Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[T]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03725 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFSI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [P]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann DELOFFRE de la SARL KADOUCI DELOFFRE AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [S] [M], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a déclaré l’action de Mme [Y] [T] recevable, prononcé la résolution de la vente conclue le 27 mars 2021 entre Mme [T] et M. [Z] [P] portant sur l’achat d’un cheval, a condamné M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 12 000 euros correspondant au prix d’achat de l’animal, condamné M. [P] à venir récupérer à ses frais l’équidé Edyson du Loup, condamné M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 10 385,81 euros au titre de son préjudice matériel, condamné M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, condamné M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, Mme [T] a fait pratiquer entre les mains de la CRCAM Brie Picardie une saisie-attribution des comptes bancaires et valeurs mobilières de M. [P], pour la somme de 26 340,02 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 5 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, M. [P] a fait assigner Mme [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis afin d’obtenir notamment la nullité de la saisie attribution et subsidiairement la consignation des sommes ou des délais de grâce.
Par jugement du 25 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que la contestation des saisies-attribution pratiquées est recevable en la forme ;
— déclaré valide la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 entre les mains de CRCAM Brie Picardie, dénoncée à M. [P] en étude le 5 mars 2024,
— dit n’y avoir lieu à nullité et mainlevée de cette saisie attribution ;
— dit que la saisie-attribution s’exercera à concurrence de la somme totale de 26 340,02 euros ;
— condamné M. [P] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné M. [P] aux dépens et aux frais de l’exécution forcée.
Par déclaration du 12 août 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau :
— Dire et juger recevable M. [P] et bien fondé en sa contestation,
— Dire que la saisie attribution est nulle faute de signification préalable de la décision,
En conséquence,
A titre principal,
— Annuler la saisie attribution du 1er mars 2024 sur les comptes bancaires de M. [P],
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée contre M. [P],
A titre subsidiaire,
— Ordonner la consignation de la somme de 23 340,02 euros objet de la saisie pratiquée selon procès-verbal en date du 1er mars 2024 dénoncé le 5 mars 2024 par Mme [T],
— Désigner la caisse des dépôts et des consignations en qualité de séquestre ou sur le compte séquestre Bâtonnier,
A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser M. [P] à rembourser les sommes visées par la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 5 mars 2024 par échéance de 1 000 euros suivies d’une dernière échéance procédant au règlement du solde,
Dans tous les cas, condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la lecture du procès-verbal de saisie établi par l’huissier de justice ne permet pas de savoir si la signification du jugement du 9 janvier 2024 a été réalisée et selon quelles modalités.
Il soutient ensuite que, même si l’acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance saisie, il n’y a pas de ce seul fait paiement immédiat car ce paiement va dépendre de la suite de la procédure et d’une éventuelle contestation. Il indique qu’il est donc recevable à solliciter la consignation des fonds en attendant l’issue de l’appel qu’il a interjeté du jugement du 11 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— juger que le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 25 juillet 2024 a été notifié régulièrement à l’appelant conformément aux dispositions du code de procédure civile ;
— juger que la saisie-attribution est régulière et a eu pour conséquence de transférer la propriété des fonds saisis au créancier ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [P] à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la signification du jugement dont elle poursuit l’exécution est régulière.
Elle fait valoir qu’il ne peut être fait droit à la demande de consignation des fonds saisis sous peine de suspendre le titre exécutoire ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution et conduirait à revenir sur l’effet attributif immédiat de la saisie.
Elle expose enfin qu’il ne peut être donné de délai de grâce au débiteur compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIFS
1. Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, fraís et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4 ° L’indication que le tiers saisi est personnellemnt tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premire alinéa de l’article L. 21 1-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
M. [P] soutient que le procès-verbal de saisie attribution ne permet pas de déterminer si le jugement sur lequel il se fonde a été signifié et dans quelles conditions. Il invoque ensuite diverses jurisprudences pour exposer que l’huissier doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour déterminer le domicile réel ou le lieu de travail de la personne à qui il signifie un acte. Il en conclut que la signification du jugement est nulle et non avenue.
Cependant, le jugement contradictoire du 9 janvier 2024 a été signifié à M. [P] à l’étude le 16 janvier de la même année, l’huissier ayant tenté de signifier l’acte à l’adresse de M. [P] figurant sur le jugement et ayant relevé que son nom figurait sur la boîte aux lettres mais qu’il était absent.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 1er mars 2024 fait référence conformément aux dispositions réglementaires précitées au titre exécutoire du 9 janvier 2024. Ces dispositions n’imposent pas au créancier de mentionner la date et le mode de signification du jugement. Il a ensuite été dénoncé à M. [P] le 5 mars 2024 par signification de l’acte à l’étude en visant la même adresse que celle figurant sur le jugement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024.
2. L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
En l’espèce, M. [P] a certes interjeté appel du jugement au fond le condamnant au paiement des sommes objet de la saisie attribution.
Il indique que cet appel est incontestablement recevable.
Cependant, le jugement du 9 janvier 2024 est assorti de droit de l’exécution provisoire en l’absence de motivation contraire.
En outre, l’impossibilité de restitution par Mme [T] des fonds alloués s’avère purement hypothétique car subordonnée à l’infirmation du jugement et à l’incurie financière de l’intimée qui n’est pas démontrée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de consignation des fonds formée par M. [P].
3. En application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution d’une créance disponible, comme en l’espèce, a un effet attributif immédiat, de sorte que la créance sort du patrimoine du débiteur dès la signification du procès verbal de saisie. Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur. Il ne peut accorder ces délais que sur la fraction de la créance, cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en application de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procéclures civiles d’exécution qui permet au juge de l’exécution d’accorder un délai de grâce au débiteur après signification d’un commandement ou de l’acte de saisie.
En l’espèce, la créance s’élevait à la date de la saisie à la somme de 26 340,02 euros et le montant total saisissable sur les comptes de M. [P] correspond à 42 092,31 euros. Il n’existe donc plus aucune fraction de créance non couverte par la somme saisie attribuée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de délais de paiement.
4. Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté et M. [P] sera débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Z] [P] à verser à Mme [Y] [T] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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