Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00749
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 15 Avril 2021
RG n° 20/0448
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé signé le 22 novembre 2016, la SA Société générale a consenti à M. [L] [I] et Mme [M] [O] un crédit personnel d’un montant de 28.000 euros, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 2,95% l’an, remboursable en 120 mensualités de 281,20 euros, assurance comprise.
A la suite de plusieurs échéances demeurées impayées, la banque a, par lettres recommandées du 6 août 2019, mis en demeure Mme [O] et M. [I] de s’acquitter de la somme 2.536,64 euros.
En l’absence de règlement, la Société générale a, par lettres recommandées du 21 février 2020, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [O] et M. [I] de s’acquitter de la somme 26.409,03 euros.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par actes d’huissier de justice du 27 novembre 2020, remis à étude d’huissier, la Société générale a assigné M. [L] [I] et Mme [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Caen, afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté la société anonyme Société générale de ses demandes formées à l’encontre de M. [L] [I] et de Mme [M] [O] ;
— condamné la société anonyme Société générale au paiement des dépens.
Par déclaration du 24 mars 2022 adressée au greffe de la cour, la SA Société générale a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 20 juin 2022, la SA Société générale demande à la cour de :
— La recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes,
Statuant de nouveau :
— Condamner Mme [M] [O] et M. [L] [I] solidairement au paiement de la somme de 26.409,03 euros suivant décompte arrêté au 21 février 2020 avec intérêts au taux de 2,90% à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
— Les condamner au paiement d’une somme 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Accorder à Me Grammagnac Ygouf le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [I] et Mme [M] [O] n’ont pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant leur ont été signifiées respectivement les 9 mai et 6 juillet 2022, à étude d’huissier.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le premier juge a débouté la Société générale de sa demande en paiement aux motifs que celle-ci ne justifiait pas de la recevabilité de son action ni du montant dont elle réclamait le paiement.
Sur la recevabilité de la demande en remboursement du prêt
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la Société générale indique dans ses conclusions que le premier incident de payer non régularisé date du mois d’août 2018.
Il ressort du décompte détaillé de créance communiqué aux débats par la banque ( pièce 6) que dans le cadre du prêt souscrit par M. [L] [I] et Mme [M] [O], les trois premiers incidents de paiement intervenus le 7 août, 5 septembre et 5 octobre 2018 ont été régularisés par deux versements effectués par les débiteurs le 19 septembre 2018 (311,85 euros) et le 26 janvier 2019 (562,38 euros).
L’échéance du 5 novembre 2018 n’a fait l’objet que d’une régularisation partielle à hauteur de 30,66 euros et est donc restée impayée.
Il n’y a pas eu d’autres versements des débiteurs jusqu’au prononcé de la déchance du terme le 21 février 2020.
Le premier incident de payer non régularisé est donc l’échéance du 5 novembre 2018.
Or, la banque a assigné M. [L] [I] et Mme [M] [O] en remboursement du prêt litigieux par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2020, soit plus de deux ans après la date du premier incident de paiement demeuré non régularisé, qui constitue le point de départ du délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Il apparaît ainsi que la banque est forclose dans son action en remboursement de prêt engagée à l’encontre de M. [L] [I] et Mme [M] [O].
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevable l’action en paiement engagée par la Société générale.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La SA Société générale, qui succombe en appel, est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en paiement engagée par la SA Société générale ;
Déboute la SA Société générale de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Société générale aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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