920 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
— débouté Mme [Z] de sa demande en réparation de préjudice matériel fondée sur l’inexécution d’obligations contractuelles formée à l’encontre de la société AGGS ;
— condamné in solidum la société Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 38 218,52 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— condamné in solidum la société Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AGGS ;
— laissé les dépens à la charge de la société Maisoncelos et de M. [O] qui comprendront le coût de la procédure de référé et du rapport d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 29 mars 2023, Mme [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Maisoncelos à payer à Mme [Z] la somme de 17 269,66 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
— condamné M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 10 920 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
— débouté Mme [Z] de sa demande en réparation de préjudice matériel fondée sur l’inexécution d’obligations contractuelles formée à l’encontre de la société AGGS ;
— condamné in solidum la société Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 38 218,52 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné in solidum la société Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 3 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par Mme [Z].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, Mme [Z] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : condamné la SARL Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] respectivement qu’aux sommes de 17 269,66 euros TTC et 10 920 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution de leurs obligations contractuelles ; débouté Mme [Z] de sa demande en réparation de préjudice matériel fondée sur l’inexécution d’obligations contractuelles à l’encontre de la SARL AGGS ; condamné in solidum la SARL Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] seulement la somme de 38 218,52 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamné in solidum la SARL Maisoncelos et M. [O] à ne verser que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer que la réception tacite des ouvrages de clos et couvert, et structure, de l’ouvrage de Mme [Z] est intervenue le 24 mai 2017 ;
— déclarer qu’après cette date du 24 mai 2017 sont apparus et se sont révélés dans leur pleine étendue des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure, du bâtiment de Mme [Z] et que ces désordres, malfaçons et non-conformités sont de nature à engager la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs de ces ouvrages ;
I) A titre principal :
— condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer la somme de 674 557,80 euros TTC, somme qui sera indexée à l’indice BT 01, et ce, au titre du coût de la démolition ainsi que de la reconstruction de sa maison ;
— Ou, à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer la somme de 571 280,87 euros TTC visant le coût réparatoire des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure, du bâtiment ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 377 257,23 euros comprenant la phase de travaux de démolition/reconstruction ;
— condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 364 248,36 euros comprenant la phase de travaux de réparation ;
— condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 20 000 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, les honoraires de l’expert judiciaire, M. [X], les frais liés aux experts de partie intervenus pour elle et les frais de commissaires de justice de la première instance, de l’appel, du référé et des expertises judiciaires et amiables, dont distraction sera fait au profit de la SCP Laval et Firkowski, avocats associés au barreau d’Orléans, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner que toutes les condamnations porteront intérêt moratoire au taux légal à compter de la date des débours pour les frais avancés et à compter de la date de l’exploit introductif d’instance pour les autres sommes demandées ;
— ordonner que les intérêts moratoires seront capitalisés, année après année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à parfait règlement ;
II) A titre subsidiaire :
— la recevoir dans sa demande de désigner un expert judiciaire aux fins d’analyser les rapports de M. [A] ainsi que M. [L] et étudier sa proposition de démolir l’ouvrage aux fins de sa construction ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon la mission suivante :
— surseoir à statuer dans l’attende du dépôt du rapport d’expertise complémentaire à venir ayant à examiner l’éventualité d’une démolition complète de l’ouvrage et sa reconstruction à l’identique dans le respect des règles de l’art, et des préjudices subis en résultant pour elle ;
III) A titre encore plus subsidiaire :
À défaut,
— condamner la SARL Maisoncelos à lui payer une somme de 25 770 euros TTC à actualiser par référence à l’indice BT 01, et ce sauf à parfaire, au titre de son préjudice matériel ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 53 362,80 euros TTC au titre de son préjudice matériel, à actualiser par référence à l’indice BT 01, et ce sauf à parfaire, au titre de son préjudice matériel ;
— condamner la société AGGS à lui payer la somme de 8 986 euros TTC à actualiser par référence à l’indice BT 01, et ce sauf à parfaire, au titre de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum la SARL Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS à lui payer la somme de 87 065,81 euros au titre de son préjudice de jouissance et financier, sauf à parfaire ;
— condamner in solidum la SARL Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, sauf à parfaire ;
— débouter la SARL Maisoncelos et M. [O] de leurs demandes, fins et conclusions contraires, ainsi que de leur appel incident ;
— condamner in solidum la SARL Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance, de l’appel, du référé et des expertises judiciaires et amiables, dont distraction sera fait au profit de la SCP Laval et Firkowski, avocats associés au barreau d’Orléans, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner que toutes les condamnations porteront intérêt moratoire au taux légal à compter de la date des débours pour les frais avancés et à compter de la date de l’exploit introductif d’instance pour les autres sommes demandées ;
— ordonner que les intérêts moratoires seront capitalisés, année après année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à parfait règlement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Maisoncelos et M. [O] demandent à la cour de :
— juger irrecevables, comme étant nouvelles et tardives, les demandes suivantes formulées par Mme [Z], aux termes de ses écritures signifiées par RIVA le 31 décembre 2025 :
« Déclarer que la réception tacite des ouvrages de clos et couvert, et structure, de l’ouvrage de Mme [Z] est intervenue le 24 mai 2017 ;
