Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 juin 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 20 décembre 2023, N° 2020001762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD77
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020001762
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 27 mai 2025 et prorogée au 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 6 avril 2016, M. [L] [G], en qualité de président de la SAS G2C, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Banque Dupuy de Parseval.
Le 14 juin 2016, cette banque a consenti un prêt professionnel n°4557700 à la SAS G2C d’un montant de 100 000 euros, au taux de 2,25% et remboursable en 60 échéances.
Le même jour, M. [G] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt, dans la limite de 60 000 euros pour une durée de 6 ans.
Le 26 septembre 2016, M. [G] s’est porté caution personnelle et solidaire, de tous engagements de la société G2C, dans la limite de 72 000 euros pour une durée de 5 ans.
Le 12 juillet 2019, M. [G] s’est de nouveau porté caution personnelle et solidaire de la société G2C, dans la limite de 300 000 euros pour 5 ans.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société G2C en redressement judiciaire.
Le 25 novembre 2019, la banque Populaire du sud, venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval, a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, pour un montant total de 402 105,47 euros.
Par exploit du 30 janvier 2020, la banque a assigné M. [G] en paiement.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société G2C.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné M. [L] [G] à payer à la Banque Populaire du sud, venant aux droits de la banque Dupuy de Parseval :
la somme de 34 967,97 euros au titre du prêt n° 4557700DB ;
la somme de 324 183,89 euros au titre du solde débiteur du compte n°40001105355 ;
débouté la banque Populaire du sud, venant aux droits de la banque Dupuy de Parseval, de sa demande de paiement des intérêts conventionnels de retard pour défaut d’information annuelle de la caution ;
débouté la banque Populaire du sud de ses autres demandes ;
débouté M. [G] de ses autres demandes ;
dit que M. [G] pourra s’acquitter de sa dette par 24, versements mensuels égaux, avec intérêts au taux légal sans majoration d’intérêts ni pénalités, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités (termes, échéances) prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
et condamné M. [G] à payer la banque Populaire du sud la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par déclaration du 13 février 2024, M. [L] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 février 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 341-2 et suivants, L. 331-1 et L. 333-2 du code de la consommation, des articles 1147, 1305-5 et 1231-1 du code civil et de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
juger recevable et bienfondé son appel ;
réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la banque Populaire du sud, venant aux droits de la banque Dupuy de Parseval, de sa demande de paiement des intérêts conventionnels de retard pour défaut d’information annuelle de la caution ;
à titre principal,
juger que la banque ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement, manifestement disproportionnés aux revenus et patrimoine de la caution ;
subsidiairement, annuler les cautionnements souscrits les 14 juin et 26 septembre 2016 comme ne respectant pas le formalisme légal de la mention manuscrite ;
annuler le cautionnement souscrit le 12 juillet 2019 comme conclu sous violence de la banque, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouvait son cocontractant ;
très subsidiairement,
juger que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à son égard, caution non avertie, dès lors que son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières et qu’il existait un risque d’endettement tenant l’inadaptation du concours aux capacités financières de la société G2C ;
juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard ;
condamner la banque au paiement de 299 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonner la compensation des créances réciproques ;
plus subsidiairement encore,
juger que la déchéance du terme du prêt bancaire est inopposable à la caution à défaut de mise en demeure préalable à son prononcé ;
juger que la rupture du concours tenant à l’autorisation de découvert est inopposable à la caution à défaut de préavis et de mise en demeure préalable de la caution ;
à titre infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance des pénalités, intérêts et frais accessoires de la dette,
lui accorder un délai de 24 mois pour l’apurement de sa dette ;
et en tout état de cause,
— condamner la banque au paiement de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 mars 2025, la Banque populaire du sud, venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval, demande à la cour de :
à titre principal
' d’écarter la disproportion des actes de cautionnement par M. [G] ;
' déclarer irrecevables les demandes d’annulation des actes de cautionnement formulées à titre subsidiaire M. [G] ;
' débouter M. [O] de toutes ses demandes dirigées contre la banque ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
à à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des actes de cautionnement solidaires souscrits les 14 juin et 26 septembre 2016,
condamner M. [L] [G] à lui payer la somme principale de 300 000 euros en vertu de l’acte de cautionnement tous engagements du 12 juillet 2019, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date de la mise en demeure adressée à la caution et anatocisme;
et en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes d’annulation des actes de cautionnement
La Banque Populaire du sud fait valoir que la demande d’annulation des actes de cautionnement soulevée par M. [G] est irrecevable car cette prétention a été formulée à titre subsidiaire, alors que sa demande en disproportion est faite à titre principal, ce choix procédural doit s’analyser comme une demande de confirmation au sens de l’article 1182 du code civil.
