Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/05012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 22 février 2022, N° F21/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05012 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F21/00793
APPELANTE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMEE
S.A.S. ELVETEC
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 857 200 885
Représentée par Me Marie louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [I] a été engagée, en contrat à durée indéterminée, par la société Consortium de matériel pour laboratoire le 4 janvier 2010, en qualité de responsable de secteur au sein de la division analyse diagnostic.
Mme [I] a été engagée, en contrat à durée indéterminée, par la société Elvetec le 29 mars 2013, avec reprise d’ancienneté depuis le 1er février 2010, en qualité de responsable commercial de secteur.
La société Elvetec exerce une activité commerciale de produits destinés aux laboratoires d’analyses médicales, aux laboratoires de recherche ou plus généralement de toute entreprise à même de procéder à des analyses ou recherches.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le 21 novembre 2016, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 1er décembre 2016.
Le 19 décembre 2016, la société Elvetec a licencié Mme [I] pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 21 décembre 2016, Mme [I] a contesté son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes afin d’obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct, ainsi que la prime d’objectif pour 2016. L’affaire a fait l’objet d’une radiation puis d’une réinscription au rôle.
Par jugement en date du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes, en formation paritaire a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [I].
Le 23 avril 2022, Mme [I] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 25 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, Mme [I] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire et juger que le licenciement procède d’un motif économique
En conséquence,
— condamner la société Elvetec à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
** 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
** 10 000 euros au titre de la prime d’objectif 2016
** 20 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct
** 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société Elvetec sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de lui faire bénéficier des mesures du PSE à compter de la notification de la décision à intervenir
— dire que la cour se réservera le droit de faire liquider l’astreinte
— condamner la société Elvetec aux intérêts légaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2023, la société Elvetec demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée
Y faisant droit,
— confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [I] à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prime 2016
Mme [I] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de la prime d’objectif 2016, se bornant à indiquer « la salariée n’a pas perçu sa prime d’objectif alors qu’elle pouvait y prétendre ».
La société Elvetec expose que la prime est versée trimestriellement et que Mme [I] a reçu 2 500 euros en avril 2016 et en juillet 2016, 1 784,57 euros en octobre 2016 et 3 673,69 euros en janvier 2017 ainsi qu’un reliquat en mars 2017.
La cour retient que Mme [I] a été remplie de ses droits. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prime.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 1er décembre 2016 au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [F] [Y], membre du personnel de l’entreprise, et vous informons qu’après avoir exposé les raisons qui nous amenaient à vous entendre dans le cadre d’un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et entendu vos observations, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif suivant :
'Non-respect de la méthodologie commerciale préjudiciable au bon développement du secteur commercial qui vous est confié et à la concrétisation de la politique commerciale définie.
Pour mémoire, vous êtes affectée au poste de Responsable Commercial Secteur au sein d’ELVETEC.
Votre mission principale consiste à ce titre à prospecter, consolider et développer les ventes des produits et services de l’entreprise selon la politique commerciale, les instructions, les méthodes et les procédures qui vous sont communiquées par votre hiérarchie sur le secteur qui vous est confié, à savoir les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val de Marne.
Au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 6 avril 2016, faisant suite à un premier accompagnement sur l’année 2015, il vous a clairement été rappelé quelles étaient nos attentes majeures au regard de vos fonctions dans l’entreprise.
Malgré cela, nous continuons à déplorer de votre part un non-respect de la méthodologie commerciale qu’il vous est demandé de mettre en 'uvre et notamment sur les points suivants :
1. Nombre d’activités hebdomadaires.
Les activités sont les rendez-vous et visites réalisés chez les prospects et clients du secteur qui vous est confié. L’objectif standard fixé est de 16 activités par semaine.
Au 20/11/2016, votre moyenne d’activité depuis le début de l’année est de 9,4, vous positionnant en dernière position de l’équipe gérée par votre supérieur hiérarchique.
