Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 juin 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/771
N° RG 25/00768 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCSU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juin à 12h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 à 15H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [L]
né le 19 Août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 23 juin 2025 à 12 h 28 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[F] [L] comparant et assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2025 à 15h26, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025 à 12h28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de perspective réelle et imminente d’éloignement à bref délai
— défaut de prise en compte de la convention Franco-Tunisienne
— graves irrégularités procédurales portant atteinte aux droits fondamentaux de Monsieur [L]
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 juin 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité tunisienne
La préfecture a saisi le consulat de Tunisie le 21 mai 2025, avant-même le placement en rétention de l’intéressé et lui a communiqué le passeport et l’acte de naissance de ce dernier.
Des relances ont été effectuées les 28 mai et 17 juin 2025
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [F] [L], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Le conseil de l’intéressé soutient que la convention franco-tunisienne n’a pas été respectée en ce que lorsque l’administration dispose de l’audition de l’intéressé, elle doit adresser la demande d’identification par voie postale avec les empreintes et photos en format original.
D’une part la convention ne mentionne pas de transmission par voie postale ; d’autre part l’audition de l’intéressé avec les empreintes et photos en format original est mentionnée à l’annexe 2 article 3. Or en l’espèce figure au dossier une copie du passeport périmé de l’intéressé, ce n’est donc pas l’article 3 qui s’applique mais l’article 2, lequel ne prévoit pas les empreintes et photos en format original.
La convention franco-tunisienne a donc bien été respectée.
Sur les perspectives éloignements :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat tunisien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [F] [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
S’agissant de la non-production du certificat médical initial, le conseil de l’intéressé vise l’article L741-2 du CESEDA lequel dispose : « La peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1. »
Ce texte ne prévoit donc nullement la production d’un certificat médical initial.
S’agissant du registre d’entrée non actualisé, la préfecture a joint à sa requête toutes les avis parquet de mise en isolement sécuritaire ainsi que les registres mentionnant le début et la fin de la mesure et le motif. Par ailleurs les motifs de l’isolement figurent bien : isolement médical, préconisation du docteur [D] [J], recommandation du médecin du CRA. Tous ces éléments permettent de vérifer les conditions de rétention de l’intéressé.
La procédure est donc bien régulière
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 21 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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