Or, la demande de M. [G] d’annulation des actes de cautionnement est une défense au fond au même titre que son moyen tiré de la disproportion manifeste de ses engagements.
La circonstance d’avoir présenté son moyen de disproportion à titre principal et son moyen de nullité à titre subsidiaire n’équivaut pas à une demande de confirmation de sa part, les deux demandes tendant à la même finalité, soit que la banque soit déboutée de ses demandes en paiement.
Ainsi, cette présentation procédurale ne correspond en rien aux dispositions de l’article 1182 du code de procédure civile, d’où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée de ce chef et la recevabilité des demandes de la caution.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
Néanmoins, la limitation de l’appréciation au patrimoine tel que déclaré par la caution n’empêche pas le créancier de prouver que des éléments d’actif ont été omis.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, la banque invoque le cautionnement du 14 juin 2016 en garantie du prêt n°4557700, dans la limite de 60 000 euros, le cautionnement omnibus du 26 septembre 2016 dans la limite de 72 000 euros et le cautionnement omnibus du 12 juillet 2019 dans la limite de la somme de 300 000 euros.
Il convient d’apprécier s’il y a disproportion manifeste à l’égard de chacun des engagements souscrits.
M. [G] a rempli deux fiches sur son état patrimonial, l’une datée du 18 avril 2016 portant une contre-signature datée du 6 juin 2016, et l’autre du 12 juillet 2019 signée par ce dernier, sans qu’il raye la date ou les mentions prétendument erronées validant ainsi les mentions dactylographiées, de sorte que le créancier peut les lui opposer.
Concernant la fiche patrimoniale datée du 6 juin 2016 au titre des cautionnements du 14 juin et 26 septembre 2016, M. [G] a précisé être en concubinage et avoir trois enfants.
Il a déclaré percevoir des revenus annuels d’un montant de 68 000 euros en sa qualité de directeur d’agence de la société Touja.
Au titre de son patrimoine, il a mentionné une résidence principale en copropriété acquise en 2006 estimée à 360 000 euros ainsi qu’un appartement donné en location dont il a l’entière propriété, estimé à 240 000 euros.
Il a ajouté détenir 60% de participation au sein de la société débitrice G2C. Contrairement à la défense opposée par M. [G], la ligne « valeur approximative » ne saurait être une réponse à la valeur totale des parts de la société G2C puisqu’elle répond à l’intitulé « participation dans une société commerciale ou industrielle non cotée en bourse ». Ainsi, il a estimé la valeur de sa participation à hauteur de 70 000 euros.
Il a également déclaré au titre des charges, le remboursement à hauteur de 50% du prêt immobilier de sa résidence principale, en indivision, dont la date de fin est en août 2025 et un capital restant dû à hauteur de 71 000 euros. M. [G] ne saurait soutenir qu’en ne vérifiant pas le contrat de prêt pour s’assurer toute absence de solidarité de ce dernier, la banque aurait commis une anomalie apparente.
De surcroît, au titre de l’appartement dont il est l’unique propriétaire, il a indiqué le remboursement d’un prêt immobilier, dont la date de fin est en mai 2030 et un capital restant dû à hauteur de 184 000 euros.
Son engagement de caution du 14 juin 2016 d’un montant de 60 000 euros, au regard de son patrimoine et de ses charges lors de sa souscription, n’est donc pas manifestement disproportionné.
Quant au cautionnement du 26 septembre 2016 d’un montant de 72 000 euros, il y a lieu d’ajouter au titre de son passif le montant de son précédent cautionnement du 14 juin 2016, la banque en ayant nécessairement connaissance.
Ce second engagement de caution n’était pas davantage manifestement disproportionné.
