Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 févr. 2025, n° 22/03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2022, N° 15/02668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03792 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKGC
Société [10]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 25 Avril 2022
RG : 15/02668
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE [4]
AT de M. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (le salarié) a été engagé par la société [4] (la société, l’employeur) et mis à disposition de la société utilisatrice, l’Aéroport d'[Localité 9], en qualité de conducteur de véhicules, d’engins lourds de levage et de man’uvre à compter du 14 mars 2015.
Le 20 mars 2015, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 14 mars 2015 à 22 heures, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « en levant un bagage », « a senti un tirement dans le bas du dos », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 18 mars 2015 faisant état d’une « cruralgie droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2015.
Le 28 avril 2015, la [5] (la [6]) a transmis à la société un questionnaire employeur à compléter et à lui retourner signé et daté.
Les 6 et 22 mai 2015, le salarié a pour sa part complété, daté et signé le questionnaire assuré qui lui avait également adressé la [6].
Le 18 mai 2015, la société a fait parvenir à la caisse un courrier de réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par le salarié.
Le 19 mai 2015, la [6] l’a informée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 26 juin 2015, la [6] a avisé la société de la clôture de l’instruction et l’a invitée à consulter les pièces constitutives du dossier avant le 16 juillet 2015, date de sa décision sur le caractère professionnel de l’accident en cause.
Le 16 juillet 2015, la [6] a pris en charge l’accident du salarié au titre de la Législation professionnelle.
Le 18 septembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’une contestation relative à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 27 novembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal :
— déclare le recours à la société recevable mais mal fondé,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge du 16 juillet 2015 par la [6] au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 14 mars 2015,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées / reçues au greffe le 15 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont aurait prétendument été victime M. [U] le 14 mars 2015.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT
La société conteste la matérialité du fait accidentel prétendument survenu le 14 mars 2015 à 22 heures. Elle expose n’avoir été avisée que le 18 mars 2015, que le salarié a poursuivi sa journée sans difficulté apparente et sans alerter personne alors qu’il était entouré par ses collègues qui n’ont pas témoigné en sa faveur. Elle ajoute que le certificat médical initial n’est intervenu que le mercredi suivant l’accident, ajoutant que la caisse n’a pas mené une enquête suffisamment complète en se contentant d’adresser à M. [U] un questionnaire type, sans l’interroger contradictoirement sur les éléments soulevés par les réserves exprimées par l’employeur. Elle en déduit que la relation des faits par M. [U] n’est corroborée par aucun faisceau d’éléments objectifs et concordants établissant que les lésions sont bien intervenues au temps et au lieu du travail.
En réponse, la [6] fait valoir qu’elle a procédé à une instruction contradictoire par l’envoi de questionnaires, y compris à l’adresse du docteur [N], première partie avisée. Elle estime que les éléments qu’elle a recueillis permettent de conclure à l’imputabilité des lésions à l’activité professionnelle du salarié et prétend justifier, même en l’absence de témoin, d’un faisceau d’indices suffisants de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que l’incomplétude du questionnaire de l’employeur, qui ne lui a pas retourné ledit document, ne saurait entraîner l’inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’employeur a établi, le 20 mars 2015, une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 14 mars 2015 à 22h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « en levant un bagage », « a senti un tirement dans le bas du dos ».
Par certificat médical initial du 18 mars 2015, le docteur [X] a fait état des constatations médicales suivantes : « cruralgie droite ».
Le 18 mai 2015, la société a exprimé des réserves écrites et la caisse a diligenté une enquête en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur, pièces qu’elle verse aux débats, ainsi que les déclarations du docteur [X], interrogé par la caisse en qualité de première personne avisée, qui a confirmé avoir été avisé personnellement par le salarié et avoir constaté qu’il souffrait d’une fessalgie droite irradiante suite au port de charges lourdes sur le lieu de travail.
Or, l’enquête diligentée n’a pas permis de corroborer les dires de M. [U]. Le fait accidentel allégué n’est corroboré par aucun témoignage alors qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail et il n’est pas démenti par la caisse que le salarié était alors entouré de collègues de travail. Il est constant qu’en l’absence de témoin de l’accident, le caractère professionnel de celui-ci peut être reconnu dès lors qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. Les seules déclarations de la victime, quelle que puisse être sa bonne foi ne suffisent pas à établir la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident. Ici, le docteur [X] ne fait que rapporter les déclarations du salarié sans avoir été témoin direct des faits. Et il n’a lui-même été avisé que le 17 mars 2015. La décision de prise en charge de la caisse ne ressortit que des déclarations du salarié et, même si l’employeur n’a pas retourné le questionnaire, il a rédigé un courrier de réserves non équivoques et précises sur lesquelles la caisse n’a pas investigué. Force est également de constater que l’employeur a été avisé 4 jours plus tard et que si le seul fait que le salarié ait déclaré l’accident à son employeur au-delà du délai de 24 heures ne suffit pas à faire échec, à lui seul, au jeu de la présomption d’imputabilité, le certificat médical initial a également été établi le 18 mars 2015 et le salarié a poursuivi sa journée de travail sans alerter quiconque de son prétendu accident alors même qu’il a qualifié la douleur ressentie comme « une très forte douleur dans le bas du dos, très violente ». Et il a attendu 4 jours avant de se rendre chez son médecin, sans en faire état entre temps à son employeur.
Partant, la réalité du fait accidentel au temps et au lieu du travail n’est pas démontrée par la caisse. Aucun faisceau d’indices ne vient établir, en dehors des propres affirmations du salarié, la réalité du fait accidentel déclaré.
Il existe, au contraire, un faisceau d’indices permettant d’en douter, sans que la caisse ne rapporte pas la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’absence de preuve de l’origine professionnelle du sinistre déclaré.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge de l’accident litigieux déclarée inopposable à la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens dès lors que, la procédure ayant été introduite en 2015, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La [6], qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision du 16 juillet 2015 de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [U] a été victime le 14 mars 2015,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [5],
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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