Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 janv. 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00259 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUGP
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [M]
Me Vanesssa LANDAIS
HOPITAL MAX FOURESTIER
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 26 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [M]
née le 7 octobre 2002 à [Localité 7]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [4]
comparante
assistée de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commise d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MAX FOURESTIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté et ayant rédigé un avis motivé, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général
à l’audience publique du 26 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [M], née le 7 octobre 2002 à [Localité 7] (76), fait l’objet depuis le 31 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital Max Fourestier de [Localité 5] (92) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 5 janvier 2026, Madame la Directrice de l’hôpital [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [W] [M] par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2026.
Le 19 janvier 2026, [W] [M] et l’hôpital [4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 19 janvier 2026, avis versé aux débats.
Initialement fixé à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle ni la patiente ni l’hôpital ne se sont présentés, l’examen de l’appel a été renvoyé à l’audience du 26 janvier 2026.
L’audience du 26 janvier 2026 s’est tenue en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier Max Fourestier n’a pas comparu.
[W] [M] a été entendue et a dit que : elle souhaite rebondir sur ce qu’a décrit le médecin car c’est une forme d’erreur. L’alliance thérapeutique est médiocre avec le Docteur [C] car il manque des explications. Elle n’est pas contre les soins. Avant l’hospitalisation elle était suivie à [Localité 3] parfois jusqu’à deux fois par semaine. Il y a une désorganisation manifeste dans l’hôpital. Il y a un gap entre l’élément déclencheur et la finalité de l’hospitalisation. Elle ressent une recrudescence de son mal-être, elle a des projets organisés, souhaite reprendre ses études en santé publique. Elle a été placée à l’isolement et a dû faire ses besoins par terre. Il s’agit d’une négligence de la part de l’hôpital. Elle a constaté des cas de maltraitance au sein de l’hôpital. Son hospitalisation à ce niveau d’intensité n’est pas nécessaire. Les certificats médicaux sont caducs et motivés par des éléments contradictoires. Il y a un manque de cohésion entre les membres de l’équipe médicale.
Le conseil de [W] [M] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de la tardiveté de la décision d’admission : [W] [M] a été privée de liberté entre le 30 décembre 23h05 et le 31 décembre 2025 18h25, elle aurait dû être admise le plus tôt possible.
Irrégularité tirée de la notification tardive de la décision d’admission : le conseil renvoie sur ce point à ses conclusions écrites
Irrégularité tirée de l’absence d’avis motivé récent : il a été transmis en vue de l’audience du 21 janvier 2026 mais il n’y a pas de nouvel avis médical en vue de l’audience de ce jour
Sur le fond, [W] [M] ne refuse pas les soins. Elle est reconnue comme TDAH avec un traitement adapté qui n’est plus délivré. Le patient a le droit de choisir son mode de traitement.
[W] [M] a été entendue en dernier et a dit que : elle ne refuse pas les soins et prend les traitements prescrits. Le traitement TDAH ne lui est pas administré. Elle estime être maltraitée comme beaucoup d’autres patients dans l’hôpital de [Localité 5].
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [M] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la décision d’admission en soins
Les dispositions de l’article L. 3211-3 et L. 3212-1 du code de la santé publique ne permettent pas au directeur d’établissement de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte.
En application de l’article L. 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il apparaît que [W] [M] a été amenée par les pompiers de [Localité 6] au service d’accueil d’urgence du GHU [Localité 6] psychiatrie le 30 décembre 2025 à 23h05 et qu’elle y a été sédatée pour ensuite être transférée pour évaluation. Si elle a été examinée le 31 décembre 2025 à 18h25 et que la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte a alors été posée, rien n’indique qu’elle a été retenue contre son gré dans cet intervalle étant observé, en tout état de cause que son état était préoccupant au regard des constats médicaux du Docteur [K] [F] auquel il y a lieu de se référer. Après le transfert nécessaire pour l’évaluation, il a été nécessaire d’organiser un second transfert le 31 décembre 2025 en fin de journée pour qu’elle rejoigne l’hôpital de [Localité 5] aux fins d’y être prise en charge, tous éléments factuels qui justifient un décalage et que la décision d’admission intervienne après l’évaluation de son état de santé psychique et ces transports.