Déclarer qu’après cette date du 24 mai 2017 sont apparus et se sont révélés dans leur pleine étendue des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure, du bâtiment de Mme [Z] et que ces désordres, malfaçons et non-conformités sont de nature à engager la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs de ces ouvrages ;
Par conséquent,
I) A titre principal :
Condamner in solidum les sociétés Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à payer à Mme [Z] la somme de 674 557,80 € TTC, somme qui sera indexée à l’indice BT 01, et ce, au titre du coût de la démolition ainsi que de la reconstruction de la maison de Mme [Z] ;
Ou, à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Maisoncelos, M. [N] [O] et la société AGGS, à payer à Mme [Z] la somme de 571 280,87 € TTC visant le coût réparatoire des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure, du bâtiment de Mme [Z] ;
Condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à payer à Mme [Z] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 377 257,23 € comprenant la phase de travaux de démolition/reconstruction ;
Condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à payer à Mme [Z] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 364 248,36 € comprenant la phase de travaux de réparation »
— rejeter des débats le rapport d’expertise dressé le 23 décembre 2025 par M. [L], constituant la pièce n°83 communiquée par Mme [Z] cette communication constituant une atteinte caractérisée au principe du contradictoire ;
— rejeter les demandes de condamnations in solidum formées à leur encontre ;
— les recevoir en leur appel incident et leurs demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : déclaré recevables les demandes formées par Mme [Z] ; déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Maisoncelos, M. [O] et la SARL AGGS et en tant que de besoin les écarte ; condamné la SARL Maisoncelos à payer à Mme [Z] la somme de 17 269,66 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles ; condamné M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 10 920 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles ; condamné in solidum la SARL Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 38 218,52 euros lui sera allouée en réparation du préjudice de jouissance ; débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; condamné in solidum la SARL Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de la SARL Maisoncelos et de M. [O] qui comprendront le coût de la procédure de référé et du rapport d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter Mme [Z] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait retenir leur responsabilité :
— fixer à la charge de la SARL Maisoncelos les sommes suivantes :
. 4 000 euros HT, au titre de la reprise et du déplacement de la cour anglaise ;
. 3 712 euros HT, au titre de la reprise des 2 seuils des portes fenêtres ;
. 500 euros HT, au titre de la pose des tuiles à douilles ;
— fixer à la charge de l’entreprise [N] [C] [O] la somme de 3 260 euros TTC au titre des reprises relatives à la plâtrerie ;
— débouter Mme [Z] de toutes autres demandes et notamment celles relatives, à son préjudice financier, son préjudice de jouissance et son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— estimer ou à défaut constater que la cour n’est saisie d’aucune demande d’expertise complémentaire ;
— condamner Mme [Z] à leur verser chacune la somme de 20 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et de la procédure d’expertise ;
— débouter Mme [Z] de son appel et de toutes demandes, conclusions et fins contraires.
La société AGGS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur le rejet du rapport d’expertise de M. [L]
Moyens des parties
La société Maisoncelos et M. [O] indiquent que le rapport de M. [L] a été dressé unilatéralement à la seule demande de Mme [Z] et sans qu’il ne soit établi contradictoirement à leur égard ; que surtout, il est contraire aux conclusions rendues par l’expert judiciaire et n’est corroboré par aucun autre élément de preuve ni par des éléments techniques indépendants ; qu’il ne peut donc nullement être retenu pour fonder retenir une quelconque responsabilité et des éventuelles condamnations même partielles ; que le rapport de M. [L], communiqué moins de 5 jours avant la clôture des débats et 1 mois avant la date de plaidoirie de l’affaire, mais 3 ans après la déclaration d’appel, se compose de 206 pages et 13 annexes, soit au total 415 pages ; que ces éléments n’ont donc pas été examinés par l’expert judiciaire et encore moins par les intimés qui n’en ont eu aucunement connaissance, ces pièces ne figurant même pas en annexe du rapport litigieux ; qu’il ressort de ces éléments que ce rapport a été communiqué tardivement, sans possibilité pour les intimés de solliciter un avis technique contradictoire ni même de produire des observations techniques sérieuses ; qu’il en résulte une atteinte caractérisée au principe du contradictoire, particulièrement grave dans un contentieux de nature technique ; que le rapport d’expertise dressé par M. [L] sera donc écarté des débats.
Mme [Z] réplique que les parties adverses, ont eu le temps nécessaire pour examiner minutieusement le rapport de M. [L], puisque dans leurs dernières conclusions, elles se fondent sur les conclusions de cet expert aux fins de lui imputer le choix des matériaux de construction ; qu’il résulte d’une jurisprudence constante que dès lors que des éléments établis unilatéralement ont été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre du débat juridique, le principe du contradictoire est respecté, et que le juge peut en tenir compte dans son jugement si ces éléments se corroborent mutuellement ; qu’en l’espèce, le rapport de M. [A] et M. [L] sont soumis à la libre discussion des parties, et ces rapports effectuent la synthèse des différents avis des experts précédents, dont ceux de M. [X] tout en se déplaçant sur les lieux.
Réponse de la cour
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.640, 22-24.526, 22-10.297).
En l’espèce, le rapport d’expertise de M. [L] a été communiqué aux intimés, et se trouve donc soumis à la libre discussion des parties. La question de savoir si ce rapport est corroboré par d’autres pièces relève de sa force probante et non de sa recevabilité.
S’agissant de la communication tardive du rapport d’expertise de M. [L], il convient de relever que Mme [Z] l’a communiqué aux intimés le 31 décembre 2025, en sollicitant le report de l’ordonnance de clôture. Le conseiller de la mise en état a reporté celle-ci au 26 janvier 2026. En conséquence, les intimés disposaient de près d’un mois pour examiner la nouvelle pièce produite et formuler des observations sur celle-ci, de sorte qu’ils ne peuvent arguer d’une violation du principe de la contradiction.
La pièce n° 83 de Mme [Z], constituée du rapport de M. [L] et de ses annexes, sera déclarée recevable.