A cela, vous nous répondez que votre secteur ne compte que 15 clients et qu’il n’y existe pas de potentiel à développer.
Sachant que votre portefeuille actuel représente plus de 260 clients actifs et que l’essence même de votre métier est de développer votre activité et conquérir de nouveaux clients, vous comprendrez que nous ne pouvons accepter la réponse que vous nous donnez.
2. Qualité des activités hebdomadaires.
En dehors d’un objectif purement quantitatif, il est attendu de chacun de vos responsables commerciaux une qualité d’activité qui s’entend de la part des « rendez-vous planifiés » sur le « nombre total d’activités ».
Vous avez, à plusieurs reprises, été alertée par votre supérieur hiérarchique sur le manque de qualité de vos activités (notamment dernièrement suite aux accompagnements terrain dont vous avez bénéficié le 19/05/2016 et le 29/09/2016).
Malgré cela, vous concernant, le taux est de 35,5% de « rendez-vous planifiés » (alors que la moyenne du reste de l’équipe est de 50%), ce qui n’est absolument pas en adéquation avec la politique commerciale de l’entreprise.
Vous arguez, là aussi, d’une absence de potentiel sur votre secteur pour justifier ce constat.
Nous vous avons cependant déjà expliqué plusieurs fois que votre travail d’approche n’était pas assez conséquent, et au demeurant inadapté à votre cible, pour être constructif et efficace.
Vous n’avez, semble-t-il, pas jugé utile de suivre les conseils qui vous ont été donnés.
3. Grands comptes.
Sur la zone qui vous est confiée, les prospects « Grands Comptes » (Biopath, Bio7, ') représentent un potentiel important à développer pour lequel les attentes vous ont maintes fois été précisées.
Or, à ce jour, aucun résultat en la matière n’a pu être constaté.
Vous nous expliquez avoir accompli une difficile approche client complète et originale qui, par manque de réactivité de votre hiérarchie, n’a pu aboutir.
Vous relatez là une démarche datant d’octobre 2014'
Deux ans se sont écoulés, un nouveau hiérarchique est depuis en charge de vous accompagner : vous n’avez aucunement avancé sur ces dossiers.
4. Développement des gammes stratégiques.
Au regard de la politique commerciale, il vous est demandé de développer les gammes identifiées comme stratégiques, à savoir :
— services métrologie et maintenance S2M,
— mobilier Bioleader,
— instrumentation.
Malgré nos consignes et nos accompagnements, vos résultats dans ce domaine restent quantitativement et qualitativement bien inférieurs aux résultats de vos collègues, qu’il s’agisse du chiffre d’affaires généré en maintenance et métrologie ' inférieur de près de 90% à la moyenne de l’équipe ' ou du taux de concrétisation (nombre de ventes/nombre de devis) de vos ventes en instrumentation : 2% vous concernant, alors que la moyenne de l’équipe est de près de 30%.
Vous nous expliquez à nouveau que cela est dû à l’inexistence de potentiel sur le secteur qui est le vôtre, que l’absence de concrétisation n’est en rien de votre responsabilité mais due à une conjoncture prix/secteur/concurrence défavorable.
Il vous est rappelé que ces facteurs sont présents sur tous les autres secteurs et que c’est à vous, responsable commerciale, de trouver le levier qui doit vous permettre de concrétiser vos offres auprès des clients.
L’ensemble de ces manquements professionnels et votre absence totale de remise en question pénalisent fortement le potentiel de développement de votre secteur et vont à l’encontre de la bonne marche de l’entreprise.
Nous ne pouvons donc envisager de poursuivre nos relations contractuelles après constat que malgré nos multiples alertes, votre comportement ne change pas et que les résultats demeurent insuffisants.