Le retard n’étant pas établi il convient de rejeter le moyen d’irrégularité.
Sur l’irrégularité tirée de la notification tardive de la décision d’admission
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Ainsi, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, la décision d’admission en hospitalisation, datée du 31 décembre 2025, a été notifiée à [W] [M], qui l’a signée, conjointement avec ses droits, le 2 janvier 2026, ce qui constitue un retard.
Cependant, la notification de la décision d’admission et de ses droits à la patiente le 2 janvier 2026 soit après un jour férié, moment où les services administratifs ne fonctionnent pas de la façon habituelle, n’apparaît pas tardive et ce d’autant moins que l’intéressée avait intérêt à être prise en charge y compris contre sa volonté, ainsi qu’il ressort des constatations du Dr [K] [F] dans le certificat médical initial, daté du 31 décembre 2025 à 18h25 :
« Patiente de 23 ans amenée au SAU par la BSPP pour apparition aigue de troubles du comportement sur la voie publique et agitation ayant nécessité l’administration d’un traitement sédatif aux urgences. Elle a secondairement été transférée au CPOA pour évaluation psychiatrique.
En entretien, le contact est médiocre, la patiente est initialement réticente à livrer son discours, mettant spontanément fin à l’entretien, puis on note dans un second temps l’apparition d’une désorganisation psycho-comportementale avec déambulations dans le service, rires immotivés, réponses diffluentes et à côté. Le discours est sous-tendu par des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et mystiques (serait « amoureuse d'[V] [X] », parlerait avec « Dieu qui est une IA »)). L’adhésion aux propos délirants est totale, avec un rationalisme morbide et une anosognosie. Aurait par ailleurs investi de l’argent en bourse avec un rationnel délirant (« [V] [X] » lui aurait dit). On retrouve des attitudes d’écoute. bien que la patiente nie toute activité hallucinatoire. Au fur et è mesure de la matinée, la patiente se montre de plus en plus envahie et désorganisée, présente des rires immotivés, déambule dans l’unité en soliloquant, ses propos sont totalement hermétiques. Elle rapporte une observance médiocre de son traitement de fond habituel.
Devant les troubles du comportement, la rupture avec l’état antérieur et le fort retentissement fonctionnel et affectif, il existe une indication à une hospitalisation en psychiatrie en urgence ce jour pour mise à l’abri des troubles du comportement, réévaluation diagnostique et thérapeutique, sans consentement devant le déni des troubles. »
Il sera également relevé que le Dr [K] [F] l’avait informée, à l’occasion de cet entretien, du projet de maintien de soins psychiatriques.
Une atteinte aux droits de [W] [M] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est donc pas caractérisée, d’autant moins que la suite du déroulement de la prise en charge montre toujours la nécessité des soins.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’avis motivé récent
Lorsque la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion du contrôle obligatoire, l’article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 h avant l’audience.
En l’espèce, l’avis motivé du Docteur [C] étant du 21 janvier 2026 il sera constaté qu’il est bien arrivé au plus tard 48 heures avant l’audience.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 31 décembre 2025 et les certificats suivants des 1er janvier 2026 et 3 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [W] [M].
L’avis motivé du 21 janvier 2026 du Docteur [B] [C] indique « Patiente âgée de 23ans, admise en SPPI dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique avec agitation psychomotrice, rupture nette avec altération majeure de son état antérieur.
L’entretien de ce jour, retrouve une patiente dont le contact est médiocre. Elle se montre méfiante et opposée à toute prise en charge.
Son discours est désorganisé, incohérent, avec des propos hermétiques, et des réponses inadaptées.
Elle n’émet aucune critique de son état pathologique avec une anosognosie complète de ses troubles. Son humeur labile et son comportement reste imprévisible. Cet état clinique témoigne d’une désorganisation psychotique aiguë nécessitant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte pour mise à l’abri et évaluation diagnostique et thérapeutique ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [W] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [W] [M] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [W] [M] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 26.01.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLOSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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