II- Sur la concentration des prétentions
Moyens des parties
La société Maisoncelos et M. [O] font valoir que dans ses dernières écritures signifiées le 31 décembre 2025, Mme [Z] sollicitait des demandes qu’elle identifie elle-même comme nouvelles, en les mettant en exergue par une trait en marge ; que ces demandes sont tardives comme n’ayant jamais été formulées lors des premières écritures d’appelant au fond et en suivant les termes de l’article 910-4 du code de procédure civile ; qu’elles seront donc déclarées irrecevables et rejetées.
Mme [Z] n’a pas formulé d’observations sur l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable lors de la déclaration d’appel, dispose :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Dans ses conclusions récapitulatives du 23 janvier 2026, Mme [Z] demande de :
« Déclarer que la réception tacite des ouvrages de clos et couvert, et structure, de l’ouvrage de Mme [Z] est intervenue le 24 mai 2017 ;
Déclarer qu’après cette date du 24 mai 2017 sont apparus et se sont révélés dans leur pleine étendue des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure, du bâtiment de Mme [Z] et que ces désordres, malfaçons et non-conformités sont de nature à engager la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs de ces ouvrages ;
Par conséquent,
I) A titre principal :
Condamner in solidum les sociétés Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à payer à Mme [Z] la somme de 674 557,80 € TTC, somme qui sera indexée à l’indice BT 01, et ce, au titre du coût de la démolition ainsi que de la reconstruction de la maison de Mme [Z] ;
Ou, à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Maisoncelos, M. [N] [O] et la société AGGS, à payer à Mme [Z] la somme de 571 280,87 € TTC visant le coût réparatoire des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure, du bâtiment de Mme [Z] ;
En tout état de cause,
[…]
Condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à payer à Mme [Z] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 377 257,23 € comprenant la phase de travaux de démolition/reconstruction ;
Condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à payer à Mme [Z] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 364 248,36 € comprenant la phase de travaux de réparation »
Le dispositif des premières conclusions d’appelant notifiées par Mme [Z] le 29 juin 2023 ne comportait pas ces prétentions qui n’ont donc pas été formulées conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Ces prétentions ne visent pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, par ailleurs non allégué par Mme [Z].
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. Au regard de l’irrecevabilité de ces demandes, en particulier celle visant à indemniser le coût de démolition/reconstruction de la maison d’habitation, fondées sur les rapports d’expertise non-judiciaires de MM. [A] et [L], il n’y pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire visant à « étudier la proposition de démolir l’ouvrage de Mme [Z] aux fins de sa construction ».
III- Sur les préjudices matériels imputés à la société Maisoncelos
Moyens des parties
La société Maisoncelos soutient que sur la base des plans que Mme [Z] avait préalablement pris soin de faire établir, elle l’a sollicitée afin qu’elle établisse un budget des travaux à réaliser ; que suite à son accord, elle a établi un devis le 28 mai 2016 que Mme [Z] a toujours refusé de signer ; que comme l’ont retenu tant l’expert judiciaire désigné que les premiers juges, aucun élément contractuel ne permet de retenir qu’une mission de maîtrise d’oeuvre lui avait été confiée ; que Mme [Z] a toujours assuré, avec son compagnon, la maîtrise d’oeuvre et a fait le choix de commander du matériel ; que s’agissant de la cour anglaise qui aurait été mal-positionnée, l’expert ne retient aucune raison technique à ce mauvais positionnement qui pourrait engager sa responsabilité ; que dans les plans de construction fournis par Mme [Z], il était prévu un accès plancher par le vide sanitaire ; que cependant, il a été prévu un chauffage au sol, de sorte qu’un tel accès au vide sanitaire par le plancher n’était pas possible et c’est donc sur ses conseils qu’une cour anglaise a été créée ; que son implantation côté sud a été choisie par Mme [Z], ce qu’elle n’a jamais contesté ; que le déplacement de cette cour, uniquement souhaité par Mme [Z], ne répond à aucune préconisation technique de sorte que sa responsabilité ne saurait donc être engagée, contrairement à ce qui a pu être retenu par les premiers juges ; que s’agissant des seuils des deux portes-fenêtres coulissantes, c’est Mme [Z] qui a commandé directement tant les portes-fenêtres que les seuils desdites portes ; que le rapport de l’expert met d’ailleurs en évidence l’erreur de commande de la demanderesse qui ne peut donc lui être imputée ; que cette différence de seuils n’ayant aucune conséquence, sa responsabilité ne peut nullement être retenue et le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; que s’agissant de l’absence des tuiles à douille, elle se justifie par le fait que le chantier n’était pas terminé et que Mme [Z] a décidé de retirer les clés aux différentes entreprises intervenantes, de sorte qu’elle ne peut pas rechercher sa responsabilité ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; que s’agissant du décalage des poteaux, l’expert retient que seuls 2 poteaux d’appuis des poutres plates au lieu de trois prévus sur les plans ont été implantés et ont été implantés à un endroit différent que celui prévu ; que l’expert a indiqué que cela n’a aucun impact sur la solidité de l’ouvrage ou encore sur la surface ou le volume de la maison, et que cette disposition entraîne un gain d’environ 3 m² par niveau ; que ces modifications par rapport aux plans ont été sollicitées par Mme [Z], tel qu’il ressort des plans contenus dans le rapport d’expertise ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; que la porte d’entrée livrée ne correspond pas à celle commandée auprès de Top Fermeture ; qu’il ne s’agit nullement d’un problème de pose mais d’une erreur du fournisseur ; qu’elle n’est en rien intervenue dans l’opération et ne peut en aucun cas être tenue de rembourser Mme [Z] le coût du remplacement de cette porte ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Mme [Z] indique qu’en raison des malfaçons, la responsabilité contractuelle de la société Maisoncelos est engagée ; que la reprise et le déplacement de la cour anglaise permettant l’accès au vide sanitaire doivent être indemnisés à hauteur de 4 800 euros TTC ; que la prise en charge du changement des portes-fenêtres coulissantes doit être indemnisée à hauteur de 4 455 euros TTC ; que la pose des tuiles à douilles et des descentes d’eaux pluviales manquantes doit être indemnisée à hauteur de 4 000 euros TTC ; que le remplacement de la porte d’entrée doit être indemnisé à hauteur de 2 514,66 euros TTC ; que les premiers juges, tout en retenant le principe d’une minoration de l’impact du décalage des poteaux par l’expert judiciaire qui ne prévoyait qu’une indemnité de 3 000 euros TTC, alors qu’il s’agit d’éléments essentiels de l’ouvrage et des conséquences potentiellement importantes des désordres les frappant, n’ont pas fait droit à la demande de 10 000 euros pour ce poste, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que les demandes de condamnation in solidum des constructeurs à verser à Mme [Z] la somme de 674 557,80 euros au titre du coût de la démolition ainsi que de la reconstruction de sa maison, ou subsidiairement à la somme de 571 280,87 euros au titre du coût de reprise des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure du bâtiment ont été déclarées irrecevables. Il s’ensuit que la cour n’est tenue que de la demande subsidiaire de Mme [Z] tendant à voir condamner la société Maisoncelos à lui payer une somme de 25 770 euros TTC à actualiser par référence à l’indice BT 01, au titre de son préjudice matériel.