Mme [I] soutient que l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ne lui est en réalité pas imputable compte tenu des difficultés économiques rencontrées depuis une dizaine d’années par la société Elvetec. Elle soutient que le fait qu’elle ait été en dernière position de l’équipe des commerciaux ne suffisait pas à justifier son licenciement. Elle souligne qu’aucun collaborateur n’avait atteint l’objectif et précise avoir eu le plus petit périmètre de clientèle et le plus petit budget de l’équipe. Elle fait valoir qu’elle a été éligible, tout au long de l’année 2016, aux primes sur objectifs. En outre, elle conteste l’absence de résultats ainsi que la passivité qui lui sont reprochées mettant en avant une progression réalisée et une augmentation du chiffre d’affaires. Mme [I] fait valoir qu’elle a dépassé les objectifs qui lui étaient assignés et souligne que concernant la gamme instrumentation, le marché n’était pas propice, expliquant les résultats tardifs qui sont par ailleurs supérieurs à la moyenne. Elle soutient que le véritable motif de son licenciement est économique. Elle expose que la société Elvetec a mis en place trois plans de sauvegarde de l’emploi en dix ans et affirme qu’au moment de la fusion intervenue entre la société Elvetec et la société Consortium de matériel pour laboratoire, son poste n’a pas été remplacé et a disparu.
La société Elvetec fait valoir qu’il n’est pas reproché à Mme [I] une insuffisance de résultats et une insuffisance professionnelle, mais des manquements professionnels et une absence de remise en question de sa part, limitant le potentiel de développement et allant à l’encontre de la bonne marche de l’entreprise. Elle affirme que Mme [I] a volontairement refusé de se conformer aux consignes données par sa hiérarchie et d’appliquer la méthodologie commerciale qui avait été développée pour tous les secteurs commerciaux. Elle ajoute que Mme [I] présentait toutes les compétences requises pour répondre aux consignes managériales de politique commerciale. Elle conteste tout motif économique du licenciement. Elle expose que dans le cadre du PSE, il n’y a pas eu de licenciement de commerciaux.
La cour relève que la lettre mentionne « un non-respect de la méthodologie commerciale » mais fait état de l’insuffisance d’activité hebdomadaire, de manque de qualité des activités hebdomadaires, de manque de résultats sur les grands comptes et concernant le développement des gammes stratégiques. La lettre de licenciement ne mentionne aucun manquement délibéré à la méthodologie commerciale bien qu’il soit reproché à Mme [I] le non-respect de la méthodologie commerciale. La cour retient que les griefs invoqués relèvent davantage de l’insuffisance professionnelle que de la faute, contrairement à ce qu’affirme l’employeur. En l’absence de caractérisation du caractère intentionnel du comportement reproché à Mme [I], la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, Mme [I], qui comptait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [I] fait état d’un salaire de 3 291 euros qui n’est pas contesté par l’employeur.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’allouer à Mme [I] la somme de 27 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Mme [I] soutient que le véritable motif de son licenciement serait économique et qu’elle a été injustement écartée des mesures du PSE. Elle sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre ainsi que le bénéfice des mesures du PSE.
La société Elvetec fait valoir que le PSE mis en place en janvier 2016 ne prévoyait pas de réduction d’effectif sur le secteur commercial, en soulignant qu’au contraire six responsables commerciaux ont été engagés en 2016.
La cour relève que Mme [I] procède par voie d’affirmation quant au véritable motif de son licenciement alors que le PSE est intervenu au début de l’année 2016 et qu’elle a été licenciée à la toute fin de l’année. Par ailleurs, elle n’établit pas le préjudice dont elle se prévaut.
Elle sera déboutée de cette demande.
En ce qui concerne sa demande tendant à bénéficier des dispositions du PSE, elle se borne à indiquer qu’elle est « fondée à réclamer le bénéfice des mesures du PSE » sans aucunement préciser le fondement d’une telle demande.
Mme [I] sera également déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La cour rappelle que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts à compter de la présente décision.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande au titre de la prime d’objectif 2016 et de sa demande d’indemnité pour préjudice distinct
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [G] [I] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Elvetec à payer à Mme [G] [I] les sommes de :
* 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la présente décision,
Déboute Mme [G] [I] du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Elvetec aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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