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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 novembre 2024, N° F22/01816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
09/12/2025
N° RG 25/00003
N° Portalis DBVI-V-B7I-QW4P
Décision déférée – 19 Novembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE -F 22/01816
Association [Adresse 10] [Localité 7]
C/
[X] [U]
Copie certifiée conforme délibrée
le
à
Me Henri ROUCH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/93
***
Le neuf Décembre deux mille vingt cinq, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
L’ASSOCIATION [11] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOS'' DU LITIGE
Par jugement de départition du 19 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant M. [U] à l’Association [Adresse 8] Blagnac, condamnant l’employeur au paiement de diverses sommes.
L’Association [9] [Localité 7] a relevé appel de la décision le 31 décembre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
L’Association [Adresse 8] [Localité 7] a conclu au fond le 31 mars 2025;
M. [U], intimé, a conclu au fond le 26 juin 2025.
Par conclusions d’incident du 26 juin 2025, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation pour défaut de paiement des sommes mises à la charge de l’Association [9] [Localité 7] et assorties de l’exécution provisoire. Il sollicite en outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident, l’Association [Adresse 8] [Localité 7] demande à la cour de :
— constater que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle en ce qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et en l’absence de toute garantie de remboursement de M. [U],
En conséquence,
— rejeter la demande de radiation présentée,
— débouter M. [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens .
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l’intimé, ordonner la radiation du rôle de l’affaire lorsque la partie appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, le jugement condamnait l’employeur au paiement de diverses sommes dont certaines en nature de salaire revêtues de l’exécution provisoire de droit.
Il est constant et non contesté qu’aucune somme n’a été versée.
Pour justifier de son absence de tout paiement, l’appelante invoque:
— son impossibilité à s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre,
— le risque de non remboursement en cas de réformation du jugement.
S’agissant de l’impossibilité de s’acquitter des condamnations mises à sa charge qu’elle évalue à 91 000 euros, charges patronales incluses, l’appelante prétend ne pas disposer de la trésorerie nécessaire, sauf à mettre en péril sa situation financière et la poursuite de son activité, alors qu’elle est une petite association à but non lucratif, qui ne génère aucun bénéfice en fin d’exercice et est souvent en déficit.
Elle en déduit que l’exécution aurait des conséquences irréversibles et donc manifestement excessives, d’autant plus qu’elle est de bonne foi et dispose de grandes chances d’obtenir la réformation de la décision entreprise, en se livrant à un rappel exhaustif du contexte du litige.
Pour autant, force est de constater que l’appelante ne justifie pas de sa situation financière par la production de pièces comptables d’actualité permettant à la cour de mesurer l’incidence de l’exécution des condamnations sur son activité, seul un extrait du bilan de l’année 2023 ayant été communiqué le jour de l’audience.
Les autres pièces produites en annexe de ses écritures (registre du personnel, statuts de l’association, attestations) ne sont pas de nature à renseigner la cour de manière utile sur ce point.
Le moyen opposé ne peut donc être retenu.
S’agissant des conséquences manifestement excessives encourues en raison du risque avancé de non remboursement par M. [U] en cas de réformation de la décision, l’appelante fait valoir que ce dernier a quitté ses fonctions au sein de l’association pour travailler en Suisse, que ses revenus suisses ne figurent pas sur les relevés de son compte-bancaire français qu’il a produit aux débats et qu’il n’a aucun bien en France.
Pour autant, la cour observe que cette dernière affirmation n’est pas documentée, que l’intimé est toujours domicilié en France ([Localité 1]) et qu’il exerce une activité professionnelle rémunératrice dont l’exercice à l’étranger ne peut suffire à justifier du refus d’exécuter de l’association.
Enfin, il y a lieu de relever qu’aucune proposition de consignation n’a été formulée par l’appelante, alors qu’une telle mesure était de nature à répondre à ses inquiétudes.
Faute pour l’Association [9] [Localité 7] de démontrer que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision au sens de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
L’incident étant bien fondé, l’appelante sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’affaire du rôle,
Condamnons l’Association [Adresse 8] [Localité 7] à payer à M. [U] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’Association [9] [Localité 7] aux dépens de l’incident.
Rappelons que l’affaire pourra être réinscrite sur justification de l’exécution du jugement entrepris.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD C. GILLOIS-GHERA
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