Mme [Z] ne détaille pas la somme de 25 770 euros dans ses conclusions récapitulatives dans lesquelles elle sollicite, au titre de son préjudice matériel, les seules sommes de :
— 4 800 euros TTC au titre du déplacement de la cour anglaise permettant l’accès au vide sanitaire ;
— 4 455 euros TTC au titre de la prise en charge du changement des portes-fenêtres coulissantes ;
— 4 000 euros TTC au titre de la pose des tuiles à douilles et des descentes d’eaux pluviales manquantes ;
— 2 514,66 euros TTC au titre du remplacement de la porte d’entrée ;
— 10 000 euros au titre du déplacement des poteaux.
En conséquence, il n’y a lieu d’examiner que ces cinq désordres imputés précisément à la société Maisoncelos, pour lesquels l’appelante ne développe aucun moyen précis tirés des rapports d’expertise non-judiciaires, de sorte que la cour se référera à la seule expertise judiciaire.
Par ailleurs, l’absence de réception des travaux, les désordres doivent être examinés qu’au regard de la responsabilité contractuelle des entrepreneurs, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable aux contrats conclus par Mme [Z].
1- Sur la cour anglaise permettant l’accès au vide sanitaire.
L’expert judiciaire a indiqué ce qui suit :
« Une petite cour anglaise a été réalisée en pignon Sud pour pouvoir créer un accès en soubassement vers le vide sanitaire.
Ceci n’était pas prévu au départ, cet accès ayant déjà été réalisé dans le cellier malgré la prévision d’un plancher chauffant au RDC dès les plans du projet.
Mme [Z] demande le déplacement de cette cour anglaise en façade Ouest pour un motif que j’ignore. Dans tous les cas il faudra dévoyer les canalisations cuivre de distribution EFS ECS puisqu’elles sont 'xées sur les parements intérieurs du soubassement Sud et Ouest.
[']
L’entreprise ne s’est pas informée du type de chauffage retenu. Il a donc créé un accès en plancher du vide sanitaire qui doit être supprimé.
Un accès est à créer par l’extérieur avec percement d’un trou d’homme en soubassement, fondation et création d’une cour anglaise de 80 x 80 x 80 cm de dimensions libres, équipé d’une trappe métallique puis enduite comme les soubassements.
La cour anglaise exécutée côté passage voiture en pignon Sud est à évacuer et son terrassement à remblayer.
La trémie actuelle est à obturer, inclus coffrage, isolant et dalle béton armé de 10 cm environ avec broches d’ancrage périmétrique, reprises dans la table de compression.
J’estime le coût de cette intervention par entreprise de substitution à environ 4 000 € HT et sa durée à 2 semaines ».
La difficulté ne porte pas sur le simple souhait de Mme [Z] de voir déplacer la cour anglaise, mais sur le fait qu’elle a été créée par la société Maisoncelos, sans prendre en compte le réseau de chauffage au sol. En édifiant cette cour anglaise sans prendre en compte l’existence de ce réseau et des canalisations, la société Maisoncelos a commis une faute, obligeant Mme [Z] à engager le coût de remblaiement et de construction d’une nouvelle cour anglaise à un autre endroit.
En conséquence, la société Maisoncelos sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 4 800 euros TTC, en réparation de ce préjudice matériel, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre celui publié au jour du rapport d’expertise judiciaire, et celui publié au jour du jugement assorti de l’exécution provisoire.
2- Sur les portes-fenêtres coulissantes
L’expert judiciaire a indiqué ce qui suit :
« Mme [Z] justi’e de l’achat en octobre 2016 des seuils PMR des portes-fenêtres coulissantes auprès de la Sté Bigmat.
J’ai retrouvé auprès de ce fournisseur la documentation de ces seuils, de marque Weser, que je joins en annexe ; ce sont bien les seuils posés.
J’ignore si ce choix a été fait par elle et si même les plans de réservation pour appuis encastrés (qui lui ont été adressés par la Sté Top Fermeture le 5 décembre 2016) ont bien été transmis au maçon, mais l’on constate que les seuils ne sont pas compatibles avec ces derniers.
Quelle qu’ait été l’éventuelle initiative de Mme [Z], le maçon ne devait pas mettre ces seuils en oeuvre, la pose des coulissants commandés étant encastrée, comme con’rmé par Top Fermeture dès le 14 novembre 2016, et parfaitement réalisable.
