Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 1er févr. 2024, n° 22/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 17 mars 2022, N° 21/00849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
Texte intégral
ARRET
N°105
CPAM DE L’ARTOIS
C/
[O]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/01620 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IM2C – N° registre 1ère instance : 21/00849
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Arras EN DATE DU 17 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [M] [X], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie THUILLIEZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Maitre Olympe Turpin, avocat au barreau d’Amiens
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2023 devant, M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [F] [O], employé pour le compte de la Société [5] en qualité de conducteur routier, déclarait un accident en date du 22 Janvier 2019 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail mentionnait « Fini de rebâcher chez le client. Glissé sur une plaque de neige / verglas. Tombé en arrière et la tête a claqué le sol ».
Dans son avis rendu le 28 Janvier 2021, le praticien conseil de la caisse fixait le taux d’incapacité permanente à 10 % pour les séquelles suivantes: « Épilepsie partielle simple séquellaire bien équilibrée et stabilisée sous thérapeutique, secondaire à un hématome extra dural post traumatique ».
Ce taux purement médical était majoré de 1 % au titre de l’incidence professionnelle, ce qui devait porter le taux global d’IPP à 11%.
Monsieur [O] a contesté le taux devant la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté son recours.
Monsieur [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras qui désignait le docteur [B] aux fins d’expertises lequel a proposé de retenir un taux de 15% avec une augmentation du taux socio-professionnel.
Le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Arras par décision du17 mars 2022 a fixé le taux à 20% (15%médical,5% socio-professionnel).
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a interjeté appel partiellement de la décision rendue le 5 avril 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2023 et soutenues oralement à l’audience la caisse demande à la cour de :
— recevoir la Caisse en son appel partiel et le dire bien fondé.
— constater que la caisse s’en rapporte aux conclusions médicales du médecin consultant commis par les premiers juges.
— constater que le licenciement pour inaptitude intervient en contexte d’état pathologique polymorphe.
— ramener à une plus juste proportion le taux relatif à l’incidence professionnelle, soit 1%.
— débouter Monsieur [F] [O] de toutes ses demandes.
Par conclusions visées par le greffe le 2 novembre 2023 auxquelles il se rapporte, Monsieur [F] [O] demande à la cour de :
— confirmer la décision du 17 mars 2022 ;
— débouter la cpam de son appel faute de fondement et de motivation ;
— condamner la CPAM de l’Artois à payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le taux d’IPP purement médical :
La caisse dans la présente instance ne conteste pas le taux médical, Celui est confirmé par le médecin expert désigné par la cour d’appel dans la présente instance à hauteur de 15%.
Il y a lieu d’entériner celui 'ci.
Sur le taux relatif à l’incidence professionnelle
La Caisse sollicite que l’incidence professionnelle soit ramenée à de plus justes proportions.
Si Monsieur [O] a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude physique, elle précise que celui-ci intervenait dans un contexte de polypathologies.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras devait classer en effet Monsieur [O] dans la catégorie 2 des invalides par jugement rendu 17 Mars 2022.
La Cour rappelle que les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. De plus, si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit cependant pas d’un salaire de remplacement.
Il n’est pas contesté par la caisse primaire d’assurance maladie que l’intéressé a été licencié pour inaptitude au poste de chauffeur routier le 29 mars 2021. Aucun reclassement n’a été possible.
La cour observe que Monsieur [O] souffrait de polypathologies qui ont entrainé concomitamment son placement en invalidité 2eme catégorie.
La cour considère que le premier juge a fixé un taux exceptionnellement élevé au regard des conséquences professionnelles habituelles de ce type de pathologie ainsi qu’à l’état de santé générale de Monsieur [O] qu’ainsi un taux de 2 % prendra mieux en compte la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens
Monsieur [O] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ce qu’un taux de 5 % a été retenu au titre de l’incidence professionnelle ;
Dit que le taux de l’incidence professionnelle doit être fixé à 2% soit 17% de taux global ;
Le confirme pour le surplus ;
Condamne Monsieur [O] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
Arrêt n°22/1620 en date du 1er février 2024
Copies certifiées conformes
1 copie TJ Arras le 1/02/2024
1 copie dossier le 1/02/2024
1 copie Maitre TURPÏN le 1/02/2024
1 copie Maitre THUILLIEZ, le 1/02/2024$
1 copie CPAM ARTOIS, 1/02/2024 par LRAR
1 copie Monsieur [O], le 1/02/2024 par LRAR
Copies exécutoires :
1 copie CPAM ARTOIS, 1/02/2024 par LRAR
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