Concernant la fiche patrimoniale du 12 juillet 2019 au titre de son troisième cautionnement, M. [G] a indiqué percevoir des revenus annuels à hauteur de 42 000 euros en tant que chef d’entreprise de la société débitrice, G2C.
Au titre de son patrimoine immobilier, il a de nouveau précisé sa résidence principale, détenue en copropriété, mais dont il a estimé la valeur à 330 000 euros, grevée d’une hypothèque de 100 000 euros, ainsi que l’appartement, dont il est pleinement propriétaire et destiné à la location, dont il a estimé la valeur à 215 000 euros, grevé d’une hypothèque à hauteur de 157 000 euros.
Reprenant la même valorisation, il a ajouté détenir 60% de participation au sein de la société débitrice G2C qu’il a estimée à 200 000 euros.
Il y a lieu d’ajouter, au titre de son passif, le montant de ses précédents cautionnements du 14 juin et 26 septembre 2016, la banque en ayant nécessairement connaissance.
Dès lors, son engagement de caution du 12 juillet 2019 d’un montant de 300 000 euros, au regard de ses revenus et de ses charges lors de sa souscription, est manifestement disproportionné ; la banque ne peut donc s’en prévaloir.
Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Aux fins d’estimer le patrimoine de M. [G], la banque se borne à verser aux débats le résultat d’un site internet efficity indiquant le prix moyen au m2 à [Localité 7] (pour la résidence principale) ainsi qu’à [Localité 9] (pour l’appartement en location) du mois de juillet 2024, soit bien postérieurement à la date d’assignation, du 30 janvier 2020.
Or, M. [G] verse aux débats l’acte authentique de vente du 10 mars 2021 par lequel le bien en indivision sis à [Adresse 8] a été vendu au prix de 280 000 euros. Selon le décompte du prêt immobilier, au 30 janvier 2020, le capital restant dû était d’un montant de 79 727,34 euros.
Selon l’estimation d’une agence immobilière du 13 octobre 2022, produite par M. [G], l’appartement de [Localité 9] « peut s’évaluer à la vente entre 220 000 et 240 000 euros » soit une moyenne de 230 000 euros. Au titre du tableau d’amortissement du prêt immobilier, au 30 janvier 2020, le capital restant dû était d’un montant de 149 094,63 euros.
Au titre de ses revenus, M. [G] produit son avis d’impôts établi en 2021 sur les revenus 2020 faisant apparaître un salaire annuel de 44 318 euros.
En conséquence, compte tenu des montants de l’actif et du passif de M. [G] au jour de son assignation, la Banque Populaire du sud ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 12 juillet 2019 d’un montant de 300 000 euros, toujours disproportionné.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la mention manuscrite des contrats de cautionnement du 14 juin et 26 septembre 2016
L’article L.331-1 du code de la consommation, applicable au litige, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son
engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L.331-2 devenu L.343-2 ajoute : « Cette mention doit être complétée en cas de solidarité, par l’indication manuscrite que la caution" renonce au bénéfice de discussion et qu’elle s’oblige solidairement avec X… sans pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive préalablement X… ».
Ces dispositions visent à attirer l’attention de la caution sans qu’elle ait à se référer à des éléments extérieurs à cette mention, sur des points précis tenant au montant cautionné, à la durée et aux effets de la solidarité à l’égard du droit de poursuite du créancier mais également à l’identité du débiteur cautionné.
Désiré je
De jurisprudence constante (en ce sens, Cass. Com., 12 novembre 2020 n° 19.15-893), la lettre « X » de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, et ce à peine de nullité en application des dispositions de l’article L. 343-14 et L.343-2 du code de la consommation.
Les actes de cautionnement des 14 juin et 26 septembre 2016 ont été rédigés par M. [G], s’agissant des mentions manuscrites précédemment énoncées, sans qu’il nomme la société G2C, en faisant simplement mention du « bénéficiaire du crédit », et ce, en méconnaissance des dispositions du code de la consommation précitées.
Faute de respecter lesdites dispositions manuscrites, les actes de cautionnement invoqués sont nuls et la Banque Populaire du Sud doit être déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement sera réformé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Déboute la S.A.S. Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [L] [G],
Condamne la SAS Banque Populaire du Sud aux dépens d’appel de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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