Le remplacement des 2 portes-fenêtres coulissantes aurait donc pu être prévenu par Maisoncelos qui disposait de la possibilité de réaliser des seuils selon plan Top Fermeture, ou de les refaire au constat de l’inadaptation des seuils préfabriqués Weser.
[…]
L’entreprise n’a pas demandé ou n’a pas respecté les réservations fournies par la Sté Top Fermeture à Mme [Z] le 12.12.2016. Elle ne devait donc pas mettre en place les seuils achetés auprès de la Sté PBH (enseigne Mes Matériaux).
En a découlé l’obligation de remplacer les 2 portes coulissantes selon facture de la Sté OKNA du 6.04.2017, d’un montant de 3 712 € HT ».
Il résulte de ces éléments que la société Maisoncelos a posé des seuils incompatibles avec les portes-fenêtres coulissantes qui doivent être remplacées. En qualité de professionnelle, il incombait à la société Maisoncelos de réaliser des seuils compatibles avec les menuiseries à installer, sans qu’elle ne puisse s’exonérer de sa responsabilité au motif que le maître d’ouvrage avait commandé les seuils.
La société Maisoncelos a donc commis une faute contractuelle, de sorte qu’il convient de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 4 454,40 euros TTC en réparation de ce poste de préjudice, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre celui publié au jour du rapport d’expertise judiciaire, et celui publié au jour du jugement assorti de l’exécution provisoire.
3- Sur les tuiles à douilles et des descentes d’eaux pluviales manquantes
L’expert judiciaire a indiqué ce qui suit :
« L’entreprise a omis de poser les tuiles à douille fournies parla Sté PBH avec les autres fournitures.
Aujourd’hui une entreprise de substitution pourra les poser aisément depuis l’échafaudage du ravaleur.
J’estime le coût de cette intervention, déplacement inclus, à 500 € HT.
Par contre les descentes d’eaux pluviales (DEP) ne seront posées qu’après ravalement. Cette prestation ne figure pas au devis de l’entreprise Maisoncelos ».
La société Maisoncelos qui n’a pas posé toutes les tuiles à douille a manqué à ses obligations contractuelles, et doit donc réparer le coût de la pose à finaliser. En effet, l’intimée n’établit pas que le maître d’ouvrage lui aurait interdit l’accès au chantier pour achever la pose des tuiles. En revanche, les descentes d’eaux pluviales n’étant pas prévues au devis de la société Maisoncelos, aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
La société Maisoncelos sera donc condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 600 euros TTC au titre de ce poste de préjudice, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre celui publié au jour du rapport d’expertise judiciaire, et celui publié au jour du jugement assorti de l’exécution provisoire.
4- Sur le remplacement de la porte d’entrée
L’expert judiciaire a indiqué ce qui suit :
« La porte d’entrée livrée ne correspondant pas à celle commandée, le maître d’ouvrage justifie de son remplacement par le modèle prévu, selon facture de la Sté PICARD FERMETURE du 27.01.17 pour 2 095,55 € HT ».
Il résulte du rapport d’expertise que la porte d’entrée a été commandée par Mme [Z] auprès de la société Top Fermeture qui est donc seule responsable de la livraison non-conforme. Aucune faute n’est donc imputable à la société Maisoncelos à ce titre, de sorte que la demande d’indemnité formée à ce titre sera rejetée.
5- Sur le mauvais emplacement de deux poteaux
Il résulte du rapport d’expertise que la société Maisoncelos a reconnu une erreur d’implantation des deux poteaux existants, qui ont dû être coffrés en saillie vers le dégagement nuit du rez-de-chaussée (21 cm) et dans le séjour (15 cm).
L’expert judiciaire a indiqué ce qui suit :
« L’appui des poutres plates et leur liaison s’effectuant en tête des poteaux, il est à présent impossible de les déplacer. À défaut, le principe d’une indemnité compensatoire des conséquences de cette erreur pourrait être retenu.
Dans ce cas, elle peut être très diversement appréciée. Techniquement, afin de la proportionner à un préjudice réel, l’on examinera le plan et l’on constatera que le décalage n’affecte pas les circulations vers les chambres et salles de bains, que ce soit au RDC ou à l’étage (100 cm pour 95 cm prévus), et que le placard initialement prévu au RDC encoffrera une partie du poteau de droite.
L’on peut également considérer que des cloisons peuvent être doublées ou déplacées pour réduire ou supprimer les saillies visibles en RDC. J’en donne un exemple en pièce jointe.
À mon avis, et sous toute réserve de droit, une indemnité de l’ordre de 3 000 € TTC peut être proposée, à l’appréciation de la juridiction, permettant toute solution au choix du maître d’ouvrage ».
Il est ainsi établi que la société Maisoncelos n’a pas respecté les plans, de sorte que deux poteaux qui ne devaient pas être visibles, apparaissent désormais en saillie, ce qui caractérise une faute du constructeur. L’expert a conclu qu’il n’y avait aucune entrave à la circulation des habitants. En revanche, en l’absence de faute, les poteaux n’auraient pas été en saillie et l’expert a évalué le coût des travaux destinés à réduire ou supprimer la saillie, à la somme de 3 000 euros TTC. Mme [Z] n’établit pas que le coût de ces travaux serait supérieur à l’évaluation de l’expert.
Il convient donc de condamner la société Maisoncelos à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre celui publié au jour du rapport d’expertise judiciaire, et celui publié au jour du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Maisoncelos à payer à Mme [Z] la somme de 17 269,66 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles. Par ailleurs, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
IV- Sur les préjudices matériels imputés à M. [O]
Moyens des parties
M. [O] indique que lorsqu’il a fini sa prestation, son travail était parfaitement réalisé, et Mme [Z] a réglé la facture sans évoquer la moindre difficulté ; qu’il a terminé sa prestation en juillet 2017 et les opérations d’expertise ont eu lieu en février 2019, soit près de 2 ans après ; qu’entre temps, Mme [Z] a fait intervenir sur le chantier d’autres corps de métier (électricien, plombier) mais aussi des amis qui vraisemblablement ont détérioré le matériel posé ; que compte tenu des délais écoulés, rien ne permet de retenir sa responsabilité ; que l’expert retient une malfaçon consistant en l’omission de la protection étanche due en pied de cloison des pièces humides (cuisine, salle de bains et, WC et cellier), en rez-de-chaussée en l’attente du complexe du plancher chauffant, et à l’étage en attente du revêtement de sol ; que si ces protections en pied de cloison n’ont pas été disposées c’est qu’elles ne lui ont jamais été fournies ; qu’il est constant que c’est Mme [Z] qui achetait le matériel et le fournissait ; que le montant de la facture (3 260 euros TTC), tout à fait modique, correspond uniquement à la pose des éléments fournis ; que la demande formulée par Mme [Z], à hauteur de 53 362,80 euros TTC ne saurait être retenue, celle-ci ne correspondant nullement à la réalité des reprises nécessaires ; que l’expert judiciaire avait d’ailleurs pris position sur ce point et indiqué que le devis produit par Mme [Z] prévoit la dépose intégrale des ouvrages à ce lot et leur réfection mais que ceci n’est nullement justifié par le constat des défauts d’exécution ; que sa responsabilité ne peut nullement être engagée pour un travail qu’il n’a pas réalisé faute pour le maître de l’ouvrage de lui fournir le matériel ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans la survenue des dommages.
Mme [Z] réplique que M. [O] qui est intervenu sur le lot plâtrerie, sans devis, a vu sa responsabilité contractuelle reconnue par les premiers juges, dès lors qu’il ne contestait pas la réalité de son intervention sur le chantier et qu’il avait émis des factures pour cela ; que les conclusions du rapport d’expertise à l’endroit de son travail ont été particulièrement sévères et la cour ne pourra que les faire siennes dans le cadre de cette instance ; que l’expert [A] a rappelé, que toute entreprise qui accepterait d’intervenir sur l’ouvrage même au titre du lot plâtrerie serait considérée comme ayant accepté le support de son intervention, ce qui réduit fortement les candidats pour une telle reprise ; que si l’expert judiciaire a trouvé l’entreprise [G] pour établir un devis de reprise dans le cadre d’une expertise judiciaire, il n’est pas sûr qu’au final elle accepte d’entreprendre réellement le chantier ; que dans le cadre de la première instance, elle n’a pu trouver que la société Plâtrerie [M] qui s’était engagée à intervenir mais sur la base d’un devis à hauteur de 53 362,80 euros TTC, qui devra être retenu par la cour en définitive.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants au titre du lot plâtrerie confié à M. [O] :
« L’exécution générale du lot plâtrerie est particulièrement peu soignée. Même si les photos portées au rapport de Mr [R] sélectionnent et font des loupes des défauts majeurs, il est incontestable qu’elles illustrent la réalité.
Bien sûr les aboutages de plaques ne peuvent tous se faire avec 2 bords amincis et l’ensemble est en attente des bandes ; il reste cependant que le grand nombre d’épaufrures, trous, bouchements sommaires, désaffleurs vont rendre une parfaite 'nition impossible, et qu’il faudra ré-intervenir en reprise préalable sur plusieurs parements.
Une malfaçon plus importante consiste en l’omission de la protection étanche due en pied de cloison des pièces humides (Cuisine, Salle de [Localité 7] et, WC et Cellier), en RDC en l’attente du complexe du plancher chauffant, et à l’étage en attente du revêtement de sol.
À propos de l’étage, je rappelle avoir demandé à Mme [Z] la nature des revêtements prévus.
Concernant la mise en oeuvre du doublage Pregytherm à l’aide du mortier adhésif Delta Pro, j’ai constaté à l’arrachage d’un plot de ce mortier sur une chute du doublage, que l’on provoque une rupture cohésive (dans l’épaisseur du polystyrène) et non adhésive, dans le plan d’encollage.
Le bloc d’isolant posé en imposte du châssis de la SdBains du RDC ne pouvait quant à lui tenir faute de support, ceci ne permettant aucune conclusion sur la qualité du mortier de pose ».
M. [O] était tenu d’exécuter son lot de manière complète et parfaite, de nature à permettre d’accueillir les finitions. Or, l’expert judiciaire a constaté des malfaçons et des non-façons sur l’ensemble de plâtrerie, et non des dégradations de sorte que M. [O] est mal-fondé à arguer d’une intervention de tiers, postérieure à la réalisation des travaux.
S’agissant de l’omission de la protection étanche due en pied de cloison des pièces humides, il lui incombait, en qualité de professionnel, de la fournir sans s’en remettre au maître d’ouvrage sur ce point. M. [O] ne justifie d’ailleurs pas avoir sollicité de Mme [Z] la fourniture de la protection étanche. Sa faute sera donc également retenue à ce titre.
L’expert judiciaire a établi le programme des réparations avec l’entreprise [G] et a évalué leur coût à la somme de 9 100 euros HT.
Mme [Z] a produit un autre devis d’un montant de 53 362,80 euros TTC. L’expert judiciaire a indiqué que ce devis prévoyant la dépose intégrale des ouvrages à ce lot et leur réfection, n’est pas justi’é par le constat des défauts d’exécution. Ce devis ne saurait donc être retenu, d’autant plus qu’il est hypothétique qu’aucune entreprise n’accepterait de procéder à une reprise partielle.
En conséquence, il convient de condamner M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 10 920 euros TTC, en réparation de son préjudice matériel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il y sera ajouté en prévoyant l’indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre celui publié au jour du rapport d’expertise judiciaire, et celui publié au jour du jugement.
Par ailleurs, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
V- Sur les préjudices matériels imputés à la société AGGS
Moyens des parties
Mme [Z] soutient que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et l’expert judiciaire, la société AGGS devrait voir sa responsabilité contractuelle engagée, dès lors que les prestations qu’elle a réalisées étaient défectueuses comme le souligne M. [R] dans son rapport, nécessitant l’intervention d’une entreprise tierce pour procéder à une installation électrique différente, car les réservations créées par la société AGGS n’étaient pas aux bons endroits ; que par ailleurs, sur ses instructions, elle a dû payer de nombreux équipements et matériels qui ont été livrés dans les locaux de la société intimée et qu’elle ne pourra pas faire installer, soit un total de 8 986 euros TTC ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société AGGS sera condamnée à lui payer ladite somme.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a indiqué :
« Vu l’état d’avancement de ce lot en septembre 2017 (constat de Mr [R]), je ne constate aucune surfacturation de l’entreprise AGGS.
Mme [Z] ayant repris les clefs à l’entreprise, le chantier est resté en l’état ».
Il n’a donc pas été constaté de facturation d’éléments d’équipements par la société AGGS qui n’auraient pas été livrés à Mme [Z], qui a fait le choix de reprendre les clés de sa maison d’habitation. Le rapport de M. [R] ne permet pas plus d’établir une surfacturation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société AGGS.
VI- Sur les préjudices immatériels
A- Sur le préjudice financier et de jouissance
Moyens des parties
Mme [Z] fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que ses préjudices immatériels se limitent aux loyers de son logement actuel en région parisienne pour une période courante entre mi-2017 et le prononcé du jugement, soit la somme de 38 218,52 euros ; qu’en l’absence de contrat écrit prévoyant des clauses d’exonération ou de la démonstration de l’existence de cause de force majeure qui aurait pu freiner ou empêcher la progression de la construction pendant la période d’intervention des entreprises, les intimés ne pourraient prétendre que le trouble de jouissance subi ne débutait pas à décembre 2016 mais six mois plus tard ; qu’à cette date, elle aurait pu prendre possession de son futur logement, même s’il n’était pas complètement exempt de finition et rendre son actuel appartement où elle est locataire ; qu’elle justifie de son loyer payé en pure perte pour la somme de 45 861,99 euros de décembre 2016 à mi 2020, qu’il conviendra d’actualiser par le montant du loyer et des charges récupérables chaque mois depuis lors jusqu’au jour de son entrée dans son pavillon ; que pour parer à une entrée rapide dans son nouveau logement qui était prévue à décembre 2016 pour un début de chantier en février, elle a dû investir dans plusieurs meubles et équipements qui allaient être installés ensuite dans sa nouvelle demeure ; que ne pouvant en disposer ni les prendre dans son logement actuel, elle a dû se résoudre à louer des box pour les entreposer ; qu’il en est de même pour les matériaux et équipements commandés au titre du chantier mais non utilisés ou installés, qui sont aussi stockés puisque le chantier n’était pas gardienné, ni même grillagé et protégé par l’entreprise, face à la recrudescence des vols ; qu’il s’agit d’un surcoût financier conséquent auquel il ne peut pas être mis un terme, surtout si l’on envisage de les stocker sur les planchers peu sûrs de la construction ; qu’elle justifie du coût des locations de box à hauteur de 5,539,10 euros, 6 153,38 euros et 4 724 euros de 2016 à 2020 ; qu’elle justifie également d’un préjudice financier complémentaire en ce qu’elle paie les échéances de crédit immobilier en pure perte, puisque la construction qu’elle devait financer ne pourra peut-être pas être achevée un jour, et à tout le moins ne lui profite pas encore ; qu’elle justifie du paiement des échéances entre 2016 et 2020 pour une somme globale de 24 787,33 euros qu’il conviendra d’actualiser en intégrant les sommes réglées depuis ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La société Maisoncelos et M. [O] répliquent que le tribunal est parti du postulat que la maison en construction allait devenir la résidence principale de Mme [Z] ; que rien n’est plus faux, car elle indique elle-même dans ses écritures que cette construction devait devenir sa résidence principale en prévision de sa retraite ; que Mme [Z], née en 1975, est donc âgée de 48 ans et ne pourra prétendre à la retraite que dans un peu plus de 15 ans ; que cette construction n’avait vocation qu’à devenir une résidence secondaire à la campagne ; qu’ainsi, Mme [Z] aurait eu à supporter quoi qu’il soit tant le coût de son loyer à [Localité 8] que le coût de l’emprunt ; que le tribunal retient que suivant l’expert le chantier aurait dû être achevé courant mi 2017 ; qu’un tel raisonnement ne peut être retenu dans la mesure où l’expert a fait lui-même le constat qu’en mi 2017 lorsque Mme [Z] a repris les clés aux entreprises, l’électricien n’avait pas encore terminé sa prestation ; qu’il n’a à aucun moment relevé que le non achèvement de ces travaux d’électricité à cette date soit dû au retard occasionné par les désordres ou l’intervention des deux entreprises concluantes ; qu’il ne peut pas plus être retenu la date de décembre 2016 comme date de fin de travaux comme le soutient Mme [Z] qui se contente, pour retenir cette date, de soutenir que la société Maisoncelos se serait engagée « oralement » à terminer le chantier à cette date, sans justifier de cette allégation ; que Mme [Z] ne justifie pas de l’achat de meubles ou équipements relatifs à la construction litigieuse, mais surtout l’examen des justificatifs de location produits aux débats démontrent qu’elle louait un box bien avant le début des travaux et même l’achat du terrain (avril 2015) et que cette location n’avait nullement pour but que de stocker les meubles ou équipements devant être installés dans l’immeuble ; que Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
Mme [Z] qui se prévaut d’une date de livraison en décembre 2016, ne produit aucun calendrier prévisionnel des travaux débutés en juillet 2016, ni d’engagement contractuel de la société Maisoncelos et de M. [O] à terminer les travaux pour le mois de décembre 2016.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux étaient en cours en 2017, lorsque Mme [Z] a décidé de reprendre les clés de la maison auprès des chefs de chantier. Il s’ensuit que Mme [Z] est mal fondée à soutenir que le retard de livraison serait imputable à la société Maisoncelos et M. [O] qui ont ainsi été empêchés de terminer les travaux qui leur avaient été confiés, sans que Mme [Z] ne justifie avoir régulièrement résilié les contrats d’entreprise. Il s’ensuit qu’il convient de débouter Mme [Z] de sa demande de paiement au titre des loyers payés au titre de son habitation en région parisienne.
Mme [Z] ne démontre également pas le lien de causalité entre les fautes commises par la société Maisoncelos et M. [O], et la location de trois box ni même du contenu de ceux-ci. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Les deux prêts immobiliers ont été souscrits pour régler l’acquisition du terrain ayant servi à l’édification de la maison d’habitation, et les échéances sont la contrepartie du capital ainsi prêté. Les échéances des prêts ne constituent donc pas un préjudice en lien avec les fautes de la société Maisoncelos et de M. [O].
Enfin, Mme [Z] ne développe aucun moyen propre à établir l’existence d’un préjudice de jouissance dont elle demande indemnisation à hauteur de 20 000 euros dans le dispositif de ses conclusions, étant en outre rappelé qu’elle a repris les clés du chantier aux entreprises qui en étaient en charge.
Il résulte de ces éléments qu’aucune indemnité n’est due au titre du préjudice financier et de jouissance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 38 218,52 euros en réparation du préjudice de jouissance.
B- Sur le préjudice moral
Moyens des parties
Mme [Z] indique qu’elle a été très impactée moralement et physiquement par ce dossier de sinistres à plusieurs titres : la découverte de nombreux désordres et malfaçons lors de la lecture des rapports des experts ; la durée de la procédure judiciaire depuis l’arrêt des travaux courant 2017 ; son handicap et de son ami n’ont pas aidé ; qu’elle est à ce jour enceinte et va accoucher sous quelques jours et ne peut habiter la maison de [Localité 9] et est obligée de vivre dans un appartement de 41 m² avec une chambre et un séjour/cuisine ; que tant que les travaux de la maison ne seront pas terminés, elle a pris la décision de ne pas faire d’autres enfants (son appartement actuel est trop petit), mais au rythme où vont les choses, cela signifie qu’elle n’aura pas la possibilité d’avoir d’autres enfants, l’infertilité augmentant rapidement avec l’âge ; que son préjudice moral doit être évalué à 20 000 euros.
La société Maisoncelos et M. [O] répliquent que Mme [Z] ne justifie nullement du préjudice qu’elle subit ; que le tribunal a également considéré qu’elle ne justifiait pas de préjudice spécifique et a rejeté sa demande ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que si Mme [Z] s’est prévalue de multiples désordres et malfaçons sur le fondement de rapports d’expertise non-judiciaires, la cour n’a été saisie que des désordres précités qui présentent un caractère minime, et dont la réparation a été précédemment fixée.
Tant le handicap de Mme [Z] que son choix de faire des enfants sont sans lien avec les fautes contractuelles de la société Maisoncelos et de M. [O]. La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
VII- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 novembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Maisoncelos à payer à Mme [Z] la somme de 17 269,66 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
— condamné in solidum la société Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 38 218,52 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLE la pièce n° 83 communiquée par Mme [Z], constituée du rapport de M. [L] et de ses annexes ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Mme [Z] suivantes :
« – déclarer que la réception tacite des ouvrages de clos et couvert, et structure, de l’ouvrage de Mme [Z] est intervenue le 24 mai 2017 ;
— déclarer qu’après cette date du 24 mai 2017 sont apparus et se sont révélés dans leur pleine étendue des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure, du bâtiment de Mme [Z] et que ces désordres, malfaçons et non-conformités sont de nature à engager la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs de ces ouvrages ;
I) A titre principal :
— condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer la somme de 674 557,80 euros TTC, somme qui sera indexée à l’indice BT 01, et ce, au titre du coût de la démolition ainsi que de la reconstruction de sa maison ;
— Ou, à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer la somme de 571 280,87 euros TTC visant le coût réparatoire des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure, du bâtiment ;
En tout état de cause,
[…]
— condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 377 257,23 euros comprenant la phase de travaux de démolition/reconstruction ;
— condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 364 248,36 euros comprenant la phase de travaux de réparation »
DIT que la société Maisoncelos a commis des fautes contractuelles au préjudice de Mme [Z] ;
CONDAMNE la société Maisoncelos à payer à Mme [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel :
— 4 800 euros au titre du déplacement de la cour anglaise ;
— 4 454,40 euros au titre du remplacement des portes-fenêtres coulissantes ;
— 600 euros au titre de la pose des tuiles à douille ;
— 3 000 euros au titre de l’erreur de placement de deux poteaux ;
DIT que les sommes allouées à Mme [Z] et à la charge de la société Maisoncelos et de M. [O] seront dues avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre celui publié au jour du rapport d’expertise judiciaire, et celui publié au jour du jugement ;
DIT que ces sommes ainsi indexées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ;
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et de jouissance ;
CONDAMNE Mme [